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Projet de loi C-56

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-56

Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES BREVETS

L.R., ch. P-4

1. La Loi sur les brevets est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

USAGE DE BREVETS à DES FINS HUMANITAIRES INTERNATIONALES EN MATIèRE DE PROBLèMES DE SANTé PUBLIQUE

21.01 Les articles 21.02 à 21.17 ont pour objet de faciliter l'accès aux produits pharmaceutiques nécessaires pour remédier aux problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies.

Objet

21.02 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 21.03 à 21.17.

Définitions

« Accord sur les ADPIC » L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« Accord sur les ADPIC »
``TRIPS Agreement''

« autorisation » Autorisation accordée en vertu du paragraphe 21.05(1) ou renouvelée en vertu de l'article 21.12.

« autorisation »
``authorizatio n''

« Conseil des ADPIC » Le conseil visé dans l'Accord sur les ADPIC.

« Conseil des ADPIC »
``TRIPS Council''

« Conseil général » Le Conseil général de l'OMC créé par le paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« Conseil général »
``General Council''

« décision du Conseil général » La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil général à l'égard de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC, y compris l'interprétation donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour.

« décision du Conseil général »
``General Council Decision''

« OMC » L'Organisation mondiale du commerce constituée par l'article I de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« OMC »
``WTO''

« produit breveté » Produit dont la fabrication, la construction, l'exploitation ou la vente au Canada sans le consentement du breveté constituerait une contrefaçon.

« produit breveté »
``patented product''

« produit pharmaceutique » Produit breveté figurant à l'annexe 1, dans la forme posologique, la concentration et la voie d'administration indiquées, le cas échéant.

« produit pharmaceutiq ue »
``pharmaceut ical product''

21.03 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier :

Modification des annexes

    a) l'annexe 1 :

      (i) par adjonction du nom d'un produit breveté pouvant être utilisé pour remédier à des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies, et de la mention de la forme posologique, de la concentration ou de la voie d'administration du produit, s'il le juge indiqué,

      (ii) par suppression du nom d'un produit breveté ou d'une mention y figurant;

    b) l'annexe 2, par adjonction du nom de tout pays qui, étant un pays moins avancé selon les Nations Unies, a transmis :

      (i) s'il est membre de l'OMC, au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d'importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de cette décision,

      (ii) s'il n'est pas membre de l'OMC, au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit de son intention d'importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de cette décision;

    c) l'annexe 3, par adjonction du nom de tout membre de l'OMC ne figurant pas à l'annexe 2 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d'importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de cette décision;

    d) l'annexe 4, par adjonction du nom de tout membre de l'OMC ne figurant pas à l'annexe 2 ou 3 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d'importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de cette décision.

(2) Le gouverneur en conseil ne peut ajouter à l'annexe 3 le nom d'un membre de l'OMC qui a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n'importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques, au sens de l'alinéa 1a) de cette décision, que s'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence.

Réserve - annexe 3

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l'annexe 2, 3 ou 4 le nom d'un pays ou d'un membre de l'OMC si :

Suppression - annexes 2, 3 et 4

    a) dans le cas de l'annexe 2, le pays ou le membre de l'OMC n'est plus, selon les Nations Unies, un pays moins avancé;

    b) dans le cas de l'annexe 3, le membre de l'OMC a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n'importer des produits pharmaceutiques, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général et conformément à celle-ci, que s'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence;

    c) dans le cas de l'annexe 4, le membre de l'OMC :

      (i) soit a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de ne pas importer de produits pharmaceutiques au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général,

      (ii) soit a révoqué l'avis donné au Conseil des ADPIC, selon lequel il a l'intention de n'importer de tels produits que s'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence.

21.04 (1) Toute personne qui entend présenter une demande d'autorisation au titre du paragraphe 21.05(1) est tenue de transmettre au commissaire un avis d'intention contenant les renseignements prévus au paragraphe (2), et de lui fournir tout document pertinent prévu au paragraphe (3).

Avis d'intention

(2) L'avis d'intention doit contenir les renseignements suivants :

Contenu de l'avis

    a) le nom du produit pharmaceutique que la personne entend fabriquer et vendre aux fins d'exportation au titre d'une autorisation;

    b) les renseignements réglementaires concernant la version du produit pharmaceutique qu'elle entend fabriquer;

    c) la quantité prévue;

    d) en ce qui touche toute invention brevetée visée par la demande, le nom du breveté et le numéro d'enregistrement du brevet au Bureau des brevets;

    e) le nom du pays ou du membre de l'OMC vers lequel le produit visé à l'alinéa b) sera exporté;

    f) les conditions de l'accord que la personne a conclu avec le gouvernement du pays ou du membre de l'OMC, ou le mandataire de l'un ou l'autre, au titre duquel le produit visé à l'alinéa b) sera fabriqué et vendu aux fins d'exportation.

(3) Les documents à joindre à l'avis d'intention sont :

Documents

    a) s'il concerne un membre de l'OMC visé à l'annexe 2, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel ce membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et, d'autre part :

      (i) soit une déclaration solennelle selon laquelle le produit mentionné dans son avis d'intention n'est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

      (ii) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu'il a accordé ou accordera, conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit;

    b) s'il concerne un pays visé à l'annexe 2 qui n'est pas membre de l'OMC, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel ce pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, et, d'autre part :

      (i) soit une déclaration solennelle selon laquelle le produit mentionné dans son avis d'intention n'est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

      (ii) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu'il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit;

    c) s'il concerne un membre de l'OMC visé à l'annexe 3, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel ce membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit ou que cette capacité est insuffisante, et, d'autre part :

      (i) soit une déclaration solennelle selon laquelle le produit mentionné dans son avis d'intention n'est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

      (ii) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu'il a accordé ou accordera, conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit;

    d) s'il concerne un membre de l'OMC visé à l'annexe 4, d'une part, une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel ce membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l'alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu'il fait face à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence et qu'il n'a pas la capacité de fabrication du produit ou que cette capacité est insuffisante, et, d'autre part :

      (i) soit une déclaration solennelle selon laquelle le produit mentionné dans son avis d'intention n'est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

      (ii) soit une copie certifiée de l'avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu'il a accordé ou accordera, conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l'utilisation de l'invention relative au produit.

(4) L'intéressé verse les droits réglementaires au moment du dépôt de l'avis d'intention ou dans le délai prévu par règlement, le cas échéant.

Droits réglementaire s

(5) Si le nom du pays ou du membre de l'OMC mentionné dans l'avis d'intention figure à l'annexe 2, 3 ou 4, le commissaire transmet sans délai, par courrier recommandé, l'énoncé prévu aux paragraphes (6) ou (7) et une copie de l'avis à tout breveté dont le nom est mentionné dans celui-ci.

Avis au breveté

(6) Si l'avis d'intention mentionne le nom d'un seul breveté, l'énoncé informe ce dernier qu'une autorisation pourra être accordée à l'égard du produit pharmaceutique mentionné dans l'avis, à moins que, dans les trente jours suivant l'envoi de l'énoncé, il ne fournisse au commissaire une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, selon laquelle lui-même ou son mandataire :

Contenu de l'énoncé - un seul breveté

    a) soit fournira, au pays ou au membre de l'OMC mentionné dans l'avis, le produit pharmaceutique à des conditions au moins aussi favorables que celles de l'accord visé à l'alinéa (2)f);

    b) soit a convenu d'accorder à la personne ayant donné l'avis, sur paiement d'une redevance égale à celle visée à l'alinéa 21.08a), le droit de faire usage de l'invention brevetée relative au produit pharmaceutique de sorte qu'il soit fabriqué et vendu aux fins d'exportation selon les modalités précisées dans l'avis.

(7) Si l'avis d'intention mentionne le nom de plusieurs brevetés, l'énoncé informe chacun d'eux qu'une autorisation pourra être accordée à l'égard du produit pharmaceutique mentionné dans l'avis, à moins que :

Contenu de l'énoncé - plusieurs brevetés

    a) dans les trente jours suivant l'envoi de l'énoncé, l'un des brevetés ne fournisse au commissaire une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, selon laquelle lui-même ou son mandataire fournira, au pays ou au membre de l'OMC mentionné dans l'avis, le produit pharmaceutique à des conditions au moins aussi favorables que celles de l'accord visé à l'alinéa (2)f);

    b) dans les trente jours suivant l'envoi de l'énoncé, chacun des brevetés ne fournisse au commissaire une déclaration solennelle selon laquelle lui-même ou son mandataire a convenu d'accorder à la personne ayant donné l'avis, sur paiement d'une redevance égale à celle visée à l'alinéa 21.08b), le droit de faire usage de l'invention brevetée relative au produit pharmaceutique de sorte qu'il soit fabriqué et vendu aux fins d'exportation selon les modalités précisées dans l'avis.

21.05 (1) Sur demande et paiement des droits réglementaires, le commissaire autorise, sous réserve des paragraphes (3) à (5), le demandeur à faire usage de l'invention brevetée dans l'unique but de fabriquer le produit pharmaceutique mentionné dans la demande et de le vendre aux fins d'exportation vers le pays ou le membre de l'OMC mentionné dans celle-ci.

Autorisation

(2) La demande doit contenir les renseignements visés aux alinéas 21.04(2)a) à f) et respecter toute autre exigence réglementaire éventuelle quant à sa forme et à son contenu.

Demande

(3) L'usage de l'invention brevetée ne peut être autorisé par le commissaire que si les conditions suivantes sont remplies :

Conditions d'octroi de l'autorisation

    a) le demandeur s'est conformé aux éventuelles exigences réglementaires;

    b) le ministre de la Santé a notifié au commissaire le fait que la version que le demandeur entend fabriquer du produit pharmaceutique mentionné dans la demande satisfait aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements, notamment aux exigences réglementaires en matière de marquage, d'estampage, d'étiquetage et d'emballage qui indiquent que cette version du produit :

      (i) est fabriquée au Canada au titre de la décision du Conseil général,

      (ii) est différente de la version du produit pharmaceutique vendue au Canada par tout breveté ou avec son accord.

(4) Le commissaire ne peut accorder d'autorisation si le demandeur ne s'est pas conformé aux paragraphes 21.04(1) et (4).

Réserve

(5) Même si le demandeur s'est conformé aux paragraphes 21.04(1) et (4), le commissaire ne peut accorder d'autorisation dans les cas suivants :

Réserve

    a) si l'avis d'intention mentionne le nom d'un seul breveté, celui-ci a transmis au commissaire, dans le délai prescrit, la déclaration visée aux alinéas 21.04(6)a) ou b);

    b) si l'avis d'intention mentionne le nom de plusieurs brevetés, soit l'un d'eux a transmis au commissaire, dans le délai prescrit, la déclaration visée à l'alinéa 21.04(7)a), soit tous les brevetés lui ont transmis, dans le délai prescrit, la déclaration visée à l'alinéa 21.04(7)b).

21.06 (1) L'autorisation doit être en la forme réglementaire et, sous réserve du paragraphe (2), contenir les renseignements prévus par règlement.

Forme et contenu de l'autorisation

(2) La quantité de produit dont la fabrication est autorisée ne peut être supérieure à la plus petite des quantités suivantes :

Quantité

    a) la quantité mentionnée dans l'avis d'intention concernant la demande d'autorisation;

    b) la quantité mentionnée dans l'avis prévu à l'un des alinéas 21.04(3)a) à d), selon le cas.

21.07 Avant d'exporter le produit fabriqué au titre de l'autorisation, le titulaire doit créer un site Internet et y afficher les renseignements réglementaires concernant le nom du produit, le nom du pays ou du membre de l'OMC vers lequel le produit sera exporté, la quantité qu'il est autorisé à fabriquer et à vendre aux fins d'exportation et les caractères distinctifs du produit exigés par le Règlement sur les aliments et drogues.

Établissement d'un site Internet

21.08 (1) Le titulaire de l'autorisation est tenu de verser dans le délai réglementaire :

Redevances