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Projet de loi C-42

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PERMIS

Délivrance des permis

21. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l'application de la présente loi.

Délivrance

(2) La demande de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.

Demande de permis

(3) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu'il lui communique tous les renseignements qu'il estime nécessaires.

Renseigneme nts additionnels

(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir le permis des conditions qu'il estime utiles.

Conditions

(5) Pour une raison qu'il juge suffisante dans l'intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer le permis, le modifier, le suspendre ou l'annuler.

Refus ou suspension du permis

(6) Le permis n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-applicati on de la Loi sur les textes réglementaire s

22. (1) Le demandeur peut aussi demander le permis à l'égard d'un bâtiment canadien ou de tiers; le cas échéant, ceux-ci sont liés par les conditions qui, aux termes du permis, leur sont applicables.

Demande de permis à l'égard de tiers

(2) Il suffit, pour que le bâtiment canadien et les tiers soient liés par les conditions applicables du permis, s'ils n'y sont pas désignés nommément, qu'ils y soient suffisamment identifiés par mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou par toute autre description.

Désignation des tiers

(3) En cas de contravention d'une condition d'un permis par un bâtiment canadien ou un tiers lié par la condition, le titulaire du permis est également réputé y avoir contrevenu.

Infraction par le titulaire de permis

Évaluations environnementales

23. (1) Le ministre ne peut délivrer le permis que s'il est convaincu qu'une évaluation préliminaire des effets environnementaux des activités visées par la demande de permis a été effectuée conformément aux règlements.

Évaluation environneme ntale préliminaire

(2) À l'issue de l'évaluation préliminaire, s'il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation initiale ou globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.

Évaluation environneme ntale initiale ou globale

(3) À l'issue de l'évaluation initiale, s'il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.

Évaluation environneme ntale globale

(4) S'il estime, à l'issue de l'évaluation globale, que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement des effets environnementaux importants injustifiables dans les circonstances, le ministre est tenu de refuser le permis.

Refus du permis

Plan de gestion des déchets et plan d'urgence

24. Le ministre ne peut délivrer de permis autorisant les personnes qui participent à une expédition canadienne, un bâtiment canadien ou un aéronef canadien à se trouver en Antarctique que s'il est convaincu qu'un plan de gestion des déchets et un plan d'urgence ont été établis conformément aux règlements à l'égard de l'expédition, du bâtiment ou de l'aéronef.

Plan de gestion des déchets et plan d'urgence requis

Garanties

25. (1) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu'il lui fournisse et qu'il maintienne une garantie, pour le montant prévu par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par les règlements ou que le ministre juge acceptable.

Demande de garantie

(2) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, Sa Majesté du chef du Canada des frais qu'elle a engagés pour la prévention, l'atténuation ou la réparation des effets environnementaux négatifs causés par le titulaire du permis ou par une personne ou un bâtiment liés par une condition du permis.

Utilisation de la garantie

RèGLEMENTS

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements - pouvoirs généraux

    a) régir les demandes de permis, notamment les modalités de présentation, les personnes autorisées à présenter les demandes et les renseignements à y joindre;

    b) régir les demandes de permis à l'égard d'un bâtiment canadien;

    c) régir la délivrance, le renouvellement, l'annulation et la suspension des permis et prévoir les conditions dont le ministre peut assortir les permis;

    d) régir les activités qui peuvent être autorisées par les permis;

    e) désigner les produits ou substances pour l'application de l'article 14;

    f) désigner les zones spécialement protégées de l'Antarctique pour l'application de l'article 15;

    g) désigner les monuments et sites historiques pour l'application de l'article 16;

    h) régir les évaluations environnementales pour l'application de l'article 23;

    i) régir les plans de gestion des déchets et les plans d'urgence pour l'application de l'article 24;

    j) régir les garanties pour l'application de l'article 25;

    k) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à l'application de la présente loi.

(2) Le règlement peut incorporer par renvoi tout document, notamment celui qui émane soit d'un organisme établi en application du Traité ou du Protocole, soit d'une autre partie au Protocole.

Incorporation par renvoi

(3) L'incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Portée de l'incorporatio n

(4) L'incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Nature du document

(5) Il est entendu qu'aucune sanction ne peut découler du non-respect d'une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Moyen de défense

27. (1) Le ministre peut prendre des règlements :

Règlements - droits et tarifs

    a) fixant le tarif - ou le mode de calcul de celui-ci - pour l'attribution, la modification ou le renouvellement des permis;

    b) désignant les personnes ou bâtiments, ou catégories de personnes ou de bâtiments, visés par le tarif et les obligeant à payer les droits;

    c) exemptant du paiement certaines personnes ou certains bâtiments, ou certaines catégories de personnes ou de bâtiments;

    d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l'établissement du tarif y afférent.

(2) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour l'attribution, la modification ou le renouvellement de permis ne peut excéder la somme permettant d'indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par l'attribution, la modification ou le renouvellement.

Plafond

28. Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Recouvremen t

CONTRôLE D'APPLICATION AU CANADA

Agents de l'autorité et analystes

29. (1) Le ministre peut désigner - à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie - toute personne qu'il estime qualifiée à titre d'agent de l'autorité ou d'analyste pour l'application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

Agents de l'autorité et analyste

(2) Pour l'application de la présente loi, l'agent a au Canada tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Pouvoirs

(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l'agent de l'autorité et l'analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.

Restrictions

(4) Le ministre remet à chaque agent de l'autorité ou analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre des paragraphes (2) ou (3).

Production du certificat

Inspections au Canada

30. (1) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu au Canada s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l'application de celle-ci.

Inspections

(2) L'agent de l'autorité ne peut toutefois procéder à l'inspection d'une maison d'habitation sans le consentement de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Maison d'habitation

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité qui y est nommé à procéder à l'inspection d'une maison d'habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'une maison d'habitation

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) l'inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à l'inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un lieu autre qu'une maison d'habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'un lieu autre qu'une maison d'habitation

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) l'inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à l'inspection, l'agent de l'autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu.

(5) Le juge de paix peut supprimer l'obligation d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

Avis non requis

(6) L'agent de l'autorité ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

(7) Pour l'application de la présente loi, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l'immobilisation d'un moyen de transport et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.

Pouvoirs d'immobilisa tion et de détention

(8) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable, s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l'application de celle-ci :

Visite des bâtiments et aéronefs

    a) ordonner l'immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada, ainsi que son déplacement en un lieu propice pour une inspection, et le retenir pendant un laps de temps raisonnable;

    b) visiter tout bâtiment ou aéronef se trouvant au Canada;

    c) prendre place à bord du bâtiment ou de l'aéronef.

(9) Dans le cadre de l'inspection, l'agent de l'autorité peut, pour l'application de la présente loi :

Pouvoirs des agents de l'autorité

    a) examiner les substances ou produits qui se trouvent dans le lieu visité ainsi que tout autre objet utile à l'application de la présente loi;

    b) ouvrir et examiner tout emballage qui s'y trouve et qui, à son avis, contient des substances ou produits;

    c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    d) prélever des échantillons de tout objet concernant l'application de la présente loi;

    e) faire des essais et effectuer des mesures.

L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(10) Pour l'application de la présente loi, l'analyste peut accompagner l'agent de l'autorité au cours de l'inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (9).

Analystes

(11) L'agent de l'autorité ou l'analyste peut disposer des échantillons visés à l'alinéa (9)d) de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons

(12) Dans le cadre de son inspection, l'agent de l'autorité peut :

Usage d'ordinateurs et de photocopieus es

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

(13) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l'agent de l'autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (12).

Obligation du responsable

(14) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

Assistance à l'agent de l'autorité et à l'analyste

    a) de prêter à l'agent de l'autorité et à l'analyste toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions;