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Projet de loi C-32

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SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue de :

    a) créer des infractions plus graves pour le fait de poser une trappe qui inflige des lésions corporelles à la victime ou cause sa mort;

    b) permettre l'usage de force raisonnable à bord d'un aéronef pour empêcher la perpétration d'une infraction susceptible de causer des dommages graves à l'aéronef ou des blessures aux personnes à son bord;

    c) modifier la disposition portant sur les mandats de perquisition en matière d'armes;

    d) créer une exception à l'infraction relative à l'interception de communications privées en vue de la protection des réseaux informatiques.

Il modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'autoriser l'administration fédérale à prendre les mesures voulues pour protéger ses réseaux informatiques.

Il modifie également la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la protection de l'information et le Code criminel afin d'apporter des modifications mineures, notamment rétablir la parité entre les versions de chaque langue officielle.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 7(8) :

(8) Pour l'application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 et des articles 76 et 77, « vol » et « voler » s'entendent du fait ou de l'action de se déplacer dans l'air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : Texte du paragraphe 117.04(1) :

117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande d'un agent de la paix, délivrer un mandat de perquisition autorisant la saisie des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession d'une personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d'enregistrement - dont elle est titulaire - afférents à ces objets, lorsqu'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité de cette personne, ou pour celle d'autrui, de lui laisser ces objets.

Article 4 : (1) Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 184(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

(2) Nouveau.

Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 193(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d'une communication privée, ou la substance, le sens ou l'objet de tout ou partie de celle-ci, soit l'existence d'une communication privée :

    . . .

    d) au cours de l'exploitation :

      (i) soit d'un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l'usage du public,

      (ii) soit d'un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,

    si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2)c) ou d);

Article 6 : Texte de l'article 247 :

247. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes, déterminées ou non, tend ou place, ou fait tendre ou placer une trappe, un appareil ou une autre chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.

(2) Quiconque, ayant l'occupation ou étant en possession d'un local où a été tendue ou placée une chose mentionnée au paragraphe (1), sciemment et volontairement permet que cette chose y demeure, est réputé, pour l'application de ce paragraphe, l'avoir tendue ou placée avec l'intention y mentionnée.

Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 462.43(1) :

462.43 (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d'un droit sur le bien en question ou d'office - à la condition qu'un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question -, est convaincu qu'on n'a plus besoin d'un bien, saisi en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article 462.32 ou bloqué en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l'alinéa 462.34(4)a), soit pour l'application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d'élément de preuve dans d'autres procédures est tenu :

    . . .

    c) dans le cas d'un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu du sous-alinéa 462.33(3)b)(i) :

Article 8 : Texte de l'article 462.47 :

462.47 Il est entendu que, sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Article 9 : (1) Texte du paragraphe 536(4) :

(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1 ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 536(4.1) :

(4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Article 10 : (1) Texte du paragraphe 536.1(3) :

(3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 536.1(4) :

(4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Article 11 : Texte du paragraphe 729(1) :

729. (1) Dans les poursuites pour manquement à une ordonnance de probation ou à l'audience tenue pour statuer sur le manquement à une ordonnance de sursis - ordonnances intimant au délinquant de ne pas consommer de drogues ou de ne pas en avoir en sa possession -, le certificat, censé signé par l'analyste, déclarant qu'il a analysé ou examiné telle substance et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 732.2(1) :

732.2 (1) L'ordonnance de probation entre en vigueur :

    . . .

    c) lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la période de sursis.

Article 13 : Texte du paragraphe 741(1) :

741. (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme d'argent dont le paiement est ordonné en application des articles 738 ou 739, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l'ordonnance, faire inscrire la somme d'argent au tribunal civil compétent. L'inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile au profit du destinataire.

Article 14 : Texte du paragraphe 742.2(2) :

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l'application de l'article 100.

Article 15 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 742.6(10) :

(10) L'exécution de l'ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période comprise entre la première des éventualités ci-après à se produire et la décision du tribunal sur le prétendu manquement :

(2) Texte du paragraphe 742.6(12) :

(12) La suspension visée au paragraphe (10) cesse dès qu'une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 515(6) et, sauf application de l'article 742.7, il y a exécution de l'ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée pendant la période où le délinquant est détenu au titre de l'ordonnance.

(3) Texte des paragraphes 742.6(14) à (16) :

(14) Par dérogation au paragraphe (10), si le mandat n'a pas été exécuté dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à tout moment, ordonner que tout ou partie de la période comprise entre la délivrance du mandat et son exécution dont, à son avis, il devrait être tenu compte dans l'intérêt de la justice soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l'ordonnance de sursis, sauf s'il en a été tenu compte au titre du paragraphe (15).

(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l'ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l'ordonnance :

    a) toute période de suspension de l'exécution de l'ordonnance en ce qui touche sa durée;

    b) une période équivalant à la moitié de la période pendant laquelle il a été détenu au titre de l'ordonnance visée au paragraphe (12) et il y avait exécution de l'ordonnance en ce qui touche sa durée.

(16) S'il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l'ordonnance de sursis, le tribunal peut, dans les cas exceptionnels et dans l'intérêt de la justice, ordonner que tout ou partie de la période de suspension visée au paragraphe (10) soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l'ordonnance.

(4) Texte du passage visé du paragraphe 742.6(17) :

(17) Pour l'application du paragraphe (16), le tribunal tient compte des éléments suivants :

    . . .

    c) la période pendant laquelle les conditions de l'ordonnance de sursis ont continué de s'appliquer au délinquant tandis qu'il y avait suspension de l'exécution de celle-ci en ce qui touche sa durée et le fait qu'il s'y soit conformé ou non au cours de cette période.

Article 16 : (1) Texte du paragraphe 742.7(1) :

742.7 (1) Lorsque le délinquant faisant l'objet d'une ordonnance de sursis est emprisonné en raison d'une peine infligée pour une autre infraction, quelle que soit l'époque de la perpétration de celle-ci, l'exécution de l'ordonnance en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période d'emprisonnement.

(2) Texte du paragraphe 742.7(4) :

(4) La suspension de l'exécution de l'ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une réduction de peine méritée, ou à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Article 17 : Texte de la formule 46 :

FORMULE 46

(article 732.1)

ORDONNANCE DE PROBATION

Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).

Attendu que, le ................ jour de ................, à ................, A.B., ci-après appelé le prévenu, (a plaidé coupable ou a été jugé aux termes de la (mentionner ici, selon le cas : partie XIX, XX ou XXVII) du Code criminel et a été (mentionner ici, selon le cas : condamné ou reconnu coupable) après avoir été inculpé de (énoncer ici l'infraction pour laquelle le prévenu, selon le cas, a plaidé coupable, a été condamné ou reconnu coupable);

Et attendu que le ................ jour de ................ le tribunal a décidé*

    *Utiliser ici celle des formules de décision suivantes qui s'applique :

    a) que le prévenu soit libéré aux conditions prescrites ci-après :

    b) que le prononcé de la sentence contre le prévenu soit suspendu et que ledit prévenu soit relâché aux conditions prescrites ci-après :

    c) que le prévenu paye la somme de ................ dollars à appliquer selon la loi et qu'à défaut de paiement de ladite somme immédiatement (ou dans le délai imparti, s'il en est), il soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................ à moins que ladite somme et les dépenses concernant le renvoi et le transport dudit prévenu à ladite prison ne soient plus tôt payées, et, de plus, que ledit prévenu se conforme aux conditions prescrites ci-après :

    d) que le prévenu soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................ et, de plus, que ledit prévenu se conforme aux conditions prescrites ci-après :

À ces causes, ledit prévenu doit, pour la période de ................ à compter de la date de la présente ordonnance (ou, lorsque l'alinéa d) est applicable à compter de la date d'expiration de sa sentence d'emprisonnement) se conformer aux conditions suivantes, savoir, que ledit prévenu ne troublera pas l'ordre public et observera une bonne conduite et comparaîtra devant le tribunal lorsqu'il en sera requis par le tribunal, et, de plus :

(énoncer ici toutes conditions supplémentaires prescrites en vertu du paragraphe 732.1(3) du Code criminel).

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

........................................
Greffier du tribunal, Juge de paix
ou Juge de la cour provinciale

Loi sur la preuve au Canada

Article 18 : Texte de l'article 37.21 :

37.21 (1) Les audiences tenues dans le cadre des paragraphes 37(2) ou (3) et l'audition de l'appel d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 37(4.1) à (6) sont tenues à huis clos.

(2) Le tribunal qui tient une audience au titre des paragraphes 37(2) ou (3) ou le tribunal saisi de l'appel d'une ordonnance rendue au titre de l'un des paragraphes 37(4.1) à (6) peut :

    a) donner à quiconque la possibilité de présenter des observations;

    b) donner à quiconque présente des observations au titre de l'alinéa a) la possibilité de les présenter en l'absence d'autres parties.

Article 19 : Texte des paragraphes 38.131(8) à (10) :

(8) Si le juge estime qu'une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information - ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

(9) Si le juge estime qu'aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information - ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

(10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information - ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 20 : Nouveau.

Loi sur la protection de l'information

Article 21 : Texte du passage visé de la définition de « renseignements opérationnels spéciaux » au paragraphe 8(1) :

« renseignements opérationnels spéciaux » Les renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

      a) l'identité d'une personne, d'un groupe, d'un organisme ou d'une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d'information ou d'assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 32(3) :

(3) Dans le cas où l'adolescent n'est pas représenté par un avocat, le juge du tribunal pour adolescents, avant d'accepter un plaidoyer, doit :

    . . .

    c) lui expliquer qu'il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d'éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d'éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes - Nunavut) s'appliquent, qu'il peut choisir d'être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n'étant tenue dans l'un ou l'autre cas qu'à sa demande ou à la demande du poursuivant.