Projet de loi C-33
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CALCUL DES PEINES |
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21. Sous réserve de l'article 20, le
délinquant canadien transféré au moment où
il purge une peine d'emprisonnement est
détenu dans un pénitencier s'il a été condamné
à un emprisonnement de deux ans ou plus, ou
dans une prison dans tout autre cas.
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Lieu de
détention
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22. (1) La durée de la peine à laquelle le
délinquant canadien est assujetti au Canada
est égale à la durée de la peine imposée par
l'entité étrangère moins toute diminution de la
durée de la peine que l'entité a reconnue, mis
à part le temps passé en détention dans cette
entité à compter de l'imposition de la peine.
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Prise en
compte des
diminutions
de peine
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(2) La période d'emprisonnement que le
délinquant canadien doit purger est égale à la
durée de la peine déterminée selon le
paragraphe (1) moins toute période passée en
détention dans l'entité étrangère à compter de
l'imposition de la peine.
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Prise en
compte du
temps passé
en détention
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23. Sous réserve des articles 19 et 24, le
délinquant canadien transféré est admissible à
la libération conditionnelle totale après avoir
purgé - à compter de la date à laquelle il
commence à purger sa peine - une période
d'emprisonnement de sept ans ou, si elle est
plus courte, une période d'emprisonnement
égale au tiers de la durée déterminée selon le
paragraphe 22(1).
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Admissibilité
à la libération
conditionnell
e : règle
générale
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24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2)
et 19(1), si le délinquant canadien a été
condamné à l'emprisonnement à perpétuité
pour une infraction qui, commise au Canada,
aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code
criminel, le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la libération conditionnelle
totale est de dix ans; il est toutefois de quinze
ans si le ministre est d'avis que les documents
fournis par l'entité étrangère établissent que
les circonstances entourant la commission de
l'infraction sont telles que, si l'infraction avait
été commise au Canada après le 26 juillet
1976, il se serait agi d'un meurtre au premier
degré au sens de l'article 231 de cette loi.
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Admissibilité
à la libération
conditionnell
e : meurtre
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le
délinquant canadien assujetti à une peine
d'emprisonnement à perpétuité pour une
infraction qui est qualifiée de meurtre au sens
du Code criminel ou qui, commise au Canada,
aurait été qualifiée ainsi, a été condamné par
l'entité étrangère à une peine supplémentaire
d'emprisonnement à perpétuité pour une
infraction qui, commise au Canada, aurait été
qualifiée ainsi, le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la libération conditionnelle
totale à l'égard de la peine supplémentaire est
déterminé selon l'article 745 de cette loi.
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Meurtres
multiples
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(3) Si le délinquant canadien a été
condamné à la peine supplémentaire pour une
infraction qui, commise au Canada, aurait été
qualifiée de meurtre au deuxième degré au
sens de l'article 231 du Code criminel et qui a
été commise avant toute condamnation pour
une infraction qui est qualifiée de meurtre au
sens de cette loi ou qui, commise au Canada,
aurait été qualifiée ainsi, le temps d'épreuve
pour l'admissibilité à la libération
conditionnelle totale à l'égard de la peine
supplémentaire est de dix ans.
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Exception :
meurtre au
deuxième
degré
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(4) Pour l'application du présent article, est
incluse dans le calcul de la période
d'emprisonnement purgée toute période
passée sous garde entre la date d'arrestation et
de mise sous garde pour l'infraction pour
laquelle le délinquant a été condamné et la
date de la condamnation.
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Détention
sous garde
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25. Sous réserve de l'article 746.1 du Code
criminel, le délinquant canadien transféré qui
a été condamné à l'emprisonnement à
perpétuité pour une infraction qui, commise
au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au
sens de cette loi est admissible à la
semi-liberté sous le régime de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, est admissible à la permission
de sortir sans escorte sous le régime de cette
loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons
de correction et peut être autorisé, sous le
régime d'une de ces lois, à sortir avec escorte.
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Permissions
de sortir et
semi-liberté
pour les
personnes
déclarées
coupables de
meurtre
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26. (1) La date de libération d'office du
délinquant canadien transféré qui est détenu
dans un pénitencier est celle à laquelle il a
purgé, à compter de la date de transfèrement,
les deux tiers de la période d'emprisonnement
déterminée selon le paragraphe 22(2).
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Libération
d'office :
pénitencier
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(2) La date de libération du délinquant
canadien transféré qui est détenu dans une
prison est celle à laquelle il a purgé, à compter
de la date de transfèrement, la période
d'emprisonnement déterminée selon le
paragraphe 22(2), moins la réduction méritée
en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons
de correction à l'égard de cette peine.
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Libération :
prison
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27. Si, en raison de l'application de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition ou du Code criminel, la
date à laquelle le délinquant canadien devient
admissible à la permission de sortir, à la
semi-liberté ou à la libération conditionnelle
totale est antérieure à la date de son
transfèrement au Canada, cette dernière date
est réputée être la date d'admissibilité.
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Admissibilité
antérieure à
la date du
transfèrement
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28. Par dérogation aux articles 122 et 123 de
la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition, la Commission
nationale des libérations conditionnelles n'est
pas tenue d'examiner le dossier du délinquant
canadien avant l'expiration d'un délai de six
mois suivant la date de son transfèrement au
Canada.
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Examen
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29. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, la Loi sur les prisons et les maisons
de correction et la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents s'appliquent au
délinquant canadien transféré comme si la
condamnation et la peine avaient été
prononcées au Canada.
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Lois
applicables
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(2) Le délinquant canadien qui, au moment
du transfèrement, est assujetti à une peine
d'emprisonnement au Canada :
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Peine
d'emprisonne
ment au
Canada
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MESURES D'ORDRE HUMANITAIRE |
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30. (1) Le délinquant canadien transféré
bénéficie de toute mesure d'ordre
humanitaire - notamment l'atténuation de
sa peine ou l'annulation de sa déclaration de
culpabilité - prononcée par l'entité
étrangère après le transfèrement.
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Délinquant
canadien
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(2) Le ministre prend les mesures voulues
pour que toute mesure d'ordre humanitaire
prononcée par le Canada en faveur d'un
délinquant étranger transféré soit portée à la
connaissance de ce dernier et de l'entité
étrangère.
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Délinquant
étranger
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ENTENTES ADMINISTRATIVES |
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31. Si aucun traité entre le Canada et une
entité étrangère donnée portant sur le
transfèrement de délinquants n'est applicable,
le ministre des Affaires étrangères peut, avec
l'agrément du ministre, conclure avec cette
entité une entente administrative sur le
transfèrement d'un délinquant en conformité
avec la présente loi.
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Ententes
administrativ
es :
délinquants
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32. (1) Le ministre des Affaires étrangères
peut, avec l'agrément du ministre, conclure
avec toute entité étrangère une entente
administrative sur le transfèrement, en
conformité avec la présente loi, de toute
personne déclarée, dans une décision qui ne
peut plus faire l'objet d'un appel, non
responsable criminellement pour cause de
troubles mentaux ou inapte à subir son procès,
à la condition que l'autorité provinciale
compétente consente au transfèrement.
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Ententes
administrativ
es : personnes
atteintes de
troubles
mentaux
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(2) Le consentement de l'autorité
provinciale compétente au transfèrement
prévu par le présent article est donné, compte
tenu de l'objet et des principes de la présente
loi :
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Consentemen
t provincial
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(3) Avant de présenter sa recommandation
au procureur général concernant le
transfèrement de toute personne sous le
régime du présent article, la commission
d'examen tient compte de l'intérêt de la
personne, notamment de son état mental, de la
probabilité de sa réinsertion sociale et de ses
besoins en matière de traitement, ainsi que de
la nécessité de protéger la société contre les
personnes dangereuses; l'autorité provinciale
compétente tient compte des mêmes facteurs
pour rendre une décision en application de
l'alinéa (2)b).
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Facteurs à
prendre en
compte
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(4) Avant de consentir au transfèrement
vers une entité étrangère d'une personne qui a
été déclarée inapte à subir son procès, le
procureur général examine sa capacité
d'assumer la poursuite de l'affaire si la
personne devenait apte à subir son procès.
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Facteur
supplémentai
re
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33. Aux articles 31 et 32, « entité
étrangère » s'entend de tout État étranger, de
ses provinces, États ou autres subdivisions
politiques, de ses colonies, de ses
dépendances, de ses possessions ou de ses
territoires gérés en condominium, des
territoires placés sous son protectorat, sa
tutelle ou, d'une façon générale, sa
dépendance, ou de tout territoire ou toute autre
entité, notamment un tribunal pénal
international.
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Définition de
« entité
étrangère »
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34. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi et, dans le cas d'un
adolescent, de l'article 141 de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents, la partie XX.1 du Code criminel
s'applique à la personne qui, sur le fondement
d'une entente administrative conclue en vertu
de l'article 32, est transférée au Canada, la
décision de la juridiction étrangère étant
assimilée à un verdict de non-responsabilité
criminelle pour cause de troubles mentaux
rendu le jour du transfèrement.
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Partie XX.1
du Code
criminel
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(2) La personne est réputée faire l'objet
d'une décision rendue en application de
l'alinéa 672.54c) du Code criminel et d'un
mandat de dépôt décerné en application de
l'article 672.57 de cette loi jusqu'à ce que la
commission d'examen de la province
d'arrivée rende à son égard une décision en
application de l'article 672.47 de la même loi;
la commission d'examen doit tenir une
audience et rendre sa décision dans les
quarante-cinq jours suivant la date du
transfèrement.
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Présomption
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(3) La commission d'examen, si elle est
d'avis qu'il existe des circonstances
exceptionnelles le justifiant, peut prendre
jusqu'à quatre-vingt-dix jours pour tenir
l'audience et rendre sa décision.
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Prolongation
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35. (1) La personne qui fait l'objet d'une
décision portant libération prévue à l'alinéa
672.54b) du Code criminel ou qui est détenue
en conformité avec une décision rendue en
vertu de l'alinéa 672.54c) de cette loi peut être
transportée, en vue de son transfèrement vers
une entité étrangère, dans tout autre lieu au
Canada, à la condition que le procureur
général de la province d'origine et, s'il y a
lieu, celui de la province d'arrivée y
consentent.
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Transport en
vue du
transfèrement
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(2) Le transport de l'intéressé en vue du
transfèrement est subordonné à la signature
d'un mandat par le fonctionnaire désigné à
cette fin par le procureur général de la
province d'origine; le mandat énonce les
modalités du transfèrement et indique le lieu
au Canada où l'intéressé est transporté et, s'il
y a lieu, le lieu de détention.
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Mandat
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(3) Pour l'application du présent article,
s'agissant d'un territoire, le procureur général
compétent est le procureur général du Canada.
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Territoire
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36. Le mandat visé au paragraphe 35(2)
constitue une autorisation suffisante pour
permettre :
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Transport
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DISPOSITION GéNéRALE |
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37. (1) La peine imposée par l'entité
étrangère à la personne transférée au Canada
en vertu de la présente loi est exécutoire au
Canada à moins qu'un tribunal ne déclare le
transfèrement invalide pour le motif que la
personne n'a pas la citoyenneté canadienne.
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Transfèremen
t au Canada
non valide
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(2) Si le tribunal déclare le transfèrement
invalide, le ministre en avise l'entité étrangère
concernée, le ministre chargé de l'application
de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés et celui chargé de l'application de la
Loi sur l'extradition.
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Avis
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(3) Si l'entité étrangère déclare que le
transfèrement d'un délinquant étranger est
invalide, la peine imposée par la juridiction
canadienne qu'il purgeait avant le
transfèrement est exécutoire au Canada.
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Transfèremen
t à l'étranger
non valide
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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38. La présente loi s'applique à l'égard de
toutes les demandes de transfèrement en
instance à la date d'entrée en vigueur du
présent article.
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Application
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MODIFICATION CORRéLATIVE |
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch. 20
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39. La définition de « peine » ou « peine
d'emprisonnement », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition, est remplacée
par ce qui suit :
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2002, ch. 1,
art. 171
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« peine » ou « peine d'emprisonnement »
S'entend notamment d'une peine
spécifique imposée en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents et d'une peine
d'emprisonnement imposée par une entité
étrangère à un Canadien qui a été transféré
au Canada sous le régime de la Loi sur le
transfèrement international des
délinquants.
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« peine » ou
« peine
d'emprisonne
ment » ``sentence''
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NOUVELLE TERMINOLOGIE |
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40. (1) Sauf indication contraire du
contexte, dans les autres lois fédérales,
notamment dans les passages ci-après, « Loi
sur le transfèrement des délinquants » est
remplacé par « Loi sur le transfèrement
international des délinquants » :
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Remplaceme
nt de « Loi
sur le
transfèrement
des
délinquants »
par « Loi sur
le
transfèrement
international
des
délinquants »
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
« Loi sur le transfèrement des délinquants »
est remplacé par « Loi sur le transfèrement
international des délinquants » dans les
règlements, au sens de l'article 2 de la Loi
sur les textes réglementaires, et dans les
autres textes pris soit dans l'exercice d'un
pouvoir conféré sous le régime d'une loi
fédérale, soit par le gouverneur en conseil
ou sous son autorité, notamment à l'alinéa
136(1)d) du Règlement sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition.
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Mention dans
les textes
d'application
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