Projet de loi C-51
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(3) Le paragraphe 497(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
f.161), édicté par le paragraphe 58(11) du
chapitre 19 des Lois du Canada (2003), de ce
qui suit :
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22. (1) L'article 501 de la même loi
devient le paragraphe 501(1).
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(2) Le paragraphe 501(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(3) L'article 501 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) Dans le cas où un parti enregistré ou son
agent principal ou l'un de ses agents
enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable
d'une infraction à l'une des dispositions
mentionnées au paragraphe (3), le tribunal
peut, par ordonnance, en sus de toute peine
infligée par application de la présente loi et
compte tenu de la nature de l'infraction ainsi
que des circonstances de sa perpétration :
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Ordonnance
supplémen- taire
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(3) Les dispositions visées au paragraphe
(2) sont les suivantes :
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Dispositions
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(4) L'agent principal ou la personne
précisée par le tribunal remet au directeur
général des élections, dans les six mois suivant
la date de l'ordonnance de liquidation des
biens du parti visée au paragraphe (2) :
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Documents à
remettre au
directeur
général des
élections
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(5) Dans les trois mois suivant la production
des documents visés au paragraphe (4),
l'agent principal ou la personne précisée par le
tribunal verse au directeur général des
élections, qui la fait parvenir au receveur
général, une somme d'argent égale à
l'excédent de l'actif sur le passif du parti,
calculé d'après l'état prévu à l'alinéa (4)a).
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Remise au
receveur
général
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(6) L'agent principal ou la personne
précisée par le tribunal est responsable du
versement de la somme d'argent prévue au
paragraphe (5).
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Responsabi- lité de l'agent principal
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(7) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent à
la liquidation, au titre du paragraphe (2), des
biens d'une association enregistrée, la
mention de « agent principal » et « parti » à
ces paragraphes valant mention de « agent
financier » et « association enregistrée »
respectivement.
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Application
aux
associations
enregistrées
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 521, de ce qui
suit :
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Radiation |
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521.1 (1) S'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'un parti enregistré ne compte
pas parmi ses objectifs essentiels celui de
participer à l'administration des affaires
publiques en soutenant la candidature et en
appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses
membres, le commissaire, par avis écrit,
demande au parti de lui démontrer que cela
constitue un de ses objectifs essentiels.
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Avis au parti
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(2) Si, après avoir donné au parti la
possibilité de lui démontrer quels sont ses
objectifs essentiels, le commissaire entretient
toujours les soupçons mentionnés au
paragraphe (1), il peut demander au tribunal
compétent en vertu du paragraphe 525(1)
l'ordonnance visée au paragraphe (3).
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Demande au
tribunal
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(3) S'il conclut que le parti ne compte pas
parmi ses objectifs essentiels celui qui est
mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi
de la demande enjoint au directeur général des
élections de radier le parti; il peut en outre :
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Ordonnance
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(4) Il incombe au parti de prouver qu'il
compte parmi ses objectifs essentiels celui qui
est mentionné au paragraphe (1).
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Charge de la
preuve
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(5) Pour rendre sa décision, le tribunal
prend en compte tous les éléments permettant
d'établir les objectifs du parti, notamment, le
cas échéant :
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Prise en
compte
d'éléments
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(6) Le tribunal peut, sur demande,
soustraire le parti et ses associations
enregistrées à l'application du paragraphe
127(3.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il
estime que le besoin d'assurer l'intégrité du
processus électoral et l'intérêt public le
justifient. Il peut alors assujettir les activités
du parti, de ses associations enregistrées ou de
ses candidats aux conditions qu'il juge
indiquées.
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Exemption
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(7) L'agent principal, l'agent financier ou la
personne précisée par le tribunal effectue la
liquidation ordonnée au titre du paragraphe
(3) conformément aux paragraphes 501(4) à
(7).
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Liquidation
des biens
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24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 536.1, édicté par
l'article 63.1 du chapitre 19 des Lois du
Canada (2003), de ce qui suit :
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536.2 Après la présentation à la Chambre
des communes du rapport prévu par l'article
535 pour les premières élections générales
suivant l'entrée en vigueur du présent article,
le comité de cette chambre saisi du rapport
examine, en plus de celui-ci, l'effet des
dispositions de la présente loi qui sont entrées
en vigueur à la même date que le présent
article.
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Examen de
dispositions
sur
l'enregistre- ment
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LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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25. L'article 127 de la Loi de l'impôt sur le
revenu est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3.2), édicté par le paragraphe
73(1) du chapitre 19 des Lois du Canada
(2003), de ce qui suit :
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(3.3) Si le commissaire aux élections
fédérales a présenté la demande visée au
paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du
Canada à l'égard d'un parti enregistré, l'agent
enregistré du parti - y compris l'agent
enregistré nommé par une de ses divisions
provinciales - ou l'agent de circonscription
d'une association enregistrée du parti ne peut
délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si
le commissaire a retiré la demande ou que le
tribunal saisi de la demande a rendu
l'ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de
cette loi ou a rejeté la demande.
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Interdiction
de délivrer
des reçus
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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26. (1) Les partis qui, à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, étaient
enregistrés ou admissibles doivent, dans les
six mois suivant cette date, communiquer
au directeur général des élections les
renseignements mentionnés aux alinéas
366(2)d), f), i) et j) de la Loi électorale du
Canada, édictés par la présente loi.
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Communica- tion de renseigne- ments par les partis enregistrés ou admissibles
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(2) Le paragraphe 369(2), l'article 374.1,
l'alinéa 377(2)b.1), les articles 378 et 380.1
et les paragraphes 382(4) et 384(3) de la Loi
électorale du Canada, dans leur version
édictée par la présente loi, ne s'appliquent
à l'égard des partis qui étaient enregistrés
ou admissibles à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi qu'à compter de
l'expiration des six mois qui suivent cette
date.
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Non-applica- tion de certaines dispositions
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(3) Le paragraphe 369(2), l'article 378 et
le paragraphe 382(4) de la Loi électorale du
Canada, dans leur version antérieure à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi,
continuent de s'appliquer à l'égard des
partis qui étaient enregistrés ou admissibles
à cette date pendant les six mois qui suivent
celle-ci.
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Application
de certaines
dispositions
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi entre en vigueur six mois après
la date de sa sanction, à moins qu'avant
l'expiration de ces six mois, le directeur
général des élections n'ait publié, dans la
Gazette du Canada, un avis portant que les
préparatifs nécessaires à sa mise en
application ont été faits et qu'elle peut en
conséquence entrer en vigueur.
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Entrée en
vigueur
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(2) La présente loi ne peut toutefois
entrer en vigueur avant le 2 janvier 2004.
Elle ne peut non plus entrer en vigueur
après le 27 juin 2004 si elle a reçu la sanction
royale au plus tard à cette date.
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Réserve
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