Projet de loi C-52
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la radiocommunication afin d'assujettir
à de nouvelles mesures de contrôle l'importation d'appareils radio ou
de dispositifs conçus pour être utilisés dans le décodage de signaux
d'abonnement. Il incrimine leur importation sans certificat et il prévoit
la délivrance de ces certificats ainsi que les exemptions ministérielles
qui s'y rapportent. Enfin, il prévoit des mesures destinées à faciliter le
contrôle d'application de la loi, notamment par l'adjonction de
pouvoirs d'inspection, l'accroissement des peines et la création d'un
mécanisme de versement de dommages-intérêts préétablis à l'auteur de
poursuites civiles.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Article 1 : Nouveau.
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Article 2 : Nouveau.
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Article 3 : (1) Le sous-alinéa 5(1)a)(iv.1) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l'article
6, le ministre peut, compte tenu des questions qu'il juge pertinentes afin
d'assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de
radiocommunication ainsi que le développement ordonné et
l'exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :
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(2) Nouveau.
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Article 4 : Nouveau.
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Article 5 : (1) L'alinéa 8(1)d) est nouveau. Texte du
paragraphe 8(1) :
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8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'inspecteur nommé au titre de
l'alinéa 5(1)j) peut, à toute heure convenable, pour l'application de la
présente loi :
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(2) Nouveau.
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Article 6 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
10(1) :
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10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne
physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, ou, dans le
cas d'une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille
dollars quiconque, selon le cas :
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(2) Texte des paragraphes 10(2) à (2.2) :
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(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 8(5) ou (6) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
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(2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale
de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines, dans le cas d'une personne morale, une amende
maximale de vingt-cinq mille dollars.
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(2.2) Quiconque contrevient à l'alinéa 9(1)e) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans
le cas d'une personne physique, une amende maximale de vingt mille
dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines,
dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de deux cent
mille dollars.
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Article 7 : Nouveau.
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Article 8 : Nouveau.
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Article 9 : Nouveau.
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Article 10 : (1) Les paragraphes 18(2.1) à (2.3) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 18(2) :
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(2) Le plafond des dommages-intérêts accordés, au terme d'un tel
recours, à l'encontre d'une personne physique n'ayant pas contrevenu
aux alinéas 9(1)e) ou 10(1)b) et n'ayant pas posé les actes en cause dans
un but lucratif est de mille dollars; les frais des parties sont laissés à la
discrétion du tribunal.
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(2) Texte du paragraphe 18(5) :
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(5) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois
ans suivant la date de l'infraction en cause.
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Article 11 : Texte du paragraphe 19(4) :
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(4) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois
ans suivant la date de l'infraction en cause.
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