Projet de loi C-5
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Révision et rapports |
|
|
24. Le COSEPAC révise la classification de
chaque espèce en péril s'il a des motifs de
croire que sa situation a changé de façon
significative, mais en tout état de cause au
moins une fois tous les dix ans.
|
|
Révision de
la
classification
|
25. (1) Dès qu'il termine l'évaluation de la
situation d'une espèce sauvage, le COSEPAC
en fournit une copie, motifs à l'appui, au
ministre et au Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril. Une copie
en est mise dans le registre.
|
|
Rapport au
ministre et au
Conseil
|
(2) Le COSEPAC établit annuellement une
liste complète des espèces sauvages dont la
situation a été évaluée depuis l'entrée en
vigueur du présent article. Une copie en est
mise dans le registre.
|
|
Liste du
COSEPAC
|
(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la réception de l'évaluation visée au
paragraphe (1), le ministre est tenu de mettre
dans le registre une déclaration énonçant
comment il se propose de réagir à l'évaluation
et, dans la mesure du possible, selon quel
échéancier.
|
|
Réponse du
ministre
|
26. Le COSEPAC présente annuellement au
Conseil canadien pour la conservation des
espèces en péril un rapport sur ses activités.
Une copie en est mise dans le registre.
|
|
Rapport
annuel
|
Liste des espèces en péril |
|
|
27. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier la liste conformément aux
paragraphes (1.1) et (1.2) soit par l'inscription
d'une espèce sauvage, soit par la
reclassification ou la radiation d'une espèce
sauvage inscrite et le ministre peut, par arrêté,
modifier la liste conformément au paragraphe
(3) de la même façon.
|
|
Modification
de la liste
|
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), dans
les neuf mois suivant la réception de
l'évaluation de la situation d'une espèce faite
par le COSEPAC, le gouverneur en conseil
peut examiner l'évaluation et, sur
recommandation du ministre :
|
|
Gouverneur
en conseil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.2) Si le gouverneur en conseil prend des
mesures en application des alinéas (1.1)b) ou
c), le ministre est tenu, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, de mettre dans le
registre une déclaration énonçant les motifs de
la prise des mesures.
|
|
Ministre
|
(2) Avant de faire une recommandation à
l'égard d'une espèce sauvage ou d'une espèce
en péril, le ministre :
|
|
Conditions
préalables à
la
recommanda- tion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Si, dans les neuf mois après avoir reçu
l'évaluation de la situation de l'espèce faite
par le COSEPAC, le gouverneur en conseil n'a
pas pris de mesures aux termes du paragraphe
(1.1), le ministre modifie, par arrêté, la liste en
conformité avec cette évaluation.
|
|
Modification
de la liste
|
28. (1) Toute personne estimant que la
survie d'une espèce sauvage est menacée de
façon imminente peut demander au
COSEPAC d'évaluer la menace en vue de
faire inscrire d'urgence l'espèce comme
espèce en voie de disparition en application du
paragraphe 29(1).
|
|
Demandes
d'évaluation :
menace
imminente
|
(2) La demande doit comporter les
renseignements pertinents indiquant que la
survie de l'espèce est menacée de façon
imminente.
|
|
Renseigne- ments joints à la demande
|
(3) Le ministre, après consultation du
ministre du Patrimoine canadien, du ministre
des Pêches et des Océans et du Conseil
canadien pour la conservation des espèces en
péril, peut prendre des règlements concernant
la présentation des demandes au COSEPAC
en vertu du paragraphe (1) et le traitement des
demandes par celui-ci.
|
|
Règlements
|
(4) Le COSEPAC remet une copie de
l'évaluation à l'auteur de la demande, au
ministre et au Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril. Une copie
de cette évaluation est mise dans le registre.
|
|
Notification
|
29. (1) Si le ministre est d'avis que la survie
d'une espèce sauvage est menacée de façon
imminente, il est tenu, après consultation de
tout autre ministre compétent, de
recommander d'urgence au gouverneur en
conseil de modifier la liste pour y inscrire
l'espèce comme espèce en voie de disparition.
|
|
Inscription
d'urgence
|
(2) Le ministre peut fonder son avis soit sur
l'information à laquelle il a accès, soit sur
l'évaluation du COSEPAC.
|
|
Fondement
de l'arrêté
|
(3) Le décret pris en vertu du paragraphe
27(1) sur le fondement de la recommandation
visée au paragraphe (1) est soustrait à
l'application du paragraphe 27(2) et de
l'article 3 de la Loi sur les textes
réglementaires.
|
|
Exclusion
|
30. (1) Dès que possible après la prise d'un
décret sur le fondement de la recommandation
visée au paragraphe 29(1), le COSEPAC fait
préparer un rapport de situation concernant
l'espèce sauvage et, au plus tard un an après la
prise du décret, présente au ministre un
rapport écrit comportant une des énonciations
suivantes :
|
|
Révision
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans les trente jours suivant la réception
du rapport par le ministre, une copie en est
mise dans le registre.
|
|
Copie du
rapport
|
31. Si le COSEPAC fait la recommandation
visée aux alinéas 30(1)b) ou c), le ministre
peut faire une recommandation au gouverneur
en conseil concernant la modification de la
liste.
|
|
Modification
de la liste
|
MESURES DE PROTECTION DES ESPèCES SAUVAGES INSCRITES |
|
|
Interdictions générales |
|
|
32. (1) Il est interdit de tuer un individu
d'une espèce sauvage inscrite comme espèce
disparue du pays, en voie de disparition ou
menacée, de lui nuire, de le harceler, de le
capturer ou de le prendre.
|
|
Abattage,
harcèlement,
etc.
|
(2) Il est interdit de posséder, de
collectionner, d'acheter, de vendre ou
d'échanger un individu - notamment partie
d'un individu ou produit qui en
provient - d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée.
|
|
Possession,
achat, etc.
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2),
tout animal, toute plante ou toute chose
présentée comme un individu - notamment
partie d'un individu ou produit qui en
provient - d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée est réputée, sauf
preuve contraire, être tel individu, telle partie
ou tel produit.
|
|
Présomption
|
33. Il est interdit d'endommager ou de
détruire la résidence d'un ou de plusieurs
individus soit d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce en voie de disparition ou
menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays dont un
programme de rétablissement a recommandé
la réinsertion à l'état sauvage au Canada.
|
|
Endommage- ment ou destruction de la résidence
|
34. (1) S'agissant des individus d'une
espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce
aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur
protégée par la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs, les articles
32 et 33 ne s'appliquent dans une province,
ailleurs que sur le territoire domanial, que si
un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une
telle application.
|
|
Application :
certaines
espèces dans
une province
|
(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prévoir, par décret,
l'application des articles 32 et 33, ou de l'un
de ceux-ci, dans une province, ailleurs que sur
le territoire domanial, à l'égard des individus
d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une
espèce aquatique ou une espèce d'oiseau
migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la
convention concernant les oiseaux
migrateurs.
|
|
Décret
|
(3) S'il estime que le droit de la province ne
protège pas efficacement l'espèce ou la
résidence de ses individus, le ministre est tenu
de recommander au gouverneur en conseil la
prise du décret.
|
|
Obligation du
ministre
|
(4) Le ministre ne recommande la prise du
décret :
|
|
Consultation
|
|
|
|
|
|
|
35. (1) Les articles 32 et 33 ne s'appliquent
dans un territoire à l'égard d'une espèce
sauvage inscrite que si le gouverneur en
conseil, sur recommandation du ministre,
prend un décret prévoyant l'application de ces
articles ou de l'un de ceux-ci.
|
|
Application :
certaines
espèces dans
les territoires
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
(3) S'il estime que le droit du territoire ne
protège pas efficacement cette espèce ou la
résidence de ses individus, le ministre est tenu
de recommander au gouverneur en conseil la
prise du décret.
|
|
Obligation du
ministre
|
(4) Le ministre ne recommande la prise du
décret :
|
|
Consultation
|
|
|
|
|
|
|
36. (1) Si une espèce sauvage non inscrite
est classée par un ministre provincial ou
territorial comme espèce en voie de
disparition ou menacée, il est interdit :
|
|
Interdictions :
espèces
provinciales
ou
territoriales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties du territoire domanial que le
gouverneur en conseil désigne par décret pris
sur recommandation du ministre compétent.
|
|
Application
|
Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays |
|
|
Programme de rétablissement
|
|
|
37. (1) Si une espèce sauvage est inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée, le ministre compétent
est tenu d'élaborer un programme de
rétablissement à son égard.
|
|
Élaboration
|
(2) Si plusieurs ministres compétents sont
responsables de l'espèce sauvage, le
programme de rétablissement est élaboré
conjointement par eux. Le cas échéant, la
mention du ministre compétent aux articles 38
à 46 vaut mention des ministres compétents.
|
|
Élaboration
conjointe
|
38. Pour l'élaboration d'un programme de
rétablissement, d'un plan d'action ou d'un
plan de gestion, le ministre compétent tient
compte de l'engagement qu'a pris le
gouvernement du Canada de conserver la
diversité biologique et de respecter le principe
selon lequel, s'il existe une menace d'atteinte
grave ou irréversible à l'espèce sauvage
inscrite, le manque de certitude scientifique
ne doit pas être prétexte à retarder la prise de
mesures efficientes pour prévenir sa
disparition ou sa décroissance.
|
|
Engagements
applicables
|
39. (1) Dans la mesure du possible, le
ministre compétent élabore le programme de
rétablissement en collaboration avec :
|
|
Collaboration
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve
dans une aire à l'égard de laquelle un conseil
de gestion des ressources fauniques est
habilité par un accord sur des revendications
territoriales à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages, le programme de
rétablissement est élaboré, dans la mesure où
il s'applique à cette aire, en conformité avec
les dispositions de cet accord.
|
|
Accord sur
des
revendication
s territoriales
|
(3) Le programme de rétablissement est
élaboré, dans la mesure du possible, en
consultation avec les propriétaires fonciers et
les autres personnes que le ministre compétent
croit directement touchés par le programme,
notamment le gouvernement de tout autre
pays où se trouve l'espèce.
|
|
Consultation
|
40. Pour l'élaboration du programme de
rétablissement, le ministre compétent vérifie
si le rétablissement de l'espèce sauvage
inscrite est réalisable au point de vue
technique et biologique. Il fonde sa
conclusion sur la meilleure information
accessible, notamment les renseignements
fournis par le COSEPAC.
|
|
Caractère
réalisable du
rétablissemen
t
|
41. (1) Si le ministre compétent conclut que
le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite
est réalisable, le programme de rétablissement
doit traiter des menaces à la survie de
l'espèce - notamment de toute perte de son
habitat - précisées par le COSEPAC et doit
comporter notamment :
|
|
Rétablisseme
nt réalisable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si le ministre compétent conclut que le
rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est
irréalisable, le programme de rétablissement
doit comporter une description de l'espèce et
de ses besoins, dans la mesure du possible, et
la désignation de son habitat essentiel, ainsi
que les motifs de la conclusion.
|
|
Rétablisseme
nt irréalisable
|
(3) Pour l'élaboration du programme de
rétablissement, le ministre compétent peut,
s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs
espèces simultanément ou de tout un
écosystème.
|
|
Plusieurs
espèces ou
écosystème
|
(4) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut
prévoir par règlement, pour l'application de
l'alinéa (1)e), les éléments additionnels à
inclure dans un programme de rétablissement.
|
|
Règlement
|
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre compétent met le projet de
programme de rétablissement dans le registre
dans l'année suivant l'inscription de l'espèce
sauvage comme espèce en voie de disparition
ou dans les deux ans suivant l'inscription de
telle espèce comme espèce menacée ou
disparue du pays.
|
|
Projet de
programme
de
rétablissemen
t
|
(2) En ce qui concerne les espèces sauvages
inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de
l'article 27, le ministre compétent met le
projet de programme de rétablissement dans
le registre dans les trois ans suivant cette date
dans le cas de l'espèce sauvage inscrite
comme espèce en voie de disparition ou dans
les quatre ans suivant cette date dans le cas de
l'espèce sauvage inscrite comme espèce
menacée ou disparue du pays.
|
|
Liste des
espèces en
péril
originale
|