Projet de loi C-41
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Survivants |
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7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé
d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur
d'une province ou qui a cessé de contribuer en
application du paragraphe 4.1(3) mais qui a le
droit de toucher une pension immédiate ou
une pension différée en vertu de l'article 3, il
est payé au survivant une pension égale à la
moitié de la pension immédiate ou de la
pension différée à laquelle le contributeur
avait droit en vertu de cet article.
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Pension du
survivant
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(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du
paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer
en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt
pendant qu'il occupe la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province, il est
payé au survivant une pension égale à la
moitié de la pension immédiate ou de la
pension différée à laquelle le contributeur
aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait,
immédiatement avant son décès, pour quelque
raison, cessé d'occuper la charge de
lieutenant-gouverneur de cette province.
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Pension du
survivant
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(3) Si deux survivants ont droit à une
pension, le montant total de celle-ci est ainsi
réparti :
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Répartition
de la pension
s'il y a deux
survivants
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(4) Pour l'application de l'alinéa (3)b), les
périodes durant lesquelles le contributeur a
contribué en application du paragraphe 4.1(3)
sont incluses dans le calcul du nombre total
d'années où il a été lieutenant-gouverneur
d'une province.
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Périodes
incluses
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(5) Pour le calcul des années composant la
fraction visée à l'alinéa (3)b), une partie
d'année est comptée comme une année si elle
est égale ou supérieure à six mois; elle n'est
pas prise en compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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(6) Le paiement de la pension à payer, en
vertu du présent article, à un survivant d'un
contributeur, commence immédiatement
après le décès du contributeur.
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Versement
initial de la
pension au
survivant
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8. (1) Lorsqu'un contributeur meurt
pendant qu'il occupe la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province ou au
cours d'une période pendant laquelle il est
tenu de contribuer en application du
paragraphe 4.1(3), et que le survivant n'a pas
droit à une pension aux termes de l'article 7,
il est payé à celui-ci le montant intégral des
contributions faites par le contributeur sous le
régime de la présente partie, plus les intérêts
calculés en application du paragraphe 3(5).
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Rembourse- ment des contributions au survivant
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(2) Si deux survivants ont droit à un
remboursement au titre du paragraphe (1), le
montant total de celui-ci est ainsi réparti :
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Répartition
du montant
des
contributions
s'il y a deux
survivants
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(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), les
périodes durant lesquelles le contributeur a
contribué en application du paragraphe 4.1(3)
sont incluses dans le calcul du nombre total
d'années où il a été lieutenant-gouverneur
d'une province.
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Périodes
incluses
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(4) Pour le calcul des années composant la
fraction visée à l'alinéa (2)b), une partie
d'année est comptée comme une année si elle
est égale ou supérieure à six mois; elle n'est
pas prise en compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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Prestation consécutive au décès |
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9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y
a pas de survivant à qui une pension peut être
payée ou un remboursement de contributions
être fait en vertu de la présente loi, ou quand
le survivant d'un contributeur meurt, tout
excédent du total des contributions faites par
le contributeur sous le régime de la présente
partie, plus les intérêts, calculés en
application du paragraphe 3(5), sur le montant
total payé au contributeur et au survivant en
vertu de la présente partie, est versé, à titre de
prestation consécutive au décès, à sa
succession ou, s'il s'agit d'une somme
inférieure à 1 000 $ ainsi que peut l'ordonner
le président du Conseil du Trésor.
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Excédent
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16. L'alinéa 11b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. L'article 13 de la même loi devient le
paragraphe 13(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Malgré le paragraphe (1), toute
personne visée par le paragraphe 4.1(1) est
tenue, pour la période visée par le paragraphe
4.1(2), de contribuer au compte de prestations
de retraite supplémentaires à raison d'un pour
cent du traitement qu'elle aurait reçu durant
cette période si elle avait continué d'occuper
la charge de lieutenant-gouverneur d'une
province.
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Exemption
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(3) Les contributions qu'est tenu de verser
le contributeur au titre du paragraphe (2) sont,
selon le cas :
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Versement
des
contributions
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LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RéGIMES D'AVANTAGES ET D'OBLIGATIONS |
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2000, ch. 12
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18. L'article 174 de la Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations est remplacé
par ce qui suit :
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174. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur
peut, lorsque la personne à qui il est marié ou
avec laquelle il cohabite dans une union de
type conjugal depuis au moins un an n'aurait
pas droit au versement d'une pension en vertu
de l'article 7, choisir, conformément aux
règlements, de réduire le montant de sa
pension afin que la personne puisse avoir droit
à une pension en vertu du paragraphe (2).
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Choix pour
un ancien
lieutenant-go
uverneur
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(2) La personne qui était mariée à l'ancien
lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an à la date du choix effectué en
application du paragraphe (1) et à la date de
son décès, a droit à une pension d'un montant
déterminé suivant le choix et les règlements,
pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou
réputé avoir été révoqué.
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Paiement
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(3) La personne qui a droit à une pension
aux termes de l'article 7 après le décès de
l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit
de recevoir une pension à l'égard de celui-ci
en vertu du paragraphe (2).
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Absence de
droits
concurrents
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LOI SUR LA TABLE RONDE NATIONALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'éCONOMIE |
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1993, ch. 31
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19. (1) La définition de « directeur
général », à l'article 2 de la Loi sur la Table
ronde nationale sur l'environnement et
l'économie, est abrogée.
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« président-directeur général » Le
président-directeur général de l'Organisme
nommé conformément à l'article 10.
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« président-di
recteur
général » ``President''
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20. Les paragraphes 9(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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9. (1) Est constitué le comité directeur de
l'Organisme, composé du président, du
président-directeur général et de cinq à sept
autres membres de l'Organisme nommés par
leurs collègues pour le mandat qu'ils jugent
indiqué.
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Comité
directeur
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(2) Le comité directeur assiste le
président-directeur général dans le contrôle
des travaux de l'Organisme; il dispose des
pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont
attribués par règlement administratif ou par
résolution de l'Organisme.
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Pouvoirs et
fonctions du
comité
directeur
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21. L'article 10 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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PRéSIDENT-DIRECTEUR GéNéRAL |
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10. (1) Le gouverneur en conseil nomme,
sur la recommandation du ministre, le
président-directeur général, à titre amovible,
pour un mandat maximal de cinq ans.
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Président-dir
ecteur
général
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(2) Le président-directeur général est le
premier dirigeant de l'Organisme et, à ce titre,
en assure la direction et contrôle la gestion de
son personnel. À cet effet, il dispose des
pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont
attribués par règlement administratif ou par
résolution de l'Organisme.
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Attributions
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(3) Le mandat du président-directeur
général est renouvelable.
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Renouvellem
ent
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
président-directeur général ou de vacance de
son poste, le comité directeur peut autoriser un
membre du personnel de l'Organisme à
assurer l'intérim.
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Intérim
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22. Le paragraphe 12(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le traitement du président-directeur
général ainsi que toute autre rémunération à
lui verser sont fixés par le gouverneur en
conseil.
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Traitement
du
président-dire
cteur général
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23. Le paragraphe 13(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le président-directeur général est
indemnisé des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement des
fonctions qui lui sont confiées en application
de la présente loi.
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Indemnités
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24. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. Le président-directeur général et le
personnel de l'Organisme sont réputés être
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
avoir un emploi au sein de l'administration
publique fédérale pour l'application des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Indemnisatio
n
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., chtsP-1
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24.1 Les alinéas 60g et h) de la Loi sur le
Parlement du Canada, édictés par le
paragraphe 10(2) de la Loi modifiant la Loi
sur les allocations de retraite des
parlementaires et la Loi sur le Parlement du
Canada, chapitre 16 des Lois du Canada
(2003), sont réputés, malgré le décret C.P.
2003-1118 du 24 juillet 2003 portant le
numéro d'enregistrement TR/2003-142,
être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.
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Entrée en
vigueur
rétroactive
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LOI SUR LES TRAITEMENTS |
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L.R., ch. S-3
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25. La Loi sur les traitements est modifiée
par adjonction, après l'article 4, de ce qui
suit :
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ALLOCATION D'INVALIDITé ET AUTRES AVANTAGES POUR LES ANCIENS LIEUTENANTS-GOUVERNEURS |
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5. (1) Le lieutenant-gouverneur qui
démissionne pour raison d'invalidité et qui n'a
pas contribué pour cinq années de service sous
le régime de la Loi sur la pension de retraite
des lieutenants-gouverneurs peut choisir de
recevoir une allocation d'invalidité annuelle
égale à 70 % du traitement annuel auquel il
avait droit à la date de sa démission, si à cette
date :
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Allocation
d'invalidité
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(2) L'ancien lieutenant-gouverneur qui
reçoit des prestations d'assurance-invalidité
de longue durée en vertu du Régime
d'assurance pour les cadres de gestion de la
fonction publique avant d'avoir atteint l'âge
de soixante-cinq ans et qui n'a pas contribué
pour cinq années de service sous le régime de
la Loi sur la pension de retraite des
lieutenants-gouverneurs reçoit, lorsqu'il
atteint l'âge de soixante-cinq ans, une
allocation d'invalidité annuelle égale à 70 %
du traitement annuel auquel il avait droit, à la
date de sa démission.
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Allocation
d'invalidité
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(3) L'allocation d'invalidité est rajustée en
fonction des modifications apportées au
traitement annuel sur lequel elle était fondée.
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Rajustement
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(4) L'allocation d'invalidité est versée
jusqu'à celle des dates suivantes qui est
antérieure aux autres :
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Durée de
l'allocation
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(5) Le présent article ne s'applique pas au
lieutenant-gouverneur qui a choisi, aux termes
de l'article 5 de la Loi sur la pension de
retraite des lieutenants-gouverneurs, de ne
pas contribuer sous le régime de l'article 4 de
cette loi.
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Exception
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6. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant
l'allocation d'invalidité, notamment des
règlements concernant :
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent, s'ils comportent une
disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
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Rétroactivité
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