Projet de loi C-45
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2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-45 |
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Loi modifiant le Code criminel
(responsabilité pénale des organisations)
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CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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1. (1) La définition de « quiconque »,
« individu », « personne » et
« propriétaire », à l'article 2 du Code
criminel, est remplacée par ce qui suit :
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« quiconque », « individu », « personne » et
« propriétaire » Sont notamment visées par
ces expressions et autres expressions
semblables Sa Majesté et les organisations.
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« quiconque
»,
« individu »,
« personne »
et
« propriétaire
» ``every one'', ``person'' and ``owner''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« agent » S'agissant d'une organisation, tout
administrateur, associé, employé, membre,
mandataire ou entrepreneur de celle-ci.
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« agent » ``representati ve''
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« cadre supérieur » Agent jouant un rôle
important dans l'élaboration des
orientations de l'organisation visée ou
assurant la gestion d'un important domaine
d'activités de celle-ci, y compris, dans le
cas d'une personne morale,
l'administrateur, le premier dirigeant ou le
directeur financier.
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« cadre
supérieur » ``senior officer''
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« organisation » Selon le cas :
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« organisatio
n » ``organizatio n''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 22, de ce qui
suit :
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22.1 S'agissant d'une infraction dont la
poursuite exige la preuve de l'élément moral
de négligence, toute organisation est
considérée comme y ayant participé lorsque :
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Organisations
: infractions
de négligence
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22.2 S'agissant d'une infraction dont la
poursuite exige la preuve d'un élément moral
autre que la négligence, toute organisation est
considérée comme y ayant participé lorsque,
avec l'intention, même partielle, de lui en
faire tirer parti, l'un de ses cadres supérieurs,
selon le cas :
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Organisations
: autres
infractions
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 217, de ce qui
suit :
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217.1 Il incombe à quiconque dirige
l'accomplissement d'un travail ou l'exécution
d'une tâche ou est habilité à le faire de prendre
les mesures voulues pour éviter qu'il n'en
résulte de blessure corporelle pour autrui.
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Obligation de
la personne
qui supervise
un travail
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4. L'alinéa 328e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Le passage de l'alinéa 362(1)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 362(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. L'article 391 de la même loi est abrogé.
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6.1 Le passage du paragraphe 418(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque, étant agent d'une
organisation qui commet, par fraude, une
infraction visée au paragraphe (1) :
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Infractions
par l'agent
d'une
organisation
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7. L'alinéa 462.38(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
par. 35(2)
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8. L'article 538 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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538. Lorsque le prévenu est une
organisation, les paragraphes 556(1) et (2)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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Organisation
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9. L'article 556 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 107;
1999, ch. 3,
art. 40
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556. (1) L'organisation inculpée comparaît
par avocat ou représentant.
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Organisation
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(2) En cas de défaut de comparution de
l'organisation et sur preuve de signification de
la sommation à celle-ci, le juge de la cour
provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de
justice :
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Défaut de
comparaître
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(3) Lorsqu'une organisation inculpée
comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux
paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la
cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de
justice tient une enquête préliminaire
conformément à la partie XVIII.
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Absence de
choix
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10. Le paragraphe 570(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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(5) Lorsqu'un prévenu, autre qu'une
organisation, est condamné, le juge ou le juge
de la cour provinciale, selon le cas, décerne ou
fait décerner un mandat de dépôt rédigé selon
la formule 21, et l'article 528 s'applique à
l'égard d'un mandat de dépôt décerné sous le
régime du présent paragraphe.
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Mandat de
dépôt
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11. L'intertitre précédant l'article 620 et
les articles 620 à 623 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 10, ann. I,
art. 21; 1997,
ch. 18, art. 70
à 72
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Organisations |
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620. Toute organisation contre laquelle un
acte d'accusation est déposé comparaît et
plaide par avocat ou représentant.
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Comparution
par avocat
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621. (1) Le greffier du tribunal ou le
poursuivant peut faire signifier à
l'organisation contre laquelle un acte
d'accusation est déposé un avis à cet effet.
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Avis à
l'organisation
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(2) Le cas échéant, l'avis indique la nature
et la teneur de l'acte d'accusation et fait savoir
que, à moins que l'organisation ne
comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à
celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et
n'inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira
pour l'accusée un plaidoyer de
non-culpabilité et il sera procédé à
l'instruction de l'acte d'accusation comme si
l'organisation avait comparu et inscrit un
plaidoyer.
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Contenu de
l'avis
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622. Lorsqu'une organisation ne se
conforme pas à l'avis prévu à l'article 621, le
juge qui préside peut, sur preuve de la
signification de l'avis, ordonner au greffier du
tribunal d'inscrire un plaidoyer de
non-culpabilité au nom de l'organisation, le
plaidoyer ayant la même valeur que si
l'organisation avait comparu par son avocat
ou représentant et présenté ce plaidoyer.
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Procédure à
suivre si
l'organisation
ne comparaît
pas
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623. Lorsque l'organisation comparaît et
répond à l'acte d'accusation ou qu'un
plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur
l'ordre du tribunal conformément à l'article
622, le tribunal procède à l'instruction de
l'acte d'accusation et, si l'organisation est
déclarée coupable, l'article 735 s'applique.
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Procès d'une
organisation
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12. Le paragraphe 650(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 13,
art. 60
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650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1)
à (2) et de l'article 650.01, l'accusé, autre
qu'une organisation, doit être présent au
tribunal pendant tout son procès.
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Présence de
l'accusé
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13. L'article 703.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 149
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703.2 Lorsqu'une sommation, un avis ou
autre acte judiciaire doit ou peut être signifié
à une organisation, et qu'aucun autre mode de
signification n'est prévu, cette signification
peut être effectuée par remise :
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Signification
des actes
judiciaires
aux
organisations
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 718.2, de ce qui
suit :
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Organisations |
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718.21 Le tribunal détermine la peine à
infliger à toute organisation en tenant compte
également des facteurs suivants :
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Facteurs à
prendre en
compte
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15. Le paragraphe 721(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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721. (1) Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe (2), lorsque
l'accusé, autre qu'une organisation, plaide
coupable ou est reconnu coupable d'une
infraction, l'agent de probation est tenu, s'il
est requis de le faire par le tribunal, de préparer
et de déposer devant celui-ci un rapport écrit
concernant l'accusé afin d'aider le tribunal à
infliger une peine ou à décider si l'accusé
devrait être absous en application de l'article
730.
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Rapport de
l'agent de
probation
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16. Le paragraphe 727(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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(4) Lorsque, en conformité avec l'article
623, le tribunal procède à l'instruction des
accusations portées contre une organisation
qui n'a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il
peut, même sans préavis, mais après avoir fait
enquête à cet égard, infliger une peine plus
sévère à l'accusée en raison de ses
condamnations antérieures.
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Cas d'une
organisation
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17. Le paragraphe 730(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
al. 141d)
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730. (1) Le tribunal devant lequel
comparaît l'accusé, autre qu'une
organisation, qui plaide coupable ou est
reconnu coupable d'une infraction pour
laquelle la loi ne prescrit pas de peine
minimale ou qui n'est pas punissable d'un
emprisonnement de quatorze ans ou de
l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il
considère qu'il y va de l'intérêt véritable de
l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de
le condamner, prescrire par ordonnance qu'il
soit absous inconditionnellement ou aux
conditions prévues dans l'ordonnance rendue
aux termes du paragraphe 731(2).
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Absolutions
inconditionne
lles et sous
conditions
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18. (1) La définition de « conditions
facultatives », au paragraphe 732.1(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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« conditions facultatives » Les conditions
prévues aux paragraphes (3) et (3.1).
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« conditions
facultatives »
``optional
conditions''
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(2) L'article 732.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Le tribunal peut assortir l'ordonnance
de probation visant une organisation de l'une
ou de plusieurs des conditions ci-après,
intimant à celle-ci :
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Conditions
facultatives
-
organisations
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