Projet de loi C-39
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2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-39 |
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Loi modifiant la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires et la Loi sur le
Parlement du Canada
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LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES |
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L.R., ch. M-5
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1. Le paragraphe 9(2) de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 16(2)
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(2) À compter du 1er janvier 2001, les
parlementaires visés par l'alinéa 12(1)b)
cotisent en plus au compte d'allocations par
retenue au taux de quatre pour cent sur la
partie de leur traitement ou de leur indemnité
annuelle qui n'excède pas leurs gains
maximums, sauf s'ils choisissent de ne pas
cotiser au titre du présent paragraphe et des
paragraphes 31(4) ou (5) ou de cotiser à un
taux moindre que celui du présent paragraphe.
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Cotisations
supplémen- taires
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2. (1) L'alinéa 12(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 18(1)
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(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 18(2)
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(2) À compter du 1er janvier 2001, une
retenue de un pour cent est toutefois
maintenue sur la partie de l'indemnité de
session du parlementaire qui n'excède pas ses
gains maximums pour l'année civile après que
le produit du nombre d'années de service
validable à son crédit par les facteurs indiqués
au paragraphe 16(1) et, s'il y a lieu, aux
paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
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Maintien
d'une
cotisation de
un pour cent
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3. Le paragraphe 17(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
art. 19
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(4.1) Le paragraphe (4), dans sa version
antérieure au 12 juillet 2001, s'applique à
l'égard de toute période de service validable
au crédit d'un parlementaire au titre du choix
visé au paragraphe 36(10).
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Exception
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4. (1) Le paragraphe 31(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
art. 21
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(4) Sauf s'ils choisissent de ne pas cotiser au
titre du paragraphe 9(2) et du présent
paragraphe, les parlementaires visés par
l'alinéa 12(1)b) et âgés de moins de
soixante-neuf ans cotisent en plus au compte
de convention, à compter du 1er janvier 2001,
par retenue au taux de :
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Cotisations
supplémen- taires
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(2) L'article 31 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Les parlementaires visés par l'alinéa
12(1)b) et âgés de soixante-neuf ans ou plus
cotisent en plus au compte de convention, à
compter du 1er janvier 2001, par retenue au
taux de sept pour cent sur leur traitement ou
leur indemnité annuelle, sauf s'ils choisissent
de ne pas cotiser au titre du présent
paragraphe.
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Cotisations
supplémen- taires
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5. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.1), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 33(1)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 33(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 23(6)
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(4) Pour l'application du paragraphe (1), les
gains maximums du parlementaire qui n'avait
pas la qualité de parlementaire pour une année
civile entière sont, pour cette année, ceux
auxquels il aurait par ailleurs eu droit
multipliés par la fraction de l'année civile au
cours de laquelle il avait cette qualité.
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Gains
maximums
pour une
année
partielle
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6. (1) L'alinéa 34(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 24(1)
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(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 20,
par. 24(2)
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(2) À compter du 1er janvier 2001, une
retenue de un pour cent est toutefois
maintenue sur l'indemnité de session du
parlementaire à compter de l'âge de
soixante-neuf ans après que le produit du
nombre d'années de service validable à son
crédit par les facteurs indiqués au paragraphe
16(1) et, s'il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou
(6) donne 0,75.
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Maintien
d'une
cotisation de
un pour cent
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7. L'article 36 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81; 1995,
ch. 30, art. 9;
2001, ch. 20,
art. 25
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36. (1) Sous réserve des articles 58 et 59,
une allocation compensatoire déterminée
suivant le présent article est payée au sénateur
ou député, sa vie durant, à l'égard des
cotisations versées au titre de la présente
partie, à l'exception de celles qu'il a versées
à l'égard de son traitement ou de son
indemnité annuelle ou au titre des paragraphes
34(2) ou (2.1), lorsque celui-ci à la fois :
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Allocation
compensa- toire
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(2) L'allocation compensatoire à payer à
l'ancien parlementaire en application du
présent article est, dans le cas de cotisations à
titre de député, égale au total du montant
obtenu selon l'alinéa a) et de celui obtenu
selon l'alinéa b) :
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Allocation
compensa- toire à payer à l'ancien député
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(3) Pour l'application du sous-alinéa
(2)a)(iii), le député qui perd sa qualité de
parlementaire est censé avoir à son crédit une
année de service validable pour :
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Calcul des
années de
service
validable
pour
l'application
du
sous-alinéa
(2)a)(iii)
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(4) Pour l'application des alinéas (2)b) et
(6)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité
de parlementaire est censé avoir à son crédit
une année de service validable pour chaque
cotisation - égale à sept pour cent de
l'indemnité de session qui lui a été versée, au
cours d'une année civile, à titre de sénateur ou
de député, selon le cas - qu'il a, à compter du
ler janvier 2001, versée ou choisi de verser
sous le régime des paragraphes 31(1) ou 33(1)
à l'égard de la partie de son indemnité de
session qui excède ses gains maximums pour
l'année civile.
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Calcul des
années de
service
validable
pour
l'application
des alinéas
(2)b) et (6)b)
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(5) Pour l'application des paragraphes (3),
(4) et (7), la présomption du paragraphe 16(6)
relative à la fraction d'année de service
validable est à prendre en compte avec les
adaptations nécessaires.
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Application
des
paragraphes
(3), (4) et (7)
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(6) L'allocation compensatoire à payer à
l'ancien parlementaire en application du
présent article est, dans le cas de cotisations
versées à titre de sénateur, égale au total du
montant obtenu selon l'alinéa a) et de celui
obtenu selon l'alinéa b) :
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Allocation
compensa- toire à payer à l'ancien sénateur
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