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Projet de loi C-45

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    d) de lui rendre compte de l'application de ces normes, règles et lignes directrices;

    e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l'observation de ces normes, règles et lignes directrices;

    f) d'informer le public, selon les modalités qu'il précise, de la nature de l'infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures - notamment l'élaboration des normes, règles ou lignes directrices - prises pour réduire la probabilité qu'elle commette d'autres infractions;

    g) d'observer telles autres conditions raisonnables qu'il estime indiquées pour empêcher l'organisation de commettre d'autres infractions ou réparer le dommage causé par l'infraction.

(3.2) Avant d'imposer la condition visée à l'alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l'élaboration et l'application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.

Organismes de réglementatio n

20. Le passage du paragraphe 734(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, par. 33(1)

734. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal qui déclare une personne, autre qu'une organisation, coupable d'une infraction peut :

Imposition des amendes

21. (1) Le passage du paragraphe 735(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

735. (1) Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation déclarée coupable d'une infraction est passible, au lieu de toute peine d'emprisonnement prévue pour cette infraction, d'une amende :

Amendes infligées aux organisations

(2) L'alinéa 735(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

    b) maximale de cent mille dollars, si l'infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Le paragraphe 735(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, art. 37

(2) L'article 734.6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'organisation qui fait défaut de payer l'amende selon les modalités de l'ordonnance.

Exécution civile

22. Le paragraphe 800(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.

Comparution d'une organisation

DISPOSITION DE COORDINATION

23. À l'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi ou à celle de l'article 34 de la Loi de 2001 modifiant le droit criminel, la dernière en date étant à retenir, l'article 556 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 13

556. (1) L'organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

Organisation

(2) En cas de défaut de comparution de l'organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

Défaut de comparaître

    a) s'il a compétence absolue sur l'inculpation, peut procéder à l'instruction de celle-ci en l'absence de l'organisation inculpée;

    b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l'organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.

(3) Lorsqu'une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée

(4) Lorsqu'une organisation inculpée comparaît et la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

ENTRéE EN VIGUEUR

24. Exception faite de l'article 23, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret