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Projet de loi C-406

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C-406

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-406

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-406

 

PROJET DE LOI C-406

An Act to amend the Employment Insurance Act

 

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi

First reading, February 27, 2003

 

Première lecture le 27 février 2003

 

 

 

 


Summary

Sommaire

 This enactment makes a number of amendments to the Employment Insurance Act.

Specifically, it

(a) changes the name of the Act back to its original name;

(b) specifies certain payments that are excluded from earnings;

(c) allows benefits to continue while a claimant is on training to improve employability;

(d) cancels the waiting period;

(e) includes dependent contractors;

(f) alters the duration of benefits;

(g) changes the added benefits respecting local unemployment;

(h) provides additional benefits for permanent layoff;

(i) creates a separate Unemployment Insurance Trust Fund to replace the present Employment Insurance Account, which is a part of the Consolidated Revenue Fund;

(j) replaces the present Commission with an independent Commission to be the trustee of the Fund and the administrator of the Act;

(k) removes the different status of re-entrants and new entrants;

(l) places the burden of proof on the Commission to prove “arm’s length” status and “just cause for leaving a job”;

(m) ensures that every office and telephone access point that delivers services under the Act has an HRDC representative available;

(n) ensures that every office has a claimant’s advocate;

(o) limits to 8 weeks the loss of benefits from voluntary leaving or dismissal for just cause;

(p) allows employees to receive every year up to 5 weeks of training directed at career development; and

 (q) specifies that no interest is payable by a claimant in certain circumstances.

Le texte apporte plusieurs modifications à la Loi sur l’assurance-emploi.

Plus particulièrement, il :

a) redonne à la loi son ancien titre;

b) exclut certains montants de la définition de « rémunération »;

c) permet le versement des prestations au prestataire pendant qu’il reçoit une formation visant à accroître son employabilité;

d) annule le délai de carence;

e) inclut les entrepreneurs dépendants;

f) modifie la durée de la période de prestations;

g) modifie le rajustement des prestations en fonction du taux de chômage local;

h) prévoit des prestations supplémentaires en cas de licenciement;

i) crée un Fonds en fiducie de l’assurance-chômage distinct pour remplacer le Compte d’assurance-emploi, qui fait partie du Trésor;

j) remplace la Commission actuelle par une Commission indépendante chargée d’agir à titre de fiduciaire du Fonds et d’appliquer la loi;

k) élimine les distinctions entre les personnes qui deviennent et celles qui redeviennent membres de la population active;

l) impose à la Commission le fardeau de prouver le lien de dépendance et le fait que le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi;

m) assure, à chaque bureau de service et chaque point de service téléphonique aux termes de la loi, la présence d’un représentant de DRHC;

n) fait en sorte que chaque bureau dispose d’un conseiller pour les prestataires;

o) limite à huit semaines la perte des prestations pour les personnes qui quittent volontairement leur emploi ou dont le congédiement est justifié;

p) permet aux employés de bénéficier chaque année d’un maximum de cinq semaines de formation en vue du perfectionnement professionnel;

q) précise les cas dans lesquels le prestataire n’a pas à payer d’intérêts.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-406

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-406

 

 

 

An Act to amend the Employment Insurance Act

 

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi

 

 

1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

1996, ch. 23

 

1. Section 1 of the Employment Insurance Act is replaced by the following:

 

1. L’article 1 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Unemployment Insurance Act.

 

1. Loi sur l’assurance-chômage.

 

Titre abrégé

 

2. (1) The definition “Commission” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

 

2. (1) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

 

 

“Commission” « Commission »

“Commission” means the Unemployment Insurance Commission established by section 71.1;

 

« Commission » La Commission de l’assurance-chômage constituée par l’article 71.1.

 

« Commission » “Commission

 

(2) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

 

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

 

“earnings”
« rémuné-
ration
»

“earnings” does not include any amount received

(a) as a pension, superannuation or retiring allowance,

(b) in lieu of or in respect of vacation, or

(c) in respect of severance; 

 

« rémunération » Ne vise pas les montants reçus :

a) au titre d’une pension, d’une pension de retraite ou d’une allocation de retraite;

b) en remplacement ou à l’égard de vacances;

c) à titre d’indemnité de départ. 

 

« rémuné-
ration » “earnings

 

3. (1) Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

(a.1) service by a person who, whether or not employed under a contract of employment, performs work or services for another person on such terms and conditions that they are in a position of economic dependence on, and under an obligation to perform duties for, that other person; 

 

3. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) l’emploi de la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou non aux termes d’un contrat de travail, des travaux ou des services pour le compte d’une autre personne selon des modalités telles qu’elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l’obligation d’accomplir des tâches pour elle;

 

 

 

(2) Paragraph 5(2)(i) of the Act is replaced by the following:

(i) employment, if the Commission shows that the employer and employee are not dealing with each other at arm’s length.

 

(2) L’alinéa 5(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance, comme le démontre la Commission.

 

 

 

4. (1) The definition “waiting period” in subsection 6(1) of the Act is repealed.

 

4. (1) La définition de « délai de carence », au paragraphe 6(1) de la même loi, est abrogée.

 

 

 

(2) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

 

(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

 

Week of employment

(2.1) In this Part, a reference to a week of employment means a week in which the claimant has at least 15 hours of insurable employment.

 

(2.1) Dans la présente partie, « semaine d’emploi » s’entend d’une semaine dans laquelle le prestataire a au moins 15 heures d’emploi assurable.

 

Semaine d’emploi

 

5. Section 7 of the Act is replaced by the following:

 

5. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Qualification requirement

7. An insured person qualifies if the person

(a) has had an interruption of earnings from employment; and

(b) has had during their qualifying period at least the lesser of:

(i) 350 hours of insurable employment, or

(ii) 20 weeks of insurable employment of not less than 15 hours a week. 

 

7. L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a cumulé, au cours de sa période de référence, au moins la plus courte des deux périodes suivantes :

(i) 350 heures d’emploi assurable,

(ii) 20 semaines d’emploi assurable d’au moins 15 heures chacune.

 

Conditions requises

 

6. Subsection 7.1(1) of the Act is replaced by the following:

 

6. Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Increase in required hours

7.1 (1) The number of hours that an insured person, other than a new entrant or re-entrant to the labour force, requires under section 7 to qualify for benefits is increased to

(a) 525 if the insured person accumulates one or more minor violations,

(b) 700 if the insured person accumulates one or more serious violations,

(c) 875 if the insured person accumulates one or more very serious violations, and

(d) 1050 hours if the insured person accumulates one or more subsequent violations

in the 260 weeks before making their initial claim for benefit.

 

 

7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré au nombre applicable suivant à l’égard de l’assuré ¾ autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active ¾ qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :

a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation mineure;

b) 700 heures, s’il est responsable d’au moins une violation grave;

c) 875 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très grave;

d) 1 050 heures, s’il est responsable d’au moins une violation subséquente.

 

Majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis

 

7. Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:

 

7. Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Length of benefit period

(2) Subject to subsection (2.1), the length of a benefit period is one week for every week of insurable employment in the qualifying period, up to a maximum of 52 weeks, except as otherwise provided in subsections (10) to (15) and section 24.

 

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), la durée d’une période de prestations correspond à une semaine pour chaque semaine d’emploi assurable au cours de la période de référence, jusqu’à concurrence de cinquante-deux semaines, sauf disposition contraire des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24.

 

Durée de la période de prestations

Determination of weeks of insurable employment

(2.1) In determining the number of weeks of insurable employment for the purposes of subsection (2),

(a) a week in which the claimant worked for 15 hours or more counts as a week of insurable employment; and

(b) the number of weeks of insurable employment must not be less that the total number of hours worked in the period divided by 35.

 

(2.1) Aux fins du calcul du nombre de semaines d’emploi assurable visé au paragraphe (2) :

a) toute semaine au cours de laquelle le prestataire a travaillé pendant au moins 15 heures est comptée comme une semaine d’emploi assurable;

b) le nombre de semaines d’emploi assurable ne peut être inférieur au quotient obtenu par division du nombre total d’heures travaillées par 35.

 

Calcul du nombre de semaines d’emploi assurable

 

Adjustment for unemployment rate

(2.2) The period established by subsection (2) is increased by

(a) 2 weeks for every 1% by which the regional rate of unemployment exceeds 4% but does not exceed 10%, and

(b) 3 weeks for every 1% by which the regional rate of unemployment exceeds 10%,

subject to a maximum period of 52 weeks.

 

(2.2) La période établie en application du paragraphe (2) est majorée :

a) de deux semaines pour chaque point de pourcentage du taux régional de chômage qui est au-delà de quatre pour cent sans dépasser dix pour cent;

b) de trois semaines pour chaque point de pourcentage du taux régional de chômage qui est au-delà de dix pour cent.

Elle ne peut cependant, après majoration, dépasser un nombre total de cinquante-deux semaines.

 

Rajustement en fonction du taux de chômage

Permanent layoffs

(2.3) The maximum period of 52 weeks established by subsection (2) shall be increased, on one occasion only, by 2 weeks for every year that a claimant has been in the labour force, up to a maximum of 13 years, where the claimant

(a) becomes unemployed as a result of a permanent layoff by an employer;

(b) has been in the labour force for 10 years or more; and

(c) is 45 years of age or more. 

 

(2.3) La période maximale de cinquante-deux semaines visée au paragraphe (2) est majorée une seule fois de deux semaines pour chaque année, jusqu’à concurrence de treize années, pendant laquelle le prestataire faisait partie de la population active, s’il s’agit d’un prestataire qui, à la fois :

a) perd son emploi à la suite de son licenciement par l’employeur;

b) faisait partie de la population active depuis au moins 10 ans;

c) est âgé de 45 ans ou plus. 

 

Licenciements

 

8. Section 13 of the Act is repealed.

 

8. L’article 13 de la même loi est abrogé.

 

 

 

9. Subsections 14(1) to (2) of the Act are replaced by the following:

 

9. Les paragraphes 14(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

 

 

Rate of weekly benefits

14. (1) The rate of weekly benefits payable to a claimant is 66 % of their weekly insurable earnings, based on the average of the 10 weeks during the 12-month period preceding the week in which the interruption in earnings occurred in which the claimant received the highest earnings.

 

14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de soixante-six pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable, laquelle est fondée sur la moyenne des dix semaines, au cours de la période de douze mois précédant la semaine où est survenu son arrêt de rémunération, pendant lesquelles il a touché la rémunération la plus élevée.

 

Taux de prestations hebdomadaires

Maximum weekly insurable earnings

(1.1) The maximum weekly insurable earnings is

(a) $750 for the year 2001; and

(b) for each subsequent year, $750 adjusted by the change in maximum yearly insurable earnings for the year relative to the maximum yearly insurable earnings for 2001.

 

(1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est :

a) pour l’année 2001, de 750 $;

b) pour chaque année subséquente, de 750 $ rajusté selon la modification pour l’année du maximum de la rémunération annuelle assurable par rapport au maximum de 2001.

 

Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable

 

10. Section 18 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

(a.1) engaged in training aimed at improving the claimant’s ability to find employment;

 

10. L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) soit en train de suivre une formation visant à accroître sa capacité de trouver de l’emploi;

 

 

 

11. (1) Subsection 19(1) of the Act is repealed.

 

11. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.

 

 

 

(2) The portion of subsection 19(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Earnings in periods of unemployment

(2) Subject to subsections (3) and (4), if the claimant has earnings during a week of unemployment, there shall be deducted from benefits payable in that week the amount, if any, of the earnings that exceeds

 

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.

 

Rémunération au cours de périodes de chômage

 

12. Section 20 of the Act is repealed.

 

12. L’article 20 de la même loi est abrogé.

 

 

 

13. Subsection 23(5) of the Act is repealed.

 

13. Le paragraphe 23(5) de la même loi est abrogé.

 

 

 

14. Paragraph 24(1)(h) of the Act is repealed.

 

14. L’alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.

 

 

 

15. Subsection 28(2) of the Act is replaced by the following:

 

15. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

When disqualification is to be served

(2) Subject to subsections (3) to (5), the weeks of disqualification are to be served during the period for which benefits would otherwise be payable if the disqualification had not been imposed and, for greater certainty, the length of the disqualification is not affected by any subsequent loss of employment by the claimant during the benefit period.

 

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

 

Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée

 

16. (1) Subsection 30(2) of the Act is replaced by the following:

 

16. (1) Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Length of disqualification

(2) The disqualification is for each week of the claimant’s benefit period and, for greater certainty, the length of the disqualification is not affected by any subsequent loss of employment by the claimant during the benefit period.

 

(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

 

Exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente

 

(2) Section 30 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

 

(2) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

 

 

Burden of proof re leaving employment

(8) Where a claimant alleges that the employment was left voluntarily, but for just cause, the burden of showing that the leaving was not for just cause lies with the Commission and the employer, except where the reason relates to matters that are only within the knowledge of the claimant and are not related to the conditions of employment or events arising in or concerning the employment.

 

(8) Si le prestataire prétend qu’il est fondé à avoir quitté volontairement son emploi, il incombe à la Commission et à l’employeur de prouver le contraire, sauf si le motif à l’origine du départ volontaire concerne des questions que seul le prestataire connaît et qui n’ont aucun rapport avec les conditions d’emploi ou les événements survenus dans le cadre de cet emploi.

 

Charge de la preuve en cas de départ volontaire

Burden of proof re dismissal

(9) Where an employer alleges that a claimant was dismissed for just cause and the claimant denies that there was just cause, the burden of showing that the dismissal was for just cause lies with the Commission and the employer.

 

(9) Si l’employeur prétend qu’il est fondé à avoir congédié le prestataire et que ce dernier est d’avis contraire, il incombe à la Commission et à l’employeur de prouver que le congédiement est justifié.

 

Charge de la preuve en cas de congédiement

 

17. The Act is amended by adding the following after section 36:

 

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

 

 

Suspension or loss of benefits

36.1 No suspension or loss of benefits arising from the provisions of sections 27 to 36 shall exceed, in respect of one claim, a total of 8 weeks.

 

36.1 La suspension ou la perte des prestations découlant de l’application des articles 27 à 36 ne peut, à l’égard d’une demande, viser un nombre total de semaines supérieur à huit.

 

Suspension ou perte des prestations

 

18. Paragraph 54(a) of the Act is repealed.

 

18. L’alinéa 54a) de la même loi est abrogé.

 

 

 

19. The Act is amended by adding the following after section 55:

 

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

 

 

Sufficient federal staff

55.1 The Minister shall ensure that there shall be available sufficient staff of the federal public service under the administration of the Minister to give assistance and advice to claimants without unreasonable delay during all operating hours of

(a) every office that delivers services to members of the public attending in person who are or who represent or may become claimants under this Act, and

(b) every telephone or other electronic service that delivers services to such members of the public

that is established or operated to assist claimants.

 

55.1 Le ministre veille à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’employés de l’adminis-tration publique fédérale, relevant de son autorité, qui fournissent de l’aide et des conseils, sans retard indu :

a) pendant les heures de service de chaque bureau d’aide aux prestataires chargé d’offrir des services aux membres du public qui s’y présentent et qui sont ou peuvent devenir prestataires aux termes de la présente loi, ou qui représentent ceux-ci;

b) pendant les heures de fonctionnement de tout service électronique, notamment le service téléphonique, qui offre des services à ces personnes.

 

Personnel suffisant

Claimants’ advocates

55.2 The Commission shall nominate a person to be located at every office referred to in section 55.1 whose duty it is to advise and assist claimants at that office and to act as an advocate for their claims, and shall ensure that every such person has sufficient staff to assist them to fulfill that duty.

 

55.2 La Commission désigne, pour chaque bureau visé à l’article 55.1, une personne chargée de fournir de l’aide et des conseils aux prestataires et de défendre leurs demandes, et veille à ce que cette personne dispose du personnel dont elle a besoin pour remplir ses fonctions.

 

Conseiller des prestataires

 

20. The Act is amended by adding the following after section 59:

 

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

 

 

Provision of training

59.1 (1) The Commission shall provide training for insured persons in accordance with this section.

 

59.1 (1) La Commission fournit de la formation aux assurés conformément au présent article.

 

Formation

Training entitlement

(2) An insured person who makes a request to their employer to receive training under this section is entitled to receive training that

(a) is relevant to their employment;

(b) meets the requirements set out in subsection (3);

(c) does not exceed 5 weeks for every year that the person has been in insured employment with that employer;

(d) does not exceed 52 weeks as a lifetime aggregate entitlement; and

(e) conforms to the regulations. 

 

(2) L’assuré qui en a fait la demande à son employeur a le droit de recevoir une formation :

a) qui est adaptée à son emploi;

b) qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (3);

c) dont la durée maximale est de cinq semaines par année d’emploi assurable auprès de cet employeur;

d) dont la durée maximale durant sa vie est de cinquante-deux semaines;

e) qui est conforme aux règlements.

 

Admissibilité à la formation

Appropriate training

(3) Training provided under this section must

(a) be appropriate for the insured person, given their experience and education;

(b) be directed at providing skills that are relevant to the employment and advancement opportunities that are or are likely to become available to the insured person with their employer; and

(c) reflect the career objectives of the insured person.

 

(3) La formation offerte doit :

a) être adaptée à l’assuré en fonction de son expérience et de son niveau de scolarité;

b) viser l’acquisition d’habiletés pertinentes quant à son emploi et aux possibilités de promotion actuelles ou éventuelles auprès de son employeur;

c) tenir compte de ses objectifs de carrière.

 

Formation appropriée

Regulations

(4) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for the purposes of subsections (1), (2) and (3).

 

(4) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3).

 

Règlements

 

21. Section 71 of the Act is replaced by the following:

 

21. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Unemployment Insurance Trust Fund established

71. (1) There is hereby established in the accounts of Canada an account to be known asthe Unemployment Insurance Trust Fund.

 

71. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds en fiducie de l’assurance-chômage ».

 

Ouverture du Fonds en fiducie de l’assurance- chômage

Transfer of assets and liabilities

(2) The assets and liabilities of the Employment Insurance Account immediately before the coming into force of this section become the assets and liabilities of the Unemployment Insurance Trust Fund.

 

(2) L’actif et le passif du Compte d’assurance-emploi à l’entrée en vigueur du présent article deviennent l’actif et le passif du Fonds en fiducie de l’assurance-chômage.

 

Transfert de l’actif et du passif

Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations to give effect to subsection (2) and to provide for a transition between the Account and the Fund and the handling of claims, payments, assessment, appeals and other financial processes that have been commenced but not completed at the time of transfer.

 

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet au paragraphe (2) et prévoir la transition entre le Compte et le Fonds ainsi que le traitement des demandes, paiements, évaluations, appels et autres procédures financières qui sont pendantes à la date du transfert.

 

Règlements

Unemployment Insurance Commission established

71.1 (1) There is hereby established a commission to be known as the Unemployment Insurance Commission.

 

71.1 (1) Est constituée la Commission de l’assurance-chômage.

 

Commission de l’assurance- chômage

Members nominated and appointed

(2) The members of the Commission are those persons appointed by the Governor in Council for terms not exceeding five years from lists of persons nominated by the labour organizations and employer organizations determined by the Minister to fairly represent labour and employers across Canada. Members of the Commission may be re-appointed for a second or third term.

 

(2) Les membres de la Commission sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable au plus deux fois, à partir d’une liste de personnes proposées par des organisations patronales et syndicales choisies par le ministre de façon à représenter équitablement les travailleurs et les employeurs du Canada.

 

Nomination des membres

 

 

Duties

(3) The Commission shall

(a) administer this Act and the insurance program established by it;

(b) administer the Unemployment Insurance Trust Fund; and

(c) manage the appeal system provided by this Act.

 

(3) La Commission est chargée :

a) de l’application de la présente loi et du programme d’assurance qui y est prévu;

b) de la gestion du Fonds en fiducie de l’assurance-chômage;

c) de la gestion de la procédure d’appel prévue par la présente loi.

 

Fonctions

Annual report

(4) The Commission shall prepare a report on its operations, including a financial statement of the Unemployment Insurance Trust Fund, in respect of every fiscal year and submit it to the Minister not later than September 1 next following the end of the fiscal year.

 

(4) La Commission établit pour chaque exercice un rapport de ses activités, comprenant un état financier du Fonds en fiducie de l’assurance-chômage, et le remet au ministre au plus tard le 1er septembre suivant la fin de l’exercice.

 

Rapport annuel

Report laid before the House of Commons

(5) The Minister shall lay the report before the House of Commons on any one of the first five days on which the House sits after the report is received by the Minister.

 

(5) Le ministre dépose le rapport devant la Chambre des communes au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

 

Rapport à la Chambre

Referral to Committee

(6) On being laid before the House, the report is automatically referred, for review and a report to the House, to such standing committee as the House appoints to deal with matters of employment.

 

(6) Le comité permanent chargé par la Chambre des communes d’étudier les questions relatives à l’emploi est automatiquement saisi du rapport, dès son dépôt à la Chambre, pour examen et rapport.

 

Renvoi en comité

President

(7) The Commission shall be presided over by a President appointed by the Governor in Council, to serve at pleasure.

 

(7) La Commission est dirigée par un président nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil.

 

Président

Vice-Presidents

(8) The Commission may appoint one or two Vice-Presidents from within its membership.

 

(8) La Commission peut nommer jusqu’à deux vice-présidents parmi ses membres.

 

Vice-présidents

By-laws

(9) The Commission may make by-laws providing for its own procedures.

 

(9) La Commission peut prendre des règlements administratifs pour régir son fonctionnement.

 

Règlements administratifs

 

 22. The portion of section 72 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

22. Le passage de l’article 72 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 

Payment into Unemployment Insurance Trust Fund

72. There shall be paid into the Unemployment Insurance Trust Fund

 

72. Sont versées au Fonds en fiducie de l’assurance-chômage :

 

Versement au Fonds en fiducie de l’assurance- chômage

 

23. (1) The portion of section 73 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

 

23. (1) Le passage de l’article 73 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

 

 

Credits to Unemployment Insurance Trust Fund

73. There shall be credited to the Unemployment Insurance Trust Fund

(a) all amounts received as or on account of premiums payable under this Act;

 

73. Le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage est crédité :

a) des montants reçus au titre des cotisations payables en vertu de la présente loi;

 

Sommes portées au crédit du Fonds en fiducie de l’assurance- chômage

 

(2) Paragraph 73(c) of the Act is replaced by the following:

(c) all benefit repayments receivable under Part VII.

 

(2) L’alinéa 73c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) de tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.

 

 

 

24. Section 74 of the Act is replaced by the following:

 

24. L’article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Government premiums

74. There shall be credited to the Unemployment Insurance Trust Fund and charged to the Consolidated Revenue Fund an amount equal to the premiums required to be paid by Her Majesty in right of Canada as employer’s premiums for persons employed in insurable employment by Her Majesty in right of Canada.

 

74. Le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage est crédité et le Trésor est débité d’un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.

 

Cotisations du gouvernement

 

25. Section 75 of the Act is replaced by the following:

 

25. L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Other credits to Unemployment Insurance Trust Fund

75. There shall be credited to the Unemployment Insurance Trust Fund all amounts paid into the Consolidated Revenue Fund that are

(a) received as or on account of penalties imposed under section 38, 39 or 65.1 and repayments of overpaid benefits, except penalties on benefit repayment;

(b) collected by the Commission for services rendered to other government departments or agencies or to the public;

(c) received on account of principal or interest on loans made by the Commission under Part II; or

(d) received as repayments of overpayments by the Commission under section 61 for employment benefits and support measures authorized by Part II; or

(e) received as repayments of overpayments by the Commission under agreements entered into under section 63.

 

 

 

75. Le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :

a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu des articles 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités afférentes à un remboursement de prestations;

b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

c) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;

d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;

e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63.

 

Autres crédits au Fonds en fiducie de l’assurance- chômage

 

26. Section 76 of the Act is repealed.

 

26. L’article 76 de la même loi est abrogé.

 

 

 

27. The portion of subsection 77(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

27. Le passage du paragraphe 77(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 

Payments from the Unemployment Insurance Trust Fund

77. (1) There shall be paid out of the Unemployment Insurance Trust Fund

 

77. (1) Sont payés sur le Fonds en fiducie de l’assurance-chômage :

 

Paiements sur le Fonds en fiducie de l’assurance- chômage

 

28. Section 80.1 of the Act is repealed.

 

28. L’article 80.1 de la même loi est abrogé.

 

 

 

29. The definition “Minister” in section 81 of the Act is repealed.

 

29. La définition de « ministre », à l’article 81 de la même loi, est abrogée.

 

 

 

30. Section 91 of the Act is repealed.

 

30. L’article 91 de la même loi est abrogé.

 

 

 

31. Section 92 of the Act is replaced by the following:

 

31. L’article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Appeal of assessments

92. An employer who has been assessed under section 85 may appeal to the Commission for a reconsideration of the assessment, either as to whether an amount should be assessed as payable or as to the amount assessed, within 90 days after being notified of the assessment.

 

92. Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l’article 85, l’employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander à la Commission de reconsidérer l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

 

Demande de révision

 

32. Subsection 93(1) of the Act is replaced by the following:

 

32. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Notification of appeal

93. (1) The Commission shall notify any person who may be affected by an appeal of the Commission’s intention to decide the appeal, and shall give them an opportunity to provide information and to make representations to protect their interests, as the circumstances require.

 

93. (1) La Commission notifie son intention de régler la question à toute personne pouvant être concernée par l’appel ou la révision; elle lui donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger ses intérêts.

 

Notification

 

33. Section 94 of the Act is repealed.

 

33. L’article 94 de la même loi est abrogé.

 

 

 

34. Subsection 96(13) of the Act is repealed.

 

34. Le paragraphe 96(13) de la même loi est abrogé.

 

 

 

35. Section 97 of the Act is replaced by the following:

 

35. L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Administration

97. (1) The Commission shall administer this Part, section 5 and any regulations made under section 5 or 55, and the Commissioner of Customs and Revenue may exercise all the powers and perform all the duties of the Commission under this Part.

 

97. (1) L’application de la présente partie, de l’article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l’article 55 relève de la Commission, et le commissaire des douanes et du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés à la Commission par la présente partie.

 

Application

Administration of oaths

(2) An officer or employee employed in connection with the administration of this Part, section 5 or any regulations made under section 5 or 55, if designated by the Commission for the purpose, may, in the course of their employment, administer oaths and take and receive affidavits, declarations and solemn affirmations for the purposes of or incidental to the administration or enforcement of this Act or the regulations, and every officer or employee so designated has for those purposes all the powers of a commissioner for administering oaths or taking affidavits.

 

(2) Tout fonctionnaire ou employé participant à l’application de la présente partie, de l’article 5 ou des règlements pris au titre de cet article ou de l’article 55, s’il est désigné à cette fin par la Commission, peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.

 

Prestations de serments

 

36. Subsection 103(2) of the Act is replaced by the following:

 

36. Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Communication of decision

(2) The determination of the time at which a decision on an appeal to the Commission under section 91 or 92 is communicated to a person shall be made in accordance with the rule, if any, made under paragraph 20(1.1)(h.1) of the Tax Court of Canada Act.

 

(2) La détermination du moment auquel une décision rendue au titre des articles 91 ou 92 est communiquée à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

Communication de la décision

 

37. The Act is amended by adding the following after section 143:

 

37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :

 

 

Interests

143.1 For greater certainty, no interest is payable by a claimant if a penalty is imposed on the claimant, if overpayments must be repaid or in case of a violation of this Act.

 

143.1 Il demeure entendu que le prestataire n’a pas à verser d’intérêts si une pénalité lui est infligée, s’il est tenu d’effectuer le remboursement d’un versement excédentaire ou s’il y a violation de la présente loi.

 

Intérêts

 

38. The Act is amended by replacing “Employment Insurance Account” by “Unemployment Insurance Trust Fund” wherever it occurs.

 

38. Dans la même loi, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Fonds en fiducie de l’assurance-chômage ».

 

 

 

39. The Act is amended by replacing “Account” by “Fund” wherever it occurs.

 

39. Dans la même loi, « Compte » est remplacé par « Fonds ».

 

 

 

40. The Act is amended by replacing “Minister” by “Commission” wherever it occurs in Part IV, with any modifications that the circumstances require.

 

40. Dans la partie IV de la même loi, « ministre » est remplacé par « Commis-sion », avec les adaptations nécessaires.