Projet de loi C-37
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations |
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2000, ch. 12
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37. Les articles 66 et 68 de la Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations sont abrogés.
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Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public |
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1999, ch. 34
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38. Le paragraphe 118(2) de la Loi sur
l'Office d'investissement des régimes de
pensions du secteur public (appelée « même
loi » aux articles 39 à 46) est abrogé.
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39. Le paragraphe 120(3) de la même loi
est abrogé.
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40. Les articles 128 à 132 de la même loi
sont abrogés.
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41. (1) Les articles 59.1 et 59.2 de la Loi
sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, édictés par l'article 154 de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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59.1 Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant la constitution, le
financement et la gestion de régimes de
pension pour les membres de la force de
réserve visés par règlement, en vue du
versement de prestations à ceux-ci ou à leur
égard, y compris des règlements régissant le
fait de faire compter à titre de service ouvrant
droit à pension, aux termes de la partie I, le
service dans la force de réserve ainsi que le
transfert de sommes relatives à ce service
entre tout fonds constitué au titre de tels
règlements et la Caisse de retraite des Forces
canadiennes.
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Règlements
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59.2 Tout membre de la force de réserve
auquel s'applique un régime constitué au titre
de la présente partie est tenu de contribuer au
fonds, par retenue sur sa solde ou autrement,
en conformité avec les règlements.
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Contribution
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(2) L'article 59.8 de la Loi sur la pension
de retraite des Forces canadiennes, édicté
par l'article 154 de la même loi, est abrogé.
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42. L'article 160 de la même loi est
abrogé.
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43. L'article 168 de la même loi est
abrogé.
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44. La division 6b)(ii)(O) de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada, édictée par le paragraphe
172(4) de la même loi, est remplacée par ce
qui suit :
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45. (1) Le sous-alinéa 11(3)b)(i) de la Loi
sur la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada, édicté par le paragraphe
178(3) de la même loi, est abrogé.
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(2) L'alinéa 11(5)b) de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada, édicté par le paragraphe 178(5)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 11(9)b)(v) de la Loi sur
la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada, édicté par le paragraphe
178(7) de la même loi, est abrogé.
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(4) Le paragraphe 11(11) de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada, édicté par le paragraphe 178(7)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(11) Malgré toute autre disposition du
présent article, sauf ce que prévoient les
paragraphes (2), (7), (8) ou (10), le
contributeur qui cesse d'être membre de la
Gendarmerie, après avoir servi dans la
Gendarmerie pendant une période inférieure à
la période réglementaire prévue pour
l'application de l'alinéa 7a), n'a droit qu'à un
remboursement de contributions.
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Remboursem
ent de
contributions
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46. L'article 12.1 de la Loi sur la pension
de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, édicté par l'article 179 de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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12.1 (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, à l'exception du paragraphe
24.1(6), le contributeur qui cesse d'être
membre de la Gendarmerie et qui y a servi
pendant une période égale ou supérieure à la
période réglementaire mais n'a pas droit à une
annuité immédiate a droit, sous réserve des
règlements, en remplacement des prestations
auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu
de la présente loi à l'égard du service ouvrant
droit à pension qu'il compte à son crédit, à une
valeur de transfert qui lui est versée
conformément au paragraphe (2).
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Valeur de
transfert
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(2) Le versement de la valeur de transfert
s'effectue par le virement de celle-ci,
conformément aux instructions du
contributeur :
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Destinations
possibles des
fonds
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(3) Si le contributeur choisit de payer par
versements pour une période de service
ouvrant droit à pension, la valeur de transfert
est calculée, conformément aux règlements,
en fonction de la partie de la période de service
ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé
au moment prévu par règlement.
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Paiement par
versements
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(4) Après le transfert effectué au titre du
paragraphe (1), la personne qui est nommée de
nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage
après le transfert et qui devient un contributeur
ne peut compter comme service ouvrant droit
à pension que la période de service visée par
le transfert si elle choisit, en conformité avec
les conditions réglementaires, de payer la
somme réglementaire selon les modalités de
temps ou autres prévues par les règlements.
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Choix
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47. Le paragraphe 24.1(7) de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada, édicté par l'article 191 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(7) Sous réserve du paragraphe (8), si la
somme payée par le ministre en vertu du
paragraphe (3) est moins élevée que la valeur
de transfert qui serait déterminée pour
l'employé aux termes de l'article 12.1 - que
l'employé y ait droit ou non -, le ministre
verse conformément au paragraphe 12.1(2) à
l'égard de l'employé une somme égale à la
différence.
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Paiement de
la différence
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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48. (1) La division 6(1)b)(iii)(I) de la Loi
sur la pension de la fonction publique est
remplacée par ce qui suit :
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(2) La division 6(1)b)(iii)(M) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 22(3)
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49. Le paragraphe 8(8) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
par. 61(2)
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(8) Dans le cas où la somme payable par un
contributeur au compte de pension de retraite
ou à la Caisse de retraite de la fonction
publique moyennant une retenue sur le
traitement ou d'autre façon est exigible mais
demeure impayée à la date de son décès, cette
somme, avec intérêt à quatre pour cent l'an
depuis la date où elle est devenue exigible,
peut être recouvrée, conformément aux
règlements, sur toute allocation à payer, selon
la présente partie, à son survivant ou à ses
enfants, sans préjudice de tout autre recours de
Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est
portée au crédit du compte de pension de
retraite ou versée à la Caisse et est réputée,
pour l'application de la définition de
« remboursement de contributions » au
paragraphe 10(1), avoir été versée par le
contributeur à ce compte ou à cette caisse.
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Recouvremen
t - somme
due à la date
du décès
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50. Le passage du paragraphe 12(4) de la
même loi suivant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
par. 64(5)
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L'ensemble des allocations versées en vertu
de l'alinéa b) ne peut excéder les quatre
cinquièmes de l'allocation de base ou, si le
contributeur est décédé sans laisser de
survivant ou si ce dernier est décédé ou n'est
admissible à aucune allocation au titre de la
présente partie, autre qu'une allocation
annuelle immédiate aux termes de l'article
13.1, les huit cinquièmes de l'allocation de
base.
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51. Le paragraphe 13.01(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 31
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13.01 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, à l'exception des paragraphes
40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse
d'être employé dans la fonction publique et
qui compte à son crédit au moins deux années
de service ouvrant droit à pension mais n'a pas
droit à une pension immédiate a droit, sous
réserve des règlements, en remplacement des
prestations auxquelles il aurait par ailleurs
droit en vertu de la présente loi pour cette
période de service ouvrant droit à pension, à
une valeur de transfert qui lui est versée
conformément au paragraphe (2).
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Valeur de
transfert
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52. L'alinéa 42.1(1)v.4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 35
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53. Le paragraphe 51(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Malgré les autres dispositions de la
présente partie, le participant qui devient un
participant de la force régulière cesse d'être
un participant aux termes de la présente partie.
Cependant, si en cessant d'être un participant
de la force régulière il n'a pas droit à une
annuité immédiate ou à une allocation
annuelle immédiate aux termes de la Loi sur
la pension de retraite des Forces canadiennes
et a droit à une pension immédiate ou à une
allocation annuelle immédiate en vertu de la
partie I, il est réputé avoir choisi aux termes du
paragraphe (1) de demeurer un participant
selon la présente partie.
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Participant de
la force
régulière
réputé être un
participant
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54. Le passage du paragraphe 69(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 30
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(6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5)
mais sous réserve de l'article 70, la prestation
supplémentaire à payer pour un mois d'une
année donnée au prestataire ne peut être
inférieure à la différence entre la pension qui
lui est due pour ce mois et le total de la
prestation supplémentaire et de la pension
maximale qui lui auraient été versées pour ce
mois, autrement qu'en vertu du présent
article, si le mois de retraite de l'année de
retraite du prestataire avait été ce mois d'une
année déterminé :
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Prestation
minimum
garantie
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55. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 71, de ce qui
suit :
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72. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir selon quelles modalités et
dans quelle mesure telles dispositions de la
présente loi ou des règlements pris en vertu de
celle-ci s'appliquent à l'égard de tout service
d'un contributeur accompli dans la force de
réserve des Forces canadiennes et adapter ces
dispositions en vue de leur application.
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent avoir un effet
rétroactif s'ils comportent une disposition en
ce sens.
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Rétroactivité
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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada |
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L.R.,
ch. R-11
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56. La division 6b)(ii)(I) de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada est remplacée par ce qui suit :
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57. (1) Le paragraphe 9(1) est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« valeur de transfert » Somme globale,
déterminée conformément aux règlements,
représentant la valeur des prestations de
pension du contributeur.
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« valeur de
transfert » ``transfer value''
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(2) Le paragraphe 9(4) de la même loi est
abrogé.
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58. Le paragraphe 10(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 26,
par. 16(3)
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(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés
par le paragraphe 16(1) de la Loi d'exécution
du budget de 1999, s'appliquent relativement
aux prestations à payer à la personne - ou à
son égard - qui verse des contributions au
titre de l'article 5 le 17 juin 1999 ou après cette
date. Ils ne s'appliquent pas à la personne qui
a eu droit à une annuité avant cette date, est
nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou
s'y rengage et est un contributeur visé à
l'article 23 et qui, dès qu'elle cesse par la suite
d'être membre de la Gendarmerie, n'a droit
qu'à un remboursement de contributions.
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Application
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59. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de
la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
par. 180(1)
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L'ensemble des allocations versées en vertu
de l'alinéa b) ne peut excéder les quatre
cinquièmes de l'allocation de base ou, si le
contributeur est décédé sans laisser de
survivant ou si ce dernier est décédé ou n'a
droit à aucune allocation au titre de la présente
partie, autre qu'une allocation annuelle
immédiate aux termes de l'article 14.1, les
huit cinquièmes de l'allocation de base.
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(2) Le paragraphe 13(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
par. 180(2)
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(3) Au décès d'un contributeur qui était
alors membre de la Gendarmerie et comptait
à son crédit une période de service ouvrant
droit à pension égale ou supérieure à celle
prévue par règlement, le survivant et les
enfants du contributeur ont droit aux
allocations annuelles auxquelles ils auraient
été admissibles selon le paragraphe (1), si le
contributeur, immédiatement avant son décès,
était devenu admissible selon la présente
partie à une annuité ou à une allocation
annuelle.
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Prestations
payables au
décès
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60. Le passage de l'article 14 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 34,
art. 181
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14. Au décès d'un contributeur qui était
alors membre de la Gendarmerie et comptait
à son crédit une période de service ouvrant
droit à pension inférieure à celle prévue par
règlement, le survivant et les enfants du
contributeur, dans le cas où celui-ci laisse un
survivant ou un enfant de moins de dix-huit
ans, ont droit conjointement, à titre de
prestation consécutive au décès :
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Prestations
payables au
décès
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61. L'alinéa 23a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
art. 189
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62. (1) L'alinéa 26.1(1)c.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
par. 194(2)
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(2) L'alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 34,
par. 194(3)
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63. Le passage du paragraphe 39(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 80
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(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4)
mais sous réserve de l'article 40, la prestation
supplémentaire à payer pour un mois d'une
année donnée au prestataire ne peut être
inférieure à la différence entre la pension qui
lui est due pour ce mois et le total de la
prestation supplémentaire et de la pension
maximale qui lui auraient été versées pour ce
mois, autrement qu'en vertu du présent
article, si le mois de retraite de l'année de
retraite du prestataire avait été ce mois d'une
année déterminé :
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Prestation
minimum
garantie
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64. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 41, de ce qui
suit :
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42. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir selon quelles modalités et
dans quelle mesure telles dispositions de la
présente loi ou des règlements pris en vertu de
celle-ci s'appliquent à l'égard de tout service
d'un contributeur accompli dans la force de
réserve des Forces canadiennes et adapter ces
dispositions en vue de leur application.
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent avoir un effet
rétroactif s'ils comportent une disposition en
ce sens.
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Rétroactivité
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