Projet de loi C-42
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58. (1) Le document établi ou délivré dans
le cadre de la présente loi et paraissant signé
par l'analyste est admissible en preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
il fait foi de son contenu.
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Documents
admissibles
en preuve
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(2) La partie contre laquelle est produit le
document peut, avec l'autorisation du
tribunal, exiger la présence de l'analyste.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le document n'est admis en preuve que
si la partie qui entend le produire donne à la
partie qu'elle vise un préavis suffisant de son
intention, accompagné d'une copie du
document.
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Préavis
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59. (1) Si, sur demande présentée par le
ministre, il conclut à l'existence, l'imminence
ou la probabilité d'un fait constituant une
infraction à la présente loi, ou tendant à sa
perpétration, le tribunal compétent peut, par
ordonnance, enjoindre à la personne ou au
bâtiment canadien au Canada, ou au
Canadien, titulaire de permis ou bâtiment
canadien en Antarctique, nommé dans la
demande :
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Injonction
d'initiative
ministérielle
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(2) L'injonction est subordonnée à la
signification d'un préavis d'au moins
quarante-huit heures aux parties nommées
dans la demande, sauf lorsque cela serait
contraire à l'intérêt public en raison de
l'urgence de la situation.
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Préavis
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60. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi, il suffit, pour prouver
l'infraction, d'établir qu'elle a été commise
par un mandataire de l'accusé, que ce
mandataire ait été ou non identifié ou
poursuivi.
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Preuve
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(2) Dans les poursuites contre le capitaine
d'un bâtiment canadien ou le commandant de
bord d'un aéronef canadien pour infraction à
la présente loi, il suffit, pour prouver
l'infraction, d'établir qu'elle a été commise
par un membre d'équipage ou une autre
personne se trouvant à bord du bâtiment ou de
l'aéronef, que ce membre d'équipage ou cette
personne aient été ou non identifiés ou
poursuivis.
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Preuve
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61. Le tribunal peut, s'il constate que le
contrevenant a tiré des avantages financiers de
la perpétration de l'infraction, lui infliger, en
sus de l'amende maximale prévue par la
présente loi, une amende supplémentaire
correspondant à son évaluation de ces
avantages.
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Amende
supplémentai
re
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62. Le ministre peut, par écrit, autoriser
l'analyste, aux conditions qu'il précise, à
importer, posséder ou utiliser une substance
en vue d'effectuer des mesures, essais et
recherches.
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Importation
de substances
par l'analyste
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63. En plus des principes mentionnés aux
articles 718 à 718.2 du Code criminel et des
autres principes qu'il doit prendre en
considération, le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu des facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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64. (1) Le tribunal peut prononcer
l'absolution du contrevenant qui a plaidé
coupable ou a été reconnu coupable, en
l'assortissant éventuellement, par
ordonnance, de tout ou partie des obligations
visées aux alinéas 66(1)a) à n).
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Absolution
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(2) Si le contrevenant manque aux
obligations que lui impose l'ordonnance ou
est déclaré coupable d'une infraction à la
présente loi, le poursuivant peut demander au
tribunal d'annuler l'absolution, de déclarer le
contrevenant coupable de l'infraction dont il
avait été absous et de lui imposer la peine dont
il était passible au moment du prononcé de
l'ordonnance.
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Contenu de
l'ordonnance
d'absolution
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65. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut surseoir au prononcé de la peine et,
compte tenu de la nature de l'infraction et des
circonstances de sa perpétration, rendre
l'ordonnance visée à l'article 66.
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Sursis
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(2) Si le contrevenant manque aux
obligations que lui impose l'ordonnance visée
à l'article 66 ou est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi, le poursuivant peut
demander au tribunal d'imposer toute peine
qui aurait pu être imposée s'il n'y avait pas eu
sursis.
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Demande du
poursuivant
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66. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci
et compte tenu de la nature de l'infraction
ainsi que des circonstances de sa perpétration,
rendre une ordonnance imposant au
contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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(2) En cas d'inexécution de l'obligation
prévue à l'alinéa (1)e), le ministre peut
procéder à la publication et en recouvrer les
frais auprès du contrevenant.
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Publication
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(3) Les frais visés à l'alinéa (1)i) et au
paragraphe (2) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant le tribunal compétent.
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Créances de
Sa Majesté
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67. (1) Le tribunal qui a rendu une
ordonnance en vertu des articles 64, 65 ou 66
peut, sur demande du procureur général du
Canada ou du contrevenant, accepter de faire
comparaître celui-ci et, après avoir entendu
les observations de l'un et l'autre, sous réserve
du paragraphe (2), modifier l'ordonnance
selon ce qui est applicable en l'espèce et lui
paraît justifié par tout changement dans la
situation du contrevenant :
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Ordonnance
de
modification
des sanctions
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(2) Avant de rendre une ordonnance en
vertu du présent article, le tribunal peut en
faire donner préavis aux personnes qu'il juge
intéressées; il peut aussi les entendre.
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Préavis
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68. Après audition de la demande visée à
l'article 67, toute nouvelle demande au titre de
cet article est subordonnée à l'autorisation du
tribunal.
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Restriction
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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS |
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69. (1) Les renseignements obtenus sous le
régime de la présente loi peuvent être
communiqués :
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Cas de
communicati
on
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(2) Les renseignements personnels, au sens
de l'article 3 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, ne peuvent être
communiqués au titre du paragraphe (1) que
si :
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Communicati
on de
renseignemen
ts personnels
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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70. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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