Projet de loi C-7
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Non-application |
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35. Il est entendu que la présente loi ne
s'applique pas :
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Précision
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PARTIE 4 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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36. Les règlements pris en vertu de
l'article 32 ne s'appliquent pas à la bande
dans les trois ans suivant l'entrée en
vigueur de l'article 4, sauf si les électeurs de
la bande en décident autrement par un vote
tenu de la même manière que s'ils
adoptaient un code.
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Suspension
de
l'application
des
règlements
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36.1 (1) L'arrêté pris en vertu du
paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens à
l'égard d'une bande est réputé abrogé au
premier en date des événements suivants :
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Présomption
d'abrogation
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(2) Les règlements pris en vertu de
l'article 76 de la Loi sur les Indiens
concernant les appels en matière électorale
ne s'appliquent pas - et le gouverneur en
conseil ne peut exercer les pouvoirs prévus
à l'article 79 de celle-ci - avant l'entrée en
vigueur de l'article 52, relativement à la
bande qui adopte un code en vertu de
l'article 5 ou le règlement visé à l'alinéa
(1)b).
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Délai
d'application
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(3) Les règlements pris en vertu de
l'article 76 de la Loi sur les Indiens
concernant les appels en matière électorale
continuent de s'appliquer - et le
gouverneur en conseil peut continuer
d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 79
de celle-ci - après la date d'entrée en
vigueur de l'article 52, relativement à toute
élection qui a été tenue avant cette date.
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Appels en
matière
électorale
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37. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas
incompatibles avec la présente loi ou un
code de la bande, les règlements
administratifs pris par la bande en vertu de
l'article 81, des alinéas 83(1)a.1) à d) ou de
l'article 85.1 de la Loi sur les Indiens et qui
sont en vigueur à l'entrée en vigueur des
articles 53 et 54 sont réputés être des textes
législatifs pris par la bande en vertu de la
présente loi.
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Règlements
administratifs
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(2) Dans les six mois suivant l'entrée en
vigueur de l'article 30, la bande dépose les
règlements administratifs en question dans
le recueil de la bande et dans le recueil
national.
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Dépôt dans
les recueils
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(3) Le règlement administratif pris en
vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens
à l'égard de la gestion financière d'une
bande cesse d'avoir effet au premier en date
des événements suivants :
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Cessation
d'effet
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38. (1) Les membres du conseil de la
bande en poste à l'entrée en vigueur de son
code portant sur le choix des dirigeants sont
réputés être les membres du conseil jusqu'à
la fin de leur mandat existant ou, si elle est
postérieure, jusqu'à la date où leurs
successeurs entrent en fonction en
conformité avec le code.
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Mandat des
membres du
conseil en
place : code
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(2) Les membres du conseil de la bande en
poste au moment où le règlement sur
l'élection des dirigeants de la bande
s'applique à la bande sont réputés être les
membres du conseil jusqu'à la fin de leur
mandat existant ou, si elle est postérieure,
jusqu'à la date où leurs successeurs entrent
en fonction en conformité avec le
règlement.
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Mandat des
membres du
conseil en
place :
règlement
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39. Le conseil de la bande prend le texte
législatif au titre de l'article 11 dans les deux
ans suivant l'entrée en vigueur de cet
article.
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Organisme
d'examen
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40. (1) Si, à l'entrée en vigueur de l'article
10, elle a un déficit qui dépasse la limite
prévue dans le code portant sur la gestion
financière et l'obligation de rendre compte
ou dans les règlements, la bande est tenue de
se conformer à cet article.
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Déficit
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(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 10,
la bande fait l'objet de mesures correctives
prises à la demande du ministre, ce dernier
peut soit continuer de les appliquer, soit
exiger du conseil qu'il prépare un plan de
redressement.
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Intervention
du ministre
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Modifications connexes |
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Loi sur le règlement des revendications
relatives aux terres retranchées des réserves
des Indiens de la Colombie-Britannique
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1984, ch. 2
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40.1 La définition de « conseil », à
l'article 2 de la Loi sur le règlement des
revendications relatives aux terres
retranchées des réserves des Indiens de la
Colombie-Britannique, est remplacée par ce
qui suit :
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« conseil » S'agissant d'une bande, s'entend
au sens de la Loi sur la gouvernance des
premières nations.
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« conseil » ``council''
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Loi d'exécution du budget de 1997
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1997, ch. 26
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40.2 La définition de « conseil », à
l'article 35 de la Loi d'exécution du budget
de 1997, est remplacée par ce qui suit :
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« conseil » Quant aux tribus Cowichan,
s'entend au sens de la Loi sur la
gouvernance des premières nations.
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« conseil » ``council''
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Loi d'exécution du budget de 2000
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2000, ch. 14
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40.3 La définition de « conseil », au
paragraphe 23(1) de la Loi d'exécution du
budget de 2000, est remplacée par ce qui
suit :
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« conseil » S'agissant d'une bande, s'entend
au sens de la Loi sur la gouvernance des
premières nations.
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« conseil » ``council''
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Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale
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1992, ch. 37
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40.4 Le passage de la définition de
« autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de
la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
sous-al.
50b)(i)
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Loi canadienne sur les droits de la personne
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L.R., ch. H-6
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41. La Loi canadienne sur les droits de la
personne est modifiée par adjonction, après
l'article 16, de ce qui suit :
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16.1 Dans toute question pouvant faire, en
vertu de la présente loi, l'objet d'une plainte
contre une organisation gouvernementale
autochtone, les besoins et les aspirations de la
collectivité autochtone concernée qui sont
compatibles avec les principes de l'égalité
entre les sexes doivent être pris en
considération pour l'interprétation et
l'application des dispositions de la présente
loi.
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Organisation
gouvernemen
tale
autochtone
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42. L'article 67 de la même loi est abrogé.
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Loi sur la mise en oeuvre de mesures
concernant le règlement de revendications
(Alberta et Saskatchewan)
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2002, ch. 3
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42.1 La définition de « conseil de la
première nation », à l'article 2 de la Loi sur
la mise en oeuvre de mesures concernant le
règlement de revendications (Alberta et
Saskatchewan), est remplacée par ce qui
suit :
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« conseil » S'agissant d'une première nation,
s'entend au sens de la Loi sur la
gouvernance des premières nations.
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« conseil » ``council''
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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42.2 La définition de « gouvernement
autochtone », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces, est
remplacée par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 76(2)
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« gouvernement autochtone » Gouvernement
indien, inuit ou métis ou conseil d'une
bande au sens donné à « conseil » dans la
Loi sur la gouvernance des premières
nations.
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« gouvernem
ent
autochtone » ``aboriginal government''
|
Loi sur la gestion des terres des premières
nations
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1999, ch. 24
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42.3 La définition de « conseil », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des
terres des premières nations, est remplacée
par ce qui suit :
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« conseil » En ce qui touche une première
nation, le conseil au sens de la Loi sur la
gouvernance des premières nations.
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« conseil » ``council''
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42.4 Le paragraphe 20(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le code foncier l'emporte sur les
dispositions incompatibles des textes
législatifs de la première nation ou des textes
législatifs pris en vertu de l'un ou l'autre des
articles 16 à 18 de la Loi sur la gouvernance
des premières nations.
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Incompatibili
té
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Loi sur les Indiens
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L.R., ch. I-5
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43. (1) La définition de « boisson
alcoolisée », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens, est abrogée.
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(2) La définition de « conseil de la
bande », au paragraphe 2(1) de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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« conseil » Relativement à une bande,
s'entend au sens de la Loi sur la
gouvernance des premières nations.
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« conseil » ``council''
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(3) L'alinéa c) de la définition de
« électeur », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est abrogé.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
par. 1(1)
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(4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Sauf indication contraire de la présente
loi :
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Exercice des
pouvoirs
conférés à
une bande ou
un conseil
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44. L'article 4.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 48
(4e suppl.),
art. 1
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4.1 La mention du terme « Indien » dans les
définitions de « bande », « argent des
Indiens » ou « Indien mentalement
incapable » à l'article 2 et la mention de ce
terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux
articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1)
et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3,
aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63
et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à
l'article 84, à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88,
au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent
également mention de toute personne dont le
nom est consigné sur une liste de bande ou qui
a le droit de l'y faire porter .
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Dispositions
applicables à
tous les
membres
d'une bande
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45. Le paragraphe 10(3) de la même loi
est abrogé.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 4
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46. L'intertitre précédant l'article 32 et
les articles 32 à 34 de la même loi sont
abrogés.
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47. Le paragraphe 64(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
par. 10(2)
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(2) Le ministre peut effectuer des dépenses
sur les sommes d'argent au compte de capital
d'une bande conformément aux textes
législatifs pris en vertu de l'alinéa 17(1)h) de
la Loi sur la gouvernance des premières
nations, en vue de faire des paiements à toute
personne dont le nom a été retranché de la liste
de la bande pour un montant ne dépassant pas
une part per capita de ces sommes.
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Dépenses sur
les sommes
d'argent au
compte de
capital
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48. Le paragraphe 64.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 11
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(2) Lorsque le conseil d'une bande prend,
en vertu de l'alinéa 17(1)i) de la Loi sur la
gouvernance des premières nations, un texte
législatif mettant en vigueur le présent
paragraphe, la personne qui a reçu un montant
supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa
15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril
1985, ou en vertu de toute autre disposition
antérieure de la présente loi portant sur le
même sujet que celui de cet alinéa, parce
qu'elle a cessé d'être membre de la bande dans
les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c),
d) ou e) n'a le droit de recevoir aucun des
avantages offerts aux membres de la bande à
titre individuel résultant de la dépense
d'argent des Indiens au titre des alinéas
64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du
paragraphe 69(1) jusqu'à ce que l'excédent du
montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris
l'intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la
bande.
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Restriction
additionnelle
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49. Le paragraphe 66(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 12
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(2.1) Le ministre peut effectuer des
dépenses sur les sommes d'argent de revenu
de la bande conformément aux textes
législatifs visés à l'alinéa 17(1)h) de la Loi sur
la gouvernance des premières nations, en vue
d'effectuer des paiements à une personne dont
le nom a été retranché de la liste de bande
jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant
pas une part per capita de ces sommes.
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Idem
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50. L'article 71 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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51. Les paragraphes 73(1) et (2) de la
même loi sont abrogés.
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52. L'intertitre précédant l'article 74 et
les articles 74 à 80 de la même loi sont
abrogés.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 14
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53. Les articles 81 et 82 de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 15; 2000,
ch. 12, al.
152b)
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54. (1) Le passage du paragraphe 83(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 17
(4e suppl.),
par. 10(1)
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83. (1) Le conseil de la bande peut, sous
réserve de l'approbation du ministre, prendre
des règlements administratifs concernant :
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Règlements
administratifs
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(2) Les alinéas 83(1)a.1) à d) de la même
loi sont abrogés.
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L.R., ch. 17
(4e suppl.),
par. 10(1)
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55. Les articles 85.1 et 86 de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 16
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56. L'article 88 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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88. Sous réserve des dispositions de
quelque traité et de quelque autre loi fédérale,
toutes les lois d'application générale et en
vigueur dans une province sont applicables
aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard,
sauf dans la mesure où ces lois sont
incompatibles avec la présente loi ou la Loi
sur la gouvernance des premières nations ou
quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement
ou règlement administratif pris en vertu de la
présente loi ou un règlement ou texte législatif
d'une bande pris en vertu de la Loi sur la
gouvernance des premières nations, et sauf
dans la mesure où ces lois contiennent des
dispositions sur toute question prévue par la
présente loi ou la Loi sur la gouvernance des
premières nations ou sous leur régime.
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Lois
provinciales
d'ordre
général
applicables
aux Indiens
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57. L'article 92 de la même loi est abrogé .
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58. Le paragraphe 103(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
art. 19
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103. (1) Chaque fois qu'un agent de la paix,
un surintendant ou une autre personne
autorisée par le ministre a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction
prévue aux articles 90 ou 93 a été commise, il
peut saisir toutes les marchandises et tous les
biens meubles au moyen ou à l'égard desquels
il a des motifs raisonnables de croire que
l'infraction a été commise.
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Saisie des
marchandises
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