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Projet de loi C-36

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LOI SUR LES BIENS DE SURPLUS DE LA COURONNE

16. Par dérogation à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les publications en surnombre dont n'a plus besoin une institution fédérale sont placées sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général.

Publications surnuméraire s

17. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'applique pas aux publications et documents placés sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général.

Non-applicati on

DISPOSITIONS FINANCIèRES

18. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de Bibliothèque et Archives du Canada », lequel est crédité des sommes que reçoit - notamment sous forme de don - Bibliothèque et Archives du Canada.

Compte

(2) Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être prélevées sur le compte.

Prélèvements sur le compte

(3) Ces sommes sont utilisées conformément aux modalités dont est assortie leur remise.

Utilisation

DISPOSITION GéNéRALE

19. (1) S'il est tenu de produire un document ou une publication sous sa responsabilité, l'administrateur général peut en produire une copie qu'il a certifiée conforme, laquelle est admissible en preuve au même titre que l'original sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Production d'une copie conforme

(2) Si, dans une affaire, la production d'un document ou d'une publication peut être requise, il incombe à la juridiction ou l'autorité en cause, après avoir dûment pris en compte les risques associés à la production de l'original et la nécessité de préserver celui-ci tout en le gardant accessible au public, de veiller à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour en garantir la sécurité et la préservation et à ce que l'original soit restitué à l'administrateur général dès qu'il n'est plus nécessaire pour les besoins de l'affaire.

Production d'originaux

INFRACTIONS ET PEINES

20. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) ou aux règlements ou omet de se conformer à la demande de l'administrateur général faite au titre du paragraphe 11(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction et peine

    a) s'agissant d'une personne physique, de l'amende prévue au paragraphe 787(1) du Code criminel;

    b) s'agissant d'une personne morale, de l'amende prévue à l'alinéa 735(1)b) de cette loi.

(2) La peine d'emprisonnement prévue par le paragraphe 787(2) du Code criminel ne peut être infligée en cas de non-paiement d'amende.

Exclusion de l'emprisonne ment

(3) L'amende infligée constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d'une loi fédérale.

Recouvremen t des amendes

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

L.R., ch. C-42

21. Le paragraphe 7(4) de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 6

(4) Dans le cas où le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu avant le 1er janvier 1930, le droit d'auteur sur l'oeuvre subsiste, selon le cas :

Disposition transitoire

    a) si elle n'est pas publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication le 31 décembre 2003 ou avant cette date, jusqu'à celle-ci;

    b) si elle est publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2004, jusqu'à sa publication, ou jusqu'à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l'événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu'à la fin de la vingtième année suivant l'année de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication.

(5) Toutefois, si le décès est survenu après le 31 décembre 1929, mais avant le 1er janvier 1949, le droit d'auteur sur l'oeuvre subsiste, selon le cas :

Disposition transitoire

    a) si elle n'est pas publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication le 31 décembre 2017 ou avant cette date, jusqu'à celle-ci;

    b) dans le cas contraire, jusqu'à sa publication, ou jusqu'à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l'événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu'à la fin de la vingtième année suivant l'année de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication.

22. (1) Le paragraphe 30.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, par. 18(1)

30.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

Copie d'une oeuvre déposée dans un service d'archives

(2) L'alinéa 30.21(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 60(A)

    (a) the person who deposited the work, if a copyright owner, did not, at the time the work was deposited, prohibit its copying;

(3) Les paragraphes 30.21(5) à (7) de la même loi sont abrogés.

1997, ch. 24, par. 18(1)

(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'oeuvre non publiée déposée auprès d'un service d'archives avant le 1er septembre 1999 ou à compter de cette date.

Application

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

23. L'alinéa 68c) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 1(1)

    c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations .

24. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 1(3)

Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

Bibliothèque nationale

    National Library

25. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

Loi sur le droit d'auteur

L.R., ch. C-42

26. L'article 30.5 de la Loi sur le droit d'auteur et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 24, par. 18(1)

Bibliothèque et Archives du Canada

30.5 Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, dans le cadre de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour Bibliothèque et Archives du Canada :

Actes licites

    a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d'auteur dans le cadre de la constitution d'échantillons visée au paragraphe 8(2) de cette loi;

    b) d'effectuer la fixation d'un exemplaire d'une publication - au sens de l'article 2 de cette loi - remise par télécommunication au titre du paragraphe 10(1) de cette loi;

    c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;

    d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion - au moment où se fait cette communication.

27. Le paragraphe 30.8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, par. 18(1)

(7) Au paragraphe (6), « archives officielles » s'entend de Bibliothèque et Archives du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d'une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

Définition de « archives officielles »

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 94d)(F)

28. L'alinéa 6.6d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 34, art. 16

    d) Bibliothèque et Archives du Canada pour la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

29. L'alinéa 295(5)h) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 128(3)

    h) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

30. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1995, ch. 11, art. 46

Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

Bibliothèque nationale

    National Library

ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.

31. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Loi sur les lieux et monuments historiques

L.R., ch. H-4

32. L'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., art. 2

    a) le bibliothécaire et archiviste du Canada;

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

33. L'alinéa 241(4)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;