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Projet de loi C-37

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MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations

2000, ch. 12

37. Les articles 66 et 68 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations sont abrogés.

Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public

1999, ch. 34

38. Le paragraphe 118(2) de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (appelée « même loi » aux articles 39 à 46) est abrogé.

39. Le paragraphe 120(3) de la même loi est abrogé.

40. Les articles 128 à 132 de la même loi sont abrogés.

41. (1) Les articles 59.1 et 59.2 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édictés par l'article 154 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

59.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la constitution, le financement et la gestion de régimes de pension pour les membres de la force de réserve visés par règlement, en vue du versement de prestations à ceux-ci ou à leur égard, y compris des règlements régissant le fait de faire compter à titre de service ouvrant droit à pension, aux termes de la partie I, le service dans la force de réserve ainsi que le transfert de sommes relatives à ce service entre tout fonds constitué au titre de tels règlements et la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

Règlements

59.2 Tout membre de la force de réserve auquel s'applique un régime constitué au titre de la présente partie est tenu de contribuer au fonds, par retenue sur sa solde ou autrement, en conformité avec les règlements.

Contribution

(2) L'article 59.8 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l'article 154 de la même loi, est abrogé.

42. L'article 160 de la même loi est abrogé.

43. L'article 168 de la même loi est abrogé.

44. La division 6b)(ii)(O) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le paragraphe 172(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        (O) sous réserve des règlements, toute période de service à l'égard de laquelle le paiement d'une valeur de transfert ou d'une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l'article 12.1, à l'article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique, s'il choisit conformément aux règlements de payer à l'égard de ce service,

45. (1) Le sous-alinéa 11(3)b)(i) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(3) de la même loi, est abrogé.

(2) L'alinéa 11(5)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    b) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l'application de l'alinéa c), il a droit à une annuité différée;

(3) Le sous-alinéa 11(9)b)(v) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(7) de la même loi, est abrogé.

(4) Le paragraphe 11(11) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8) ou (10), le contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie, après avoir servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l'application de l'alinéa 7a), n'a droit qu'à un remboursement de contributions.

Remboursem ent de contributions

46. L'article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l'article 179 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

12.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe 24.1(6), le contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie et qui y a servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire mais n'a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l'égard du service ouvrant droit à pension qu'il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

Valeur de transfert

(2) Le versement de la valeur de transfert s'effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

Destinations possibles des fonds

    a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;

    b) soit à un régime ou fonds d'épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;

    c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l'achat auprès de cet établissement d'une telle rente destinée au contributeur.

(3) Si le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.

Paiement par versements

(4) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne qui est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage après le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer la somme réglementaire selon les modalités de temps ou autres prévues par les règlements.

Choix

47. Le paragraphe 24.1(7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l'article 191 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(7) Sous réserve du paragraphe (8), si la somme payée par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevée que la valeur de transfert qui serait déterminée pour l'employé aux termes de l'article 12.1 - que l'employé y ait droit ou non -, le ministre verse conformément au paragraphe 12.1(2) à l'égard de l'employé une somme égale à la différence.

Paiement de la différence

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

48. (1) La division 6(1)b)(iii)(I) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacée par ce qui suit :

        (I) toute période de service à l'égard de laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu'une valeur de transfert, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, s'il choisit, dans le délai d'un an après être devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

(2) La division 6(1)b)(iii)(M) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 22(3)

        (M) sous réserve des règlements, toute période de service à l'égard de laquelle le paiement d'une valeur de transfert ou d'une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l'article 13.01, à l'article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l'article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, s'il choisit conformément aux règlements de payer à l'égard de ce service,

49. Le paragraphe 8(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, par. 61(2)

(8) Dans le cas où la somme payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique moyennant une retenue sur le traitement ou d'autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente partie, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse et est réputée, pour l'application de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1), avoir été versée par le contributeur à ce compte ou à cette caisse.

Recouvremen t - somme due à la date du décès

50. Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, par. 64(5)

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu'une allocation annuelle immédiate aux termes de l'article 13.1, aux deux cinquièmes de l'allocation de base.

L'ensemble des allocations versées en vertu de l'alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu'une allocation annuelle immédiate aux termes de l'article 13.1, les huit cinquièmes de l'allocation de base.

51. Le paragraphe 13.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 31

13.01 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d'être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n'a pas droit à une pension immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

Valeur de transfert

52. L'alinéa 42.1(1)v.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 35

    v.4) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l'application de la définition de ce terme à l'article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 13.01;

53. Le paragraphe 51(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la force régulière cesse d'être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d'être un participant de la force régulière il n'a pas droit à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate en vertu de la partie I, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe (1) de demeurer un participant selon la présente partie.

Participant de la force régulière réputé être un participant

54. Le passage du paragraphe 69(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 30

(6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5) mais sous réserve de l'article 70, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d'une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu'en vertu du présent article, si le mois de retraite de l'année de retraite du prestataire avait été ce mois d'une année déterminé :

Prestation minimum garantie

55. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 71, de ce qui suit :

72. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci s'appliquent à l'égard de tout service d'un contributeur accompli dans la force de réserve des Forces canadiennes et adapter ces dispositions en vue de leur application.

Règlements

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.

Rétroactivité

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

L.R., ch. R-11

56. La division 6b)(ii)(I) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacée par ce qui suit :

        (I) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher, ou pour laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu'une valeur de transfert ou valeur escomptée, selon la présente partie ou la partie V de l'ancienne loi, s'il choisit, dans le délai d'un an après être devenu subséquemment contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

57. (1) Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« valeur de transfert » Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur.

« valeur de transfert »
``transfer value''

(2) Le paragraphe 9(4) de la même loi est abrogé.

58. Le paragraphe 10(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 26, par. 16(3)

(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1) de la Loi d'exécution du budget de 1999, s'appliquent relativement aux prestations à payer à la personne - ou à son égard - qui verse des contributions au titre de l'article 5 le 17 juin 1999 ou après cette date. Ils ne s'appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant cette date, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage et est un contributeur visé à l'article 23 et qui, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, n'a droit qu'à un remboursement de contributions.

Application

59. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, par. 180(1)

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n'a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu'une allocation annuelle immédiate aux termes de l'article 14.1, aux deux cinquièmes de l'allocation de base.

L'ensemble des allocations versées en vertu de l'alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n'a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu'une allocation annuelle immédiate aux termes de l'article 14.1, les huit cinquièmes de l'allocation de base.

(2) Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, par. 180(2)

(3) Au décès d'un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle.

Prestations payables au décès

60. Le passage de l'article 14 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, art. 181

14. Au décès d'un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur, dans le cas où celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :

Prestations payables au décès

61. L'alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, art. 189

    a) si cette personne, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie n'a droit, en vertu de la présente partie, à aucune prestation autre qu'un remboursement de contributions, la somme ainsi remboursée ne peut comprendre aucune somme versée au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à son crédit en tout temps avant sa nouvelle nomination ou son rengagement dans la Gendarmerie, et tout droit ou titre qu'elle aurait eu, sans le présent article, à l'égard de la première annuité dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, lui est alors rendu;

62. (1) L'alinéa 26.1(1)c.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, par. 194(2)

    c.2) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l'application de la définition de ce terme au paragraphe 9(1), ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 12.1;

(2) L'alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, par. 194(3)

    h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l'application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d'au moins deux ans et d'au plus cinq ans dans le cas des alinéas 11(7)a) et 11(8)a) et des articles 13 et 14, d'au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du sous-alinéa 11(9)b)(iii), du paragraphe 11(11) et de l'article 12.1, d'au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c), d'au plus vingt-cinq ans dans le cas de l'alinéa 11(5)d) et du sous-alinéa 11(9)b)(ii), d'au plus trente ans dans le cas de l'alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) et d'au plus trente-cinq ans dans le cas du paragraphe 11(12);

63. Le passage du paragraphe 39(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 80

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l'article 40, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d'une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu'en vertu du présent article, si le mois de retraite de l'année de retraite du prestataire avait été ce mois d'une année déterminé :

Prestation minimum garantie

64. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :

42. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci s'appliquent à l'égard de tout service d'un contributeur accompli dans la force de réserve des Forces canadiennes et adapter ces dispositions en vue de leur application.

Règlements

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.

Rétroactivité