Passer au contenu

Projet de loi C-34

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

DISPOSITIONS DE COORDINATION

38. Si l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires précède celle de l'article 7 de la présente loi, cet article 7 et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 8

Loi sur les Cours fédérales

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

7. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 1(4)

(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l'une ou l'autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l'éthique.

Sénat et Chambre des communes

39. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-15

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 22(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10.2(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).

Code de déontologie

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'autre loi ou à celle de l'article 23 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

    a) le paragraphe 10.4(2) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant, le cas échéant, à l'une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

Pouvoirs d'enquête

    b) le paragraphe 10.4(6) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) si le directeur a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.

    c) l'article 10.4 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Si, dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l'infraction.

Enquête

(8) Le directeur suspend sans délai l'enquête menée en vertu du présent article à l'égard d'une infraction présumée au code si, selon le cas :

Suspension de l'enquête

    a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;

    b) l'on découvre que l'objet de l'enquête est le même que celui d'une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l'alinéa a) a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet.

(9) Le directeur ne peut poursuivre l'enquête avant qu'une décision finale n'ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

Poursuite de l'enquête

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'autre loi ou à celle de l'article 23 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10.5(2) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport peut faire état, si le directeur estime que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l'une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).

Contenu du rapport

40. (1) Les paragraphes (2) à (6) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur les juges et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-22

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 48 de l'autre loi ou à celle de l'article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 19 de la version française de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique au lieu indiqué dans les règlements.

Lieu de la signification

(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d'une province, la signification de documents prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.

Modes de signification

(3) La date de la signification de tout document effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.

Date de signification

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 49 de l'autre loi ou à celle de l'article 15 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 23 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

Modes de comparution

(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l'institution en cause a comparu par courrier recommandé.

Comparution par courrier recommandé

(3) Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique, sur paiement d'une somme auprès du tribunal, se libère de ses obligations jusqu'à concurrence de la somme versée.

Effet du paiement auprès du tribunal

(3.1) Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique, sur paiement d'une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu'à concurrence de la somme versée, si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt de la province de compétence de l'autorité provinciale.

Effet du paiement

(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l'institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

Recouvre-
ment du trop-perçu

(5) Les sommes payées à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue à la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par déduction ou compensation des sommes à payer ainsi.

Recouvre-
ment auprès d'une partie

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi ou à celle de l'article 50 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 28.2 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

28.2 Sa Majesté, les ministres et les personnels fédéraux, ainsi que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le commissariat à l'éthique et les membres de leurs personnels, bénéficient de l'immunité judiciaire pour tout fait - acte ou omission - accompli, ou censé l'avoir été, de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.

Absence de responsabilité

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi ou à celle de l'article 52 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 30.1(2)a) et b) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :

    a) aux personnels de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique;

    b) aux agents contractuels de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique, dans le cadre de l'exercice de ces activités;

(6) À l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi ou à celle de l'article 59 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 48(2)a) et b) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :

    a) aux personnels de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique;

    b) aux agents contractuels de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique, dans le cadre de l'exercice de ces activités;

41. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-25

(2) Si l'article 210 de l'autre loi entre en vigueur avant ou en même temps que l'article 36 de la présente loi, l'article 36 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

36. The definition ``public service'' in subsection 3(1) of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following:

``public service'' means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;

``public service''
« fonction publique »

(3) Si l'article 210 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 36 de la présente loi, l'article 210 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

210. La définition de « Public Service », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 21

``public service'' means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;

``public service''
« fonction publique »

ENTRéE EN VIGUEUR

42. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 38 à 41, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret