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Projet de loi C-45

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-45

Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

1. (1) La définition de « quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire », à l'article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

« quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire » Sont notamment visées par ces expressions et autres expressions semblables Sa Majesté et les organisations.

« quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire »
``every one'', ``person'' and ``owner''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent » S'agissant d'une organisation, tout administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur de celle-ci.

« agent »
``representati ve''

« cadre supérieur » Agent jouant un rôle important dans l'élaboration des orientations de l'organisation visée ou assurant la gestion d'un important domaine d'activités de celle-ci, y compris, dans le cas d'une personne morale, l'administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier.

« cadre supérieur »
``senior officer''

« organisation » Selon le cas :

« organisatio n »
``organizatio n''

      a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;

      b) association de personnes qui, à la fois :

        (i) est formée en vue d'atteindre un but commun,

        (ii) est dotée d'une structure organisationnelle,

        (iii) se présente au public comme une association de personnes.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

22.1 S'agissant d'une infraction dont la poursuite exige la preuve de l'élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :

Organisations : infractions de négligence

    a) d'une part, l'un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite - par action ou omission - qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d'autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;

    b) d'autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d'activités de l'organisation qui a donné lieu à l'infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu'il aurait été raisonnable d'adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l'infraction.

22.2 S'agissant d'une infraction dont la poursuite exige la preuve d'un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l'intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l'un de ses cadres supérieurs, selon le cas :

Organisations : autres infractions

    a) participe à l'infraction dans le cadre de ses attributions;

    b) étant dans l'état d'esprit requis par la définition de l'infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu'un agent de l'organisation accomplisse le fait - action ou omission - constituant l'élément matériel de l'infraction;

    c) sachant qu'un tel agent participe à l'infraction, ou est sur le point d'y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l'en empêcher.

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 217, de ce qui suit :

217.1 Il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessure corporelle pour autrui.

Obligation de la personne qui supervise un travail

4. L'alinéa 328e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) par un agent, à l'encontre de l'organisation.

5. (1) Le passage de l'alinéa 362(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) sciemment fait ou fait faire, directement ou indirectement, une fausse déclaration par écrit avec l'intention qu'on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer de toute personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, en vue d'obtenir, sous quelque forme que ce soit, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation :

(2) L'alinéa 362(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sachant qu'une fausse déclaration par écrit a été faite concernant sa situation financière, ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer d'une autre personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, obtient sur la foi de cette déclaration, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation, une chose mentionnée aux sous-alinéas c)(i) à (vi).

6. L'article 391 de la même loi est abrogé.

6.1 Le passage du paragraphe 418(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant agent d'une organisation qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :

Infractions par l'agent d'une organisation

7. L'alinéa 462.38(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, par. 35(2)

    b) un mandat d'arrestation - ou une sommation dans le cas d'une organisation - fondé sur la dénonciation a été délivré à l'égard de cette personne;

8. L'article 538 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

538. Lorsque le prévenu est une organisation, les paragraphes 556(1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Organisation

9. L'article 556 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 107; 1999, ch. 3, art. 40

556. (1) L'organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

Organisation

(2) En cas de défaut de comparution de l'organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

Défaut de comparaître

    a) s'il a compétence absolue sur l'inculpation, peut procéder à l'instruction de celle-ci en l'absence de l'organisation inculpée;

    b) sinon, doit tenir une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII, en l'absence de l'organisation inculpée.

(3) Lorsqu'une organisation inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

Absence de choix

10. Le paragraphe 570(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

(5) Lorsqu'un prévenu, autre qu'une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne ou fait décerner un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l'article 528 s'applique à l'égard d'un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

Mandat de dépôt

11. L'intertitre précédant l'article 620 et les articles 620 à 623 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 21; 1997, ch. 18, art. 70 à 72

Organisations

620. Toute organisation contre laquelle un acte d'accusation est déposé comparaît et plaide par avocat ou représentant.

Comparution par avocat

621. (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l'organisation contre laquelle un acte d'accusation est déposé un avis à cet effet.

Avis à l'organisation

(2) Le cas échéant, l'avis indique la nature et la teneur de l'acte d'accusation et fait savoir que, à moins que l'organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n'inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l'accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l'instruction de l'acte d'accusation comme si l'organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.

Contenu de l'avis

622. Lorsqu'une organisation ne se conforme pas à l'avis prévu à l'article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l'avis, ordonner au greffier du tribunal d'inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l'organisation, le plaidoyer ayant la même valeur que si l'organisation avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.

Procédure à suivre si l'organisation ne comparaît pas

623. Lorsque l'organisation comparaît et répond à l'acte d'accusation ou qu'un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l'ordre du tribunal conformément à l'article 622, le tribunal procède à l'instruction de l'acte d'accusation et, si l'organisation est déclarée coupable, l'article 735 s'applique.

Procès d'une organisation

12. Le paragraphe 650(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 13, art. 60

650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l'article 650.01, l'accusé, autre qu'une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Présence de l'accusé

13. L'article 703.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 149

703.2 Lorsqu'une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une organisation, et qu'aucun autre mode de signification n'est prévu, cette signification peut être effectuée par remise :

Signification des actes judiciaires aux organisations

    a) dans le cas d'une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;

    b) dans le cas de toute autre organisation, au gérant, au secrétaire ou à tout autre cadre supérieur de celle-ci ou d'une de ses succursales.

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 718.2, de ce qui suit :

Organisations

718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :

Facteurs à prendre en compte

    a) les avantages tirés par l'organisation du fait de la perpétration de l'infraction;

    b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l'infraction et de l'infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;

    c) le fait que l'organisation a tenté de dissimuler des éléments d'actif, ou d'en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d'effectuer une restitution;

    d) l'effet qu'aurait la peine sur la viabilité économique de l'organisation et le maintien en poste de ses employés;

    e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l'infraction;

    f) l'imposition de pénalités à l'organisation ou à ses agents à l'égard des agissements à l'origine de l'infraction;

    g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l'organisation - ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l'infraction - a fait l'objet pour des agissements similaires;

    h) l'imposition par l'organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l'infraction;

    i) toute restitution ou indemnisation imposée à l'organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;

    j) l'adoption par l'organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu'elle commette d'autres infractions.

15. Le paragraphe 721(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

721. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe (2), lorsque l'accusé, autre qu'une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction, l'agent de probation est tenu, s'il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l'accusé afin d'aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l'accusé devrait être absous en application de l'article 730.

Rapport de l'agent de probation

16. Le paragraphe 727(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

(4) Lorsque, en conformité avec l'article 623, le tribunal procède à l'instruction des accusations portées contre une organisation qui n'a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il peut, même sans préavis, mais après avoir fait enquête à cet égard, infliger une peine plus sévère à l'accusée en raison de ses condamnations antérieures.

Cas d'une organisation

17. Le paragraphe 730(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, al. 141d)

730. (1) Le tribunal devant lequel comparaît l'accusé, autre qu'une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

Absolutions inconditionne lles et sous conditions

18. (1) La définition de « conditions facultatives », au paragraphe 732.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

« conditions facultatives » Les conditions prévues aux paragraphes (3) et (3.1).

« conditions facultatives » ``optional conditions''

(2) L'article 732.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de probation visant une organisation de l'une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

Conditions facultatives - organisations

    a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu'elle a subis du fait de la perpétration de l'infraction;

    b) d'élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu'elle commette d'autres infractions;

    c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;

    d) de lui rendre compte de l'application de ces normes, règles et lignes directrices;