Projet de loi C-34
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Loi sur l'indemnisation des agents de l'État |
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L.R., ch. G-5
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18. L'alinéa e) de la définition de « agents
de l'État », à l'article 2 de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État, est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'enregistrement des lobbyistes |
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L.R., ch. 44
(4e suppl.)
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19. La définition de « conseiller », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes, est abrogée.
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1995, ch. 12,
par. 1(2)
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20. Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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10. (1) Le directeur peut publier des
bulletins d'interprétation et fournir des avis
portant sur l'exécution, l'interprétation ou
l'application de la présente loi, à l'exception
des articles 10.2 à 10.6.
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Bulletins
d'interpré- tation
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21. L'article 10.1 de la même loi est
abrogé.
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1995, ch. 12,
art. 5
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22. (1) Le paragraphe 10.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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10.2 (1) Le directeur élabore un code de
déontologie des lobbyistes portant sur toutes
les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1)
et 7(1).
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Code de
déontologie
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(2) Le paragraphe 10.2(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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(2) In developing the Code, the registrar
shall consult persons and organizations that
the registrar considers are interested in the
Code.
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Consultation
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23. Les articles 10.4 à 10.6 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu'il
a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction au code.
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Enquête
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(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de
la même manière et dans la même mesure
qu'une cour supérieure d'archives, assigner
devant lui des témoins et leur enjoindre de
déposer oralement ou par écrit, sous la foi du
serment, ou de produire les documents et
autres pièces qu'il croit nécessaires à son
enquête, y compris les documents établissant
que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié
ou le lobbyiste travaillant pour le compte
d'une organisation a reçu un paiement ou
engagé une dépense se rapportant à une
activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou
7(1). Il peut en outre faire prêter serment et
recueillir tout renseignement, qu'il soit ou non
admissible en preuve devant un tribunal.
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Pouvoirs
d'enquête
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(3) L'enquête menée par le directeur est
secrète.
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Secret de
l'enquête
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(4) Les dépositions faites au cours d'une
enquête ou le fait de l'existence de l'enquête
ne sont pas admissibles contre le déposant
devant les tribunaux ni dans aucune autre
procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour
infraction à l'article 131 du Code criminel
(parjure) relativement à ces dépositions.
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Inadmissibi- lité de la preuve dans d'autres procédures
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(5) Le directeur doit, avant de statuer
qu'elle a commis une infraction au code,
donner à la personne la possibilité de présenter
son point de vue.
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Droit d'être
entendu
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(6) Le directeur et les personnes agissant en
son nom ou sous son autorité sont tenus au
secret en ce qui concerne les renseignements
dont ils prennent connaissance dans l'exercice
des pouvoirs et fonctions que leur confère la
présente loi. Ces renseignements peuvent
toutefois être divulgués :
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Caractère
confidentiel
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10.5 (1) Le directeur présente au registraire
général du Canada un rapport d'enquête dans
lequel il motive ses conclusions; ce dernier
fait déposer le rapport devant les deux
chambres du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de chacune de
celles-ci suivant sa réception.
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Rapport
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(2) Le rapport peut faire état, lorsque le
directeur estime que l'intérêt public le justifie,
des renseignements concernant tout paiement
reçu ou dépense engagée par le
lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le
lobbyiste travaillant pour le compte d'une
organisation et se rapportant à une activité
visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).
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Contenu du
rapport
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10.6 Le directeur présente au registraire
général du Canada, dans les trois mois suivant
la fin de chaque exercice, un rapport sur
l'exécution, au cours de cet exercice, des
pouvoirs et des fonctions que lui confère la
présente loi. Le registraire général du Canada
le fait déposer devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
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Rapport
annuel
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24. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 6
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11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, le directeur présente au
registraire général du Canada un rapport sur
l'application de la présente loi, au cours de cet
exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.
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Rapport
annuel
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Loi sur la santé des non-fumeurs |
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L.R., ch. 15
(4e suppl.)
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25. L'alinéa c) de la définition de
« employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur la santé des non-fumeurs, est remplacé
par ce qui suit :
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1989, ch. 7,
art. 1
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Loi sur les langues officielles |
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L.R., ch. 31
(4e suppl.)
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26. La définition de « institutions
fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur
les langues officielles, est remplacée par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 116
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« institutions fédérales » Les institutions du
Parlement et du gouvernement du Canada,
dont le Sénat, la Chambre des communes,
la bibliothèque du Parlement, le bureau du
conseiller sénatorial en éthique et le
commissariat à l'éthique, les tribunaux
fédéraux, tout organisme - bureau,
commission, conseil, office ou
autre - chargé de fonctions
administratives sous le régime d'une loi
fédérale ou en vertu des attributions du
gouverneur en conseil, les ministères
fédéraux, les sociétés d'État créées sous le
régime d'une loi fédérale et tout autre
organisme désigné par la loi à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada ou placé sous la tutelle du
gouverneur en conseil ou d'un ministre
fédéral. Ne sont pas visés les institutions du
conseil ou de l'administration du Yukon et
des Territoires du Nord-Ouest, celles de
l'assemblée législative ou de
l'administration du Nunavut, ni les
organismes - bande indienne, conseil de
bande ou autres - chargés de
l'administration d'une bande indienne ou
d'autres groupes de peuples autochtones.
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« institutions
fédérales » ``federal institution''
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27. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures d'incitation
qu'il estime nécessaires pour que soient
effectivement assurés dans les deux langues
officielles les communications et les services
que sont tenues de pourvoir dans ces deux
langues, au titre de la présente partie, les
institutions fédérales autres que le Sénat, la
Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement, le bureau du conseiller sénatorial
en éthique ou le commissariat à l'éthique.
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Règlements
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28. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement visant les institutions fédérales
autres que le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement, le
bureau du conseiller sénatorial en éthique et le
commissariat à l'éthique :
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Règlements
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(2) L'alinéa 38(2)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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29. Le paragraphe 46(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de
l'élaboration et de la coordination générales
des principes et programmes fédéraux
d'application des parties IV, V et VI dans les
institutions fédérales, à l'exception du Sénat,
de la Chambre des communes, de la
bibliothèque du Parlement, du bureau du
conseiller sénatorial en éthique et du
commissariat à l'éthique.
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Mission du
Conseil du
Trésor
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30. L'article 93 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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93. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements qu'il estime nécessaires pour
assurer le respect de la présente loi dans le
cadre des activités des institutions fédérales
autres que le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement, le
bureau du conseiller sénatorial en éthique et le
commissariat à l'éthique. Il peut également
prendre toute autre mesure réglementaire
d'application de la présente loi.
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Règlements
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Loi sur les relations de travail au Parlement |
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L.R., ch. 33
(2e suppl.)
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31. Le titre intégral de la Loi sur les
relations de travail au Parlement est
remplacé par ce qui suit :
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Loi concernant les relations collectives entre
employeur et employés au Sénat, à la
Chambre des communes, à la Bibliothèque du
Parlement, au bureau du conseiller sénatorial
en éthique et au commissariat à l'éthique
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32. L'article 2 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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2. La présente loi, sous réserve de ses autres
dispositions, s'applique, d'une part, aux
personnes attachées dans leur travail, comme
employés, au Sénat, à la Chambre des
communes, à la Bibliothèque du Parlement,
au bureau du conseiller sénatorial en éthique,
au commissariat à l'éthique ou à des
parlementaires, d'autre part à ces institutions
et aux parlementaires qui, ès qualités, les
emploient ou qui ont sous leur direction ou
leur responsabilité des documentalistes ou des
personnes chargées de fonctions similaires
affectés au service des membres de groupes
parlementaires, ainsi qu'à ces
documentalistes ou personnes; de plus, sauf
disposition expresse de la présente loi, les
autres lois fédérales qui réglementent des
questions semblables à celles que
réglementent la présente loi et les mesures
prises en vertu de celles-ci, avant ou après
l'entrée en vigueur du présent article, n'ont
aucun effet à l'égard des institutions et des
personnes visées au présent article.
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Principe
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33. La définition de « employeur », à
l'article 3 de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
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34. L'article 85 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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35. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 11
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Conseiller en éthique
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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36. La définition de « fonction
publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur
la pension de la fonction publique, est
remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 21
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« fonction publique » Les divers postes dans
quelque ministère ou secteur du
gouvernement exécutif du Canada, ou
relevant d'un tel ministère ou secteur, et,
pour l'application de la présente partie, du
Sénat et de la Chambre des communes, de
la bibliothèque du Parlement, du bureau du
conseiller sénatorial en éthique, du
commissariat à l'éthique et de tout office,
conseil, bureau, commission ou personne
morale, ou secteur de l'administration
publique fédérale, que mentionne l'annexe
I, à l'exception d'un secteur du
gouvernement exécutif du Canada ou de la
partie d'un ministère exclus par règlement
de l'application de la présente définition.
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« fonction
publique » ``Public Service''
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Loi sur la radiocommunication |
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L.R., ch. R-2;
1989, ch. 17,
art. 2
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37. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la
radiocommunication est remplacé par ce
qui suit :
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1989, ch. 17,
art. 4
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3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada et de chaque province, le Sénat, la
Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement, le bureau du conseiller sénatorial
en éthique et le commissariat à l'éthique.
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Application à
Sa Majesté et
au Parlement
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(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 17,
art. 4
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(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois,
par décret, exempter Sa Majesté du chef du
Canada ou tout représentant - désigné dans
celui-ci - du Sénat, de la Chambre des
communes, de la bibliothèque du Parlement,
du bureau du conseiller sénatorial en éthique
ou du commissariat à l'éthique de
l'application de toute disposition de la
présente loi ou de ses règlements.
L'exemption peut ou bien être générale ou
relative à un ministère ou autre organisme
désigné dans le décret, si elle s'applique à Sa
Majesté du chef du Canada, ou bien absolue
ou conditionnelle ou encore d'application
générale ou spécifique.
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Exception
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