Projet de loi C-33
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2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-33 |
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Loi de mise en oeuvre des traités ou des
ententes administratives sur le
transfèrement international des
personnes reconnues coupables
d'infractions criminelles
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le transfèrement international des
délinquants.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« délinquant canadien » Citoyen canadien au
sens de la Loi sur la citoyenneté qui a été
reconnu coupable d'une infraction et qui,
en application d'une décision qui ne peut
plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu,
soit sous surveillance en raison d'une
ordonnance de probation ou d'une mise en
liberté sous condition, soit assujetti à une
autre forme de liberté surveillée, dans une
entité étrangère.
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« délinquant
canadien » ``Canadian offender''
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« délinquant étranger » Citoyen ou national
d'une entité étrangère qui a été reconnu
coupable d'une infraction criminelle et qui,
en application d'une décision qui ne peut
plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu,
soit sous surveillance en raison d'une
ordonnance de probation ou d'une mise en
liberté sous condition, soit assujetti à une
autre forme de liberté surveillée, au
Canada.
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« délinquant
étranger » ``foreign offender''
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« entité étrangère » Sauf aux articles 31 et 32,
État étranger, ou province, État ou autre
subdivision politique, colonie, dépendance,
possession ou territoire géré en
condominium d'un État étranger, ou
territoire placé sous le protectorat, la tutelle
ou, d'une façon générale, la dépendance
d'un État étranger, ou territoire ou autre
entité, notamment un tribunal pénal
international, avec lesquels le Canada a
conclu un traité sur le transfèrement des
délinquants ou une entente administrative
visée aux articles 31 ou 32.
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« entité
étrangère » ``foreign entity''
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« infraction criminelle » Infraction à une loi
fédérale.
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« infraction
criminelle » ``criminal offence''
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« ministre » Le solliciteur général du Canada.
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« ministre » ``Minister''
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« pénitencier » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition.
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« pénitencier
» ``penitentiary ''
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« prison » Lieu de détention, à l'exclusion
d'un pénitencier.
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« prison » ``prison''
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« traité » Sont compris parmi les traités les
conventions ou accords internationaux; ne
sont pas visées par la présente définition les
ententes administratives conclues en vertu
des articles 31 ou 32.
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« traité » ``treaty''
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OBJET ET PRINCIPES |
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3. La présente loi a pour objet de faciliter
l'administration de la justice et la réadaptation
et la réinsertion sociale des délinquants en
permettant à ceux-ci de purger leur peine dans
le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
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Objet
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4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
transfèrement d'un délinquant canadien n'est
possible que si celui-ci a été condamné pour
un acte qui, commis au Canada au moment de
la réception de la demande de transfèrement
par le ministre, aurait constitué une infraction
criminelle.
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Double
incrimination
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(2) Il est entendu que la concordance entre
l'appellation juridique, la désignation, la
classification ou la définition données à l'acte
de l'intéressé par le droit canadien et celles
données par le droit de l'entité étrangère
concernée n'est pas prise en compte.
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Primauté des
faits sur les
appellations
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(3) Le délinquant canadien qui, à la date de
la commission de l'infraction, était un enfant
au sens de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents peut être transféré
même si l'acte reproché n'aurait pas constitué
une infraction criminelle s'il avait été commis
au Canada à cette date. Ce délinquant ne peut
être détenu au Canada.
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Exception :
enfants
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5. (1) Le transfèrement ne peut avoir pour
effet de porter atteinte à la validité de la
déclaration de culpabilité ou de la peine
prononcées par l'entité étrangère, d'aggraver
la peine ou de permettre que celle-ci ou la
déclaration de culpabilité fassent l'objet d'un
appel ou de toute autre forme de révision au
Canada.
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Maintien en
état de la
situation
juridique
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(2) Les documents fournis par l'entité
étrangère qui énoncent la déclaration de
culpabilité et, le cas échéant, la peine et qui
sont apparemment signés par un fonctionnaire
judiciaire ou le directeur d'un établissement
de détention de l'entité étrangère font preuve,
en l'absence de preuve contraire, des faits qui
y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de
faire la preuve de la signature ni de la qualité
officielle de la personne qui les a
apparemment signés.
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Preuve
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MINISTRE |
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6. (1) Le ministre est chargé de l'application
de la présente loi.
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Application
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(2) Le ministre peut désigner par
écrit - nommément ou par désignation de
poste - tout agent au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition pour l'exercice
des attributions que lui confèrent les articles 8,
12, 15, 24, 30 et 37.
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Délégation
expresse
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7. Le transfèrement d'une personne en vertu
d'un traité ou d'une entente administrative
conclue en vertu des articles 31 ou 32 est
subordonné à la présentation d'une demande
écrite au ministre.
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Demande de
transfère- ment
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CONSENTEMENT |
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8. (1) Le transfèrement nécessite le
consentement des trois parties en cause, soit le
délinquant, l'entité étrangère et le Canada.
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Consente- ment des trois parties
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(2) Le délinquant étranger et, sous réserve
du droit de l'entité étrangère, le délinquant
canadien peuvent retirer leur consentement
tant que le transfèrement n'a pas eu lieu.
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Retrait du
consente- ment
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(3) Le ministre ou l'autorité provinciale
compétente, selon le cas, informe le
délinquant étranger de la teneur de tout traité
applicable ou de toute entente administrative
applicable conclue en vertu des articles 31 ou
32; le ministre prend les mesures voulues pour
en informer le délinquant canadien.
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Obligation
d'informatio
n
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(4) Le ministre informe le délinquant
canadien par écrit des conditions d'exécution
de sa peine au Canada et transmet au
délinquant étranger les renseignements que
lui a remis l'entité étrangère sur les conditions
d'exécution de sa peine.
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Conditions
d'exécution
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(5) À l'égard de telle des personnes
ci-après, le consentement est donné par
quiconque y est autorisé en vertu du droit de
la province où la personne est détenue, est
libérée sous condition ou doit être transférée :
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Tuteurs et
curateurs
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9. (1) Le consentement du ministre et celui
de l'autorité provinciale compétente sont
nécessaires dans le cas du délinquant étranger
qui relève de cette autorité ou du délinquant
canadien qui soit en relèverait après son
transfèrement, soit est un enfant au sens de la
Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents.
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Autorité
provinciale
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(2) L'autorité provinciale tient compte de
l'objet et des principes de la présente loi pour
décider si elle consent au transfèrement du
délinquant.
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Objet et
principes de
la présente loi
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10. (1) Le ministre tient compte des facteurs
ci-après pour décider s'il consent au
transfèrement du délinquant canadien :
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Facteurs à
prendre en
compte :
délinquant
canadien
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(2) Il tient compte des facteurs ci-après pour
décider s'il consent au transfèrement du
délinquant canadien ou étranger :
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Facteurs à
prendre en
compte :
délinquant
canadien ou
étranger
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(3) Dans le cas du délinquant canadien qui
est un adolescent au sens de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents, le ministre et l'autorité
provinciale compétente tiennent compte de
son intérêt pour décider s'ils consentent au
transfèrement.
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Facteur
supplémentai
re :
adolescent
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(4) Dans le cas du délinquant canadien qui
est un enfant au sens de la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents, son
intérêt est la considération primordiale sur
laquelle le ministre et l'autorité provinciale
compétente se fondent pour décider s'ils
consentent au transfèrement.
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Considératio
n
primordiale :
enfant
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11. (1) Le consentement au transfèrement,
le refus de consentement et le retrait de
consentement se font par écrit.
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Documents
écrits
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(2) Le ministre est tenu de motiver tout
refus de consentement.
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Refus du
ministre
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12. Le ministre prend les mesures voulues
pour établir si le délinquant a donné son
consentement volontairement.
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Caractère
volontaire du
consente- ment
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APPLICATION CONTINUE ET ADAPTATION |
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13. La peine imposée au délinquant
canadien transféré continue de s'appliquer en
conformité avec le droit canadien, comme si
la condamnation et la peine avaient été
prononcées au Canada.
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Application
continue
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14. Sous réserve du paragraphe 17(1) et de
l'article 18, si, au moment de la réception par
le ministre de la demande de transfèrement
d'un délinquant canadien, la peine imposée à
celui-ci est plus longue que la peine maximale
dont il aurait été passible s'il avait été déclaré
coupable de l'infraction correspondante au
Canada, le délinquant ne purge que cette
dernière peine.
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Exception :
peine
maximale
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15. Pour l'application des lois fédérales au
délinquant canadien, le ministre détermine
l'infraction criminelle qui correspond, au
moment où il reçoit la demande de
transfèrement, à l'infraction dont le
délinquant a été déclaré coupable.
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Infraction
correspondan
te
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PROBATION |
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16. Toute période de surveillance - non
liée à une mise en liberté sous
condition - qui a été imposée au délinquant
canadien, à titre de peine unique ou en tant
qu'élément d'une peine d'emprisonnement
inférieure à deux ans, est assimilée à une
période de probation prévue par une
ordonnance de probation rendue en vertu de
l'article 731 du Code criminel ou de l'alinéa
42(2)k) de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents; la durée de la
probation ne peut être supérieure à trois ans
dans le premier cas et à deux ans dans le
second.
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Assimilation
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ADOLESCENTS |
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le
délinquant canadien transféré était âgé de
douze ou treize ans à la date de la commission
de l'infraction et si la peine qui lui a été
imposée est plus longue que la peine
spécifique maximale prévue par la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents
pour une infraction correspondante, la peine
maximale qui est réputée lui avoir été imposée
est la peine spécifique maximale qui aurait pu
lui être imposée sous le régime de cette loi, au
Canada, pour l'infraction correspondante.
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Transfèremen
t d'un
adolescent de
douze ou
treize ans
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(2) Le délinquant canadien transféré âgé de
douze ou treize ans à la date de la commission
de l'infraction qui a donné lieu à sa
condamnation et qui, commise au Canada,
aurait été qualifiée de meurtre au premier ou
au deuxième degré au sens de l'article 231 du
Code criminel est tenu de purger :
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Décision
applicable
aux
adolescents
de douze ou
treize ans
coupables de
meurtre
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18. Si le délinquant canadien transféré avait
entre quatorze et dix-sept ans à la date de la
commission de l'infraction et si la peine qui
lui a été imposée est plus longue que la peine
spécifique maximale prévue par la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents
pour l'infraction correspondante, il est réputé
purger une peine applicable aux adultes au
sens de cette loi.
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Transfèremen
t d'un
adolescent
ayant entre
quatorze et
dix-sept ans
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19. (1) Le délinquant canadien transféré
ayant entre quatorze et dix-sept ans à la date
de la commission de l'infraction qui a donné
lieu à sa condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité et qui, commise au Canada, aurait
été qualifiée de meurtre au premier ou au
deuxième degré au sens de l'article 231 du
Code criminel est réputé purger une peine
applicable aux adultes au sens de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents
et est admissible à la libération conditionnelle
totale après l'accomplissement de la plus
courte des périodes d'emprisonnement
suivantes :
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Admissibilité
à la libération
conditionnell
e des
adolescents
coupables de
meurtre
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(2) Est réputé purger une peine applicable
aux adultes au sens de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents le
délinquant canadien transféré qui avait entre
quatorze et dix-sept ans à la date de la
commission de l'infraction et qui a été
condamné à une peine d'emprisonnement
d'une durée déterminée supérieure soit à dix
ans, pour une infraction qui, commise au
Canada, aurait été qualifiée de meurtre au
premier degré au sens de l'article 231 du Code
criminel, soit à sept ans, pour une infraction
qui, commise au Canada, aurait été qualifiée
de meurtre au deuxième degré au sens de cet
article.
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Règle
d'interprétati
on
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(3) Est réputé avoir fait l'objet d'une peine
spécifique au sens de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents le
délinquant canadien transféré qui avait entre
quatorze et dix-sept ans à la date de la
commission de l'infraction et qui a été
condamné à une peine d'emprisonnement
d'une durée déterminée égale ou inférieure
soit à dix ans, pour une infraction qui,
commise au Canada, aurait été qualifiée de
meurtre au premier degré au sens de l'article
231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une
infraction qui, commise au Canada, aurait été
qualifiée de meurtre au deuxième degré au
sens de cet article.
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Règle
d'interprétati
on
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20. Si le délinquant canadien transféré avait
entre douze et dix-sept ans à la date de la
commission de l'infraction, le lieu de sa
détention est déterminé de la façon suivante :
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Lieu de
garde :
adolescent à
la date de la
commission
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