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Projet de loi C-42

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Aide à donner aux agents de l'autorité et analystes

38. Quiconque - notamment l'agent de l'autorité ou l'analyste - peut, dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard.

Droit de passage

39. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l'article 32, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

Assistance à l'agent de l'autorité et analyste

    a) de prêter à l'agent de l'autorité et à l'analyste toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions;

    b) de donner à l'agent de l'autorité et à l'analyste les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger quant à l'application de la présente loi.

Confiscation au Canada

40. (1) Le propriétaire de l'objet saisi par l'agent de l'autorité en vertu de l'article 32 ou du paragraphe 35(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s'opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation sur consentement

(2) Il peut être disposé de l'objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

Disposition de l'objet confisqué

41. (1) Sous réserve des articles 42 et 43, l'objet saisi en vertu de l'article 32 ou du paragraphe 35(1) qui se trouve en rétention au moment où l'auteur de l'infraction est déclaré coupable :

Confiscation par ordonnance du tribunal

    a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l'ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;

    b) est, à défaut de confiscation et à l'expiration du délai d'appel prévu ou, en cas d'appel, une fois que l'affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s'assortir des conditions, précisées dans l'ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 35(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l'article 32 ou du paragraphe 35(1).

Présomption de non-saisie

42. En cas de déclaration de culpabilité du représentant autorisé d'un bâtiment canadien ou du propriétaire enregistré d'un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s'est effectuée en application de l'article 32 ou du paragraphe 35(1), ordonner, outre les peines qu'il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l'objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1).

Confiscation judiciaire

43. (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 34(2) et que, à l'issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du bâtiment ou de l'aéronef, ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.

Réalisation d'un bien confisqué

(2) Lorsque le tribunal n'ordonne pas la confiscation de l'objet, celui-ci est restitué à la personne en la possession de laquelle il se trouvait lors de sa saisie, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 33(3) lui est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 34(1) lui est remise.

Restitution d'un bien saisi mais non confisqué

(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi ou aux règlements, à l'issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie, ou bien l'objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende, ou bien l'objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l'amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l'amende.

Exception

44. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d'un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l'ordonnance, revendique un droit ou un intérêt sur l'objet en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d'une sûreté réelle ou d'un autre droit susceptible d'être exercé directement sur l'objet peut, dans les trente jours suivant la date de l'ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance déclarative de la nature et de l'étendue des droits ou intérêts

(2) La Cour fédérale fixe la date d'audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).

Date de l'audition

(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l'audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l'objet visé par la requête un droit ou un intérêt en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d'une sûreté réelle ou d'un autre droit susceptible d'être exercé directement sur l'objet.

Avis de présentation d'une requête

(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l'avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l'audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l'audition, un avis d'intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.

Avis d'interventio n

(5) Après l'audition de la requête, le requérant et l'intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l'étendue de leurs droits ou intérêts ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l'intervenant :

Ordonnance déclarative de la nature et de l'étendue des droits ou intérêts

    a) n'est coupable ni de complicité ni de collusion à l'égard des actes qui ont rendu l'objet susceptible de confiscation;

    b) a fait diligence pour s'assurer que les personnes habilitées à la possession et à l'utilisation de l'objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas du titulaire d'une sûreté réelle, sauf le détenteur d'un privilège maritime ou d'un droit créé par une loi et susceptible d'être exercé directement sur l'objet, qu'il a fait diligence en ce sens à l'égard de la personne qui a consenti la sûreté.

(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l'objet sur lequel s'exercent les droits ou intérêts visés au paragraphe (5) en la possession de l'une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d'elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.

Ordonnance : remise de l'objet

INSPECTIONS EN ANTARCTIQUE

45. (1) Le ministre peut désigner - à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie - toute personne qu'il estime qualifiée à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

Inspecteurs

(2) Le ministre peut, notamment à la demande du ministre des Affaires étrangères, restreindre les pouvoirs que l'inspecteur est autorisé à exercer dans le cadre de la présente loi.

Restrictions

(3) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre du paragraphe (2).

Production du certificat

46. (1) Pour l'application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (6), l'inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu en Antarctique s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l'application de celle-ci.

Pouvoirs

(2) L'inspecteur ne peut procéder à l'inspection d'une maison d'habitation, sauf si l'occupant y consent.

Maison d'habitation

(3) Pour l'application de la présente loi, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l'immobilisation en Antarctique d'un bâtiment canadien, d'un aéronef canadien ou de tout autre moyen de transport appartenant à un Canadien, à l'exception d'un bâtiment ou d'un aéronef qui n'est pas un bâtiment canadien ou un aéronef canadien, et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.

Pouvoirs d'immobilisa tion et de détention

(4) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l'inspecteur peut, à toute heure convenable :

Pouvoirs relatifs aux bâtiments

    a) visiter en Antarctique tout bâtiment canadien ou aéronef canadien;

    b) prendre place à bord du bâtiment ou de l'aéronef.

(5) Dans le cadre de l'inspection, l'inspecteur peut exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 30(9), (11) et (12).

Pouvoirs des inspecteurs

(6) L'inspecteur ne peut procéder à l'inspection de stations, installations, plates-formes fixées en mer, conteneurs d'expédition, matériel ou véhicules, à l'exception de tout bâtiment canadien ou aéronef canadien, qui n'appartiennent pas à des Canadiens, sauf si la personne qui en est responsable y consent.

Stations, installations et matériel étrangers

(7) Pour l'application de la présente loi, l'analyste peut accompagner l'inspecteur au cours de l'inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (5).

Analystes

(8) Le propriétaire ou le Canadien ou titulaire de permis responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que tout Canadien qui s'y trouve, sont tenus :

Assistance à l'inspecteur et à l'analyste

    a) de prêter à l'inspecteur et à l'analyste toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions;

    b) de donner à l'inspecteur et à l'analyste les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger quant à l'application de la présente loi.

47. (1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à tout Canadien ou titulaire de permis se trouvant au Canada ou en Antarctique qu'il prenne - éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées - les mesures suivantes :

Production de documents et d'échantillon s

    a) produire, au lieu qu'il précise, tous documents ou données informatiques ou tous échantillons pris en Antarctique;

    b) faire des essais en Antarctique, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.

(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s'y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Obligation d'obtempérer

ENTRAVE ET RENSEIGNEMENTS FAUX OU TROMPEURS

48. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique d'entraver volontairement l'action de l'agent de l'autorité, de l'inspecteur ou de l'analyste dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Entrave

49. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :

Renseigneme nts faux ou trompeurs

    a) de communiquer sciemment ou par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    b) de produire sciemment ou par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

INFRACTIONS ET PEINES

50. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment canadien qui contrevient :

Contraventio ns à la loi ou aux règlements

    a) à la présente loi ou aux règlements;

    b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou des règlements, notamment toute condition d'un permis;

    c) à tout ordre donné en application de la présente loi;

    d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi.

(2) L'auteur de l'infraction encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) pour une première infraction, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) pour une première infraction, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 600 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

51. (1) En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Administrate ur de la personne morale

(2) Les administrateurs et dirigeants de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :

Devoirs des administrateu rs

    a) à la présente loi et aux règlements;

    b) aux ordres et directives du tribunal, du ministre, des agents de l'autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu'ils prononcent ou aux obligations qu'ils imposent.

52. (1) En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien, le capitaine de celui-ci qui l'a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l'infraction et encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Capitaine d'un bâtiment canadien

(2) Le capitaine du bâtiment canadien fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :

Devoirs du capitaine

    a) à la présente loi et aux règlements;

    b) aux ordres et directives du tribunal, du ministre, des agents de l'autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu'ils édictent ou aux obligations qu'ils imposent.

53. Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

54. Le représentant autorisé ou le capitaine d'un bâtiment canadien, de même que le propriétaire enregistré ou le commandant de bord d'un aéronef canadien, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d'infraction à la présente loi - même s'ils ne sont pas nommément désignés - pourvu que le bâtiment ou l'aéronef en cause soit convenablement identifié.

Poursuites contre le représentant autorisé, capitaine, etc.

55. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Disculpation

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'infraction résultant, selon le cas :

Exception

    a) de la contravention aux alinéas 12(1)f) ou g);

    b) de la contravention à l'article 48;

    c) de la contravention à l'article 49 commise sciemment.

56. Il n'est engagé aucune poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Consentemen t du procureur général

57. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre