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Projet de loi C-6

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(3) À la demande de toute partie, la Commission renvoie aussi au Tribunal la question de la détermination de la part de responsabilité de chacune des parties intimées à l'égard de chacun des revendicateurs, s'il y a lieu.

Question du partage de la responsabilité

Dispositions générales

36. (1) Dans le cas où une partie l'informe par écrit qu'à son avis la revendication particulière peut avoir des répercussions importantes sur les intérêts d'une province, d'une première nation ou d'une personne, la Commission avise les intéressés du dépôt de la revendication.

Avis aux tiers

(2) Le défaut d'avis n'invalide pas le règlement de la revendication particulière au titre de la présente partie.

Défaut d'avis

37. À la demande des parties, la Commission permet à une province, une première nation ou une personne d'être consultée dans le cadre de l'application d'un mécanisme de règlement des différends au titre de la présente partie ou, dans le cas de la province et de la première nation, de participer en tant que partie au processus.

Participation

38. (1) Sous réserve de l'article 75, le premier dirigeant, les membres de la Commission et les employés du Centre qui, dans le cadre de leurs fonctions, obtiennent des documents ou des renseignements liés à une revendication particulière ne peuvent, sans le consentement des parties, communiquer ces documents ou renseignements, témoigner sur ceux-ci ou les produire en preuve, ni être contraints à le faire.

Renseigneme nts confidentiels - premier dirigeant, membres et employés

(2) Sous réserve de l'article 75, les personnes dont le Centre retient les services à titre contractuel à l'égard d'une revendication particulière et qui obtiennent des documents ou des renseignements dans le cadre de leur contrat de service ne peuvent, sans le consentement des parties, communiquer ces documents ou renseignements, témoigner sur ceux-ci ou les produire en preuve, ni être contraints à le faire.

Renseigneme nts confidentiels - contractuels

39. (1) Le premier dirigeant, les membres de la Commission et les employés du Centre ne peuvent représenter les parties lors des audiences du Tribunal.

Représentatio n interdite - premier dirigeant, membres et employés

(2) Les personnes dont le Centre retient les services à titre contractuel ne peuvent, à l'égard des revendications particulières pour lesquelles elles ont rendu des services ou de toute revendication fondée essentiellement sur les mêmes faits, représenter les parties lors des audiences du Tribunal.

Représentatio n interdite - contractuels

40. Aucune preuve des actes - déclarations, aveux ou prises de position - faits par une personne dans le cadre de l'application d'un mécanisme de règlement des différends prévu par la présente partie n'est admissible devant le Tribunal ou dans le cadre de toute autre procédure sans le consentement des parties.

Preuve non admissible dans le cadre d'autres procédures

PARTIE 3

LE TRIBUNAL

Composition et attributions

Composition

41. (1) Le Tribunal est une division du Centre et est composé du président, du vice-président et d'au plus cinq autres membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Composition

(2) La majorité des membres, y compris le président ou le vice-président, sont obligatoirement des avocats inscrits au barreau d'une province ou des notaires membres de la Chambre des notaires du Québec.

Admissibilité

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier le nombre de membres.

Modification du nombre de membres

(4) Le président et le vice-président occupent leur poste à temps plein et les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(5) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat du président et du vice-présiden t

(6) Les autres membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat des autres membres

(6) Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Nouveau mandat

Rémunération

42. (1) Les membres à temps plein sont tenus de se consacrer exclusivement à leur charge et reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu habituel de travail, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Membres à temps plein

(2) Les membres à temps partiel reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.

Membres à temps partiel

(3) Les membres ne peuvent occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l'exercice de leurs attributions.

Charges, emplois ou activités incompatible s

(4) Les membres sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

Administration

43. (1) Le président du Tribunal en administre les activités et, notamment :

Fonctions du président du Tribunal

    a) constitue les formations chargées de trancher les questions dont le Tribunal est saisi;

    b) dirige le Tribunal dans l'établissement de ses règles de procédure en vertu du paragraphe 45(1);

    c) fournit aide et assistance aux formations.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim

Attributions

44. Le Tribunal tient audience en vue de trancher toute question relative aux revendications particulières dont il est saisi.

Fonction

45. (1) Le Tribunal peut établir des règles de procédure pour régir l'activité des formations, notamment en ce qui concerne :

Pouvoirs du Tribunal

    a) l'envoi d'avis;

    b) la présentation de la position des parties à l'égard des questions dont le Tribunal est saisi et des moyens de droit et de fait invoqués à l'appui de leur position;

    c) l'assignation des témoins;

    d) la production et la signification de documents;

    e) les enquêtes préalables;

    f) la collecte et la préservation des éléments de preuve avant le début des audiences;

    g) les conférences préparatoires;

    h) la présentation des éléments de preuve;

    i) la fixation de délais;

    j) les dépens, qui sont adjugés en conformité avec les règles de la Cour fédérale, avec les adaptations nécessaires.

(2) Le Tribunal met ses règles de procédure à la disposition du public et les publie, si possible, dans la First Nations Gazette ou dans toute autre publication similaire.

Publication

46. Toute formation du Tribunal peut :

Pouvoirs des formations

    a) trancher tout point de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi;

    b) ordonner que certaines revendications particulières soient entendues ensemble ou de façon consécutive parce qu'elles ont en commun certains points de droit ou de fait;

    c) ordonner que certaines revendications particulières soient tranchées ensemble parce qu'elles pourraient donner lieu à des décisions incompatibles ou parce qu'elles sont considérées comme une seule revendication pour l'application de l'indemnité maximale en vertu du paragraphe 56(2);

    d) retarder ou suspendre une audience ou retarder le prononcé d'une décision :

      (i) dans l'attente d'une décision d'une autre juridiction pouvant vraisemblablement lui être utile pour la tenue de l'audience ou pour trancher la question dont elle est saisie,

      (ii) afin de permettre aux parties de tenter de nouveaux efforts pour résoudre une question,

      (iii) afin de permettre à toute partie de se préparer plus adéquatement,

      (iv) pour toute autre raison que la formation estime indiquée;

    e) assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'elle juge indispensables à l'examen complet de la question au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

    f) recevoir des éléments de preuve - notamment l'histoire orale - ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l'objet d'une immunité devant les tribunaux judiciaires;

    g) tenir compte, dans l'application des règles de procédure du Tribunal, de la diversité culturelle;

    h) prolonger ou abréger tout délai fixé par les règles de procédure du Tribunal;

    i) adjuger les dépens en conformité avec les règles de procédure du Tribunal.

Formations, audiences et décisions

47. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie à une revendication particulière :

Saisine du Tribunal

    a) décider si cette revendication et toute autre revendication particulière devraient être entendues ensemble ou de façon consécutive ou devraient être tranchées ensemble;

    b) trancher toute autre question dont la solution est nécessaire pour que les parties puissent poursuivre l'application du mécanisme de règlement des différends à la revendication particulière, si les autres parties y consentent.

48. Pour trancher toute question interlocutoire dont est saisi le Tribunal, le président constitue une formation composée soit d'un membre, qui est un avocat inscrit au barreau d'une province ou un notaire membre de la Chambre des notaires du Québec, soit de trois membres dont au moins un a cette qualité. Lorsqu'il y a formation de trois membres, le président assume lui-même la présidence de la formation ou, s'il n'en fait pas partie, la délègue à l'un des membres de celle-ci.

Formation

49. Après en avoir avisé les parties, la formation tient audience aux date et lieu qu'elle juge indiqués pour entendre la question interlocutoire dont elle est saisie, et statue sur celle-ci.

Audience et décision

50. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie à une revendication particulière, ordonner la radiation de tout ou partie de la revendication avec ou sans autorisation de la modifier, au motif que, selon le cas :

Demande de radiation

    a) la revendication n'est pas, à sa face même, admissible aux termes de l'article 26;

    b) la revendication n'a pas été déposée par une première nation;

    c) la revendication est frivole, vexatoire ou prématurée;

    d) la revendication ne peut être maintenue aux termes de l'article 74.

51. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie à une revendication particulière :

Autres questions

    a) décider si cette revendication et une autre revendication particulière sont visées par une seule indemnité maximale au titre du paragraphe 56(2);

    b) trancher toute autre question, si les autres parties y consentent.

52. Le président constitue une formation composée de trois ou cinq membres, dont au moins un est un avocat inscrit au barreau d'une province ou un notaire membre de la Chambre des notaires du Québec, pour trancher les questions visées aux articles 50 ou 51, la question du bien-fondé de la revendication ou la question de l'indemnisation dont est saisi le Tribunal. Il assume lui-même la présidence de la formation ou, s'il n'en fait pas partie, la délègue à l'un des membres de celle-ci.

Formation

53. Après en avoir avisé les parties, la formation tient audience aux date et lieu qu'elle juge indiqués pour entendre la question dont elle est saisie, et statue sur celle-ci.

Audience et décision

54. Lorsqu'elle statue sur le bien-fondé d'une revendication particulière, la formation ne tient compte d'aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l'écoulement du temps ou d'un retard.

Limites

55. Il est entendu que lorsqu'elle se prononce sur la part de responsabilité de chacune des parties intimées, la formation peut conclure que celles-ci ne sont pas responsables du dommage en cause ou qu'elles ne sont pas responsables pour la totalité du dommage en cause.

Déterminatio n des parts de responsabilité

56. (1) Lorsqu'elle statue sur l'indemnité relative à une revendication particulière, la formation :

Conditions et limites à l'égard des décisions sur l'indemnité

    a) évalue les pertes pécuniaires relatives à la revendication - jusqu'à concurrence du montant fixé par règlement ou, à défaut, de sept millions de dollars - en fonction des critères sur lesquels se fondent les tribunaux;

    b) ne peut accorder :

      (i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,

      (ii) d'indemnité pour un dommage autre que pécuniaire;

    c) accorde une indemnité à la charge de chaque partie intimée qui est proportionnelle à sa part de responsabilité pour les pertes évaluées conformément à l'alinéa a).

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), sont considérées comme une seule revendication :

Une seule indemnité maximale pour les revendication s connexes

    a) les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;

    b) les revendications particulières présentées par des revendicateurs différents, fondées essentiellement sur les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments d'actif.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), la formation répartit équitablement entre les revendicateurs l'indemnité totale accordée.

Répartition de l'indemnité

57. (1) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale de tous les droits et intérêts du revendicateur sur une terre, sans que ces droits et intérêts lui aient jamais été restitués, tous ces droits et intérêts sont, malgré l'article 39 de la Loi sur les Indiens, éteints, sans préjudice de son droit de poursuivre une province non partie à l'instance pour le même motif.

Disposition illégale

(2) Malgré l'article 39 de la Loi sur les Indiens, si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi pour la durée non encore écoulée d'un bail consenti par Sa Majesté en contravention des droits du revendicateur, les personnes qui, si le bail avait été légal, auraient eu le droit de jouir de la terre visée par le bail ou auraient eu un intérêt sur celle-ci sont réputées avoir ce droit ou cet intérêt pour la durée non encore écoulée du bail.

Bail illégal