Projet de loi C-32
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie le Code criminel en vue de :
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Il modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin
d'autoriser l'administration fédérale à prendre les mesures voulues
pour protéger ses réseaux informatiques.
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Il modifie également la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la protection de
l'information et le Code criminel afin d'apporter des modifications
mineures, notamment rétablir la parité entre les versions de chaque
langue officielle.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 7(8) :
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(8) Pour l'application du présent article, de la définition de « agent
de la paix » à l'article 2 et des articles 76 et 77, « vol » et « voler »
s'entendent du fait ou de l'action de se déplacer dans l'air et un aéronef
est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant
terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où
se réalise le plus éloigné des événements suivants :
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Article 2 : Nouveau.
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Article 3 : Texte du paragraphe 117.04(1) :
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117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande d'un agent de la paix,
délivrer un mandat de perquisition autorisant la saisie des armes,
dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances
explosives en la possession d'une personne, de même que les
autorisations, permis ou certificats d'enregistrement - dont elle est
titulaire - afférents à ces objets, lorsqu'il est convaincu qu'il existe des
motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité
de cette personne, ou pour celle d'autrui, de lui laisser ces objets.
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Article 4 : (1) Nouveau. Texte du passage visé du
paragraphe 184(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
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(2) Nouveau.
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Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe
193(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui divulgue
soit tout ou partie d'une communication privée, ou la substance, le sens
ou l'objet de tout ou partie de celle-ci, soit l'existence d'une
communication privée :
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Article 6 : Texte de l'article 247 :
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247. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l'intention de
causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes, déterminées
ou non, tend ou place, ou fait tendre ou placer une trappe, un appareil
ou une autre chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles
à des personnes.
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(2) Quiconque, ayant l'occupation ou étant en possession d'un local
où a été tendue ou placée une chose mentionnée au paragraphe (1),
sciemment et volontairement permet que cette chose y demeure, est
réputé, pour l'application de ce paragraphe, l'avoir tendue ou placée
avec l'intention y mentionnée.
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Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe
462.43(1) :
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462.43 (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du
titulaire d'un droit sur le bien en question ou d'office - à la condition
qu'un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un
droit sur le bien en question -, est convaincu qu'on n'a plus besoin
d'un bien, saisi en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article
462.32 ou bloqué en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de
l'article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l'alinéa
462.34(4)a), soit pour l'application des articles 462.37 ou 462.38 ou de
toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui
traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d'élément de
preuve dans d'autres procédures est tenu :
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Article 8 : Texte de l'article 462.47 :
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462.47 Il est entendu que, sous réserve de l'article 241 de la Loi de
l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une
personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au
procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des
motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de
la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une
infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou
s'apprête à le faire.
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Article 9 : (1) Texte du paragraphe 536(4) :
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(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par
un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de
l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un
juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous
réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur
demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou
dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou
482.1 ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 536(4.1) :
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(4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou
par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de
l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un
juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit
sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat
de renvoi :
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Article 10 : (1) Texte du paragraphe 536.1(3) :
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(3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par
un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de
l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un
juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix
tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur
l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant
à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des
articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par
lui.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 536.1(4) :
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(4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou
par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de
l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un
juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge
inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le
mandat de renvoi :
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Article 11 : Texte du paragraphe 729(1) :
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729. (1) Dans les poursuites pour manquement à une ordonnance de
probation ou à l'audience tenue pour statuer sur le manquement à une
ordonnance de sursis - ordonnances intimant au délinquant de ne pas
consommer de drogues ou de ne pas en avoir en sa possession -, le
certificat, censé signé par l'analyste, déclarant qu'il a analysé ou
examiné telle substance et donnant ses résultats est admissible en
preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité
officielle du signataire.
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Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe
732.2(1) :
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732.2 (1) L'ordonnance de probation entre en vigueur :
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Article 13 : Texte du paragraphe 741(1) :
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741. (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme
d'argent dont le paiement est ordonné en application des articles 738 ou
739, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l'ordonnance,
faire inscrire la somme d'argent au tribunal civil compétent.
L'inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme
d'une action civile au profit du destinataire.
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Article 14 : Texte du paragraphe 742.2(2) :
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(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa
742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à
l'application de l'article 100.
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Article 15 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
742.6(10) :
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(10) L'exécution de l'ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée
est suspendue pendant la période comprise entre la première des
éventualités ci-après à se produire et la décision du tribunal sur le
prétendu manquement :
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(2) Texte du paragraphe 742.6(12) :
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(12) La suspension visée au paragraphe (10) cesse dès qu'une
ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe
515(6) et, sauf application de l'article 742.7, il y a exécution de
l'ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée pendant la période où
le délinquant est détenu au titre de l'ordonnance.
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(3) Texte des paragraphes 742.6(14) à (16) :
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(14) Par dérogation au paragraphe (10), si le mandat n'a pas été
exécuté dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à tout moment,
ordonner que tout ou partie de la période comprise entre la délivrance
du mandat et son exécution dont, à son avis, il devrait être tenu compte
dans l'intérêt de la justice soit réputé valoir comme temps écoulé au titre
de l'ordonnance de sursis, sauf s'il en a été tenu compte au titre du
paragraphe (15).
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(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou
rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse
raisonnable pour enfreindre l'ordonnance de sursis, sont réputées valoir
comme temps écoulé au titre de l'ordonnance :
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(16) S'il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le
délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui
incombe, une condition de l'ordonnance de sursis, le tribunal peut, dans
les cas exceptionnels et dans l'intérêt de la justice, ordonner que tout ou
partie de la période de suspension visée au paragraphe (10) soit réputé
valoir comme temps écoulé au titre de l'ordonnance.
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 742.6(17) :
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(17) Pour l'application du paragraphe (16), le tribunal tient compte
des éléments suivants :
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Article 16 : (1) Texte du paragraphe 742.7(1) :
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742.7 (1) Lorsque le délinquant faisant l'objet d'une ordonnance de
sursis est emprisonné en raison d'une peine infligée pour une autre
infraction, quelle que soit l'époque de la perpétration de celle-ci,
l'exécution de l'ordonnance en ce qui touche sa durée est suspendue
pendant la période d'emprisonnement.
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(2) Texte du paragraphe 742.7(4) :
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(4) La suspension de l'exécution de l'ordonnance de sursis en ce qui
touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance
au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d'une libération
conditionnelle ou d'office ou d'une réduction de peine méritée, ou à
l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
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Article 17 : Texte de la formule 46 :
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FORMULE 46 |
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(article 732.1)
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ORDONNANCE DE PROBATION |
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Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).
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Attendu que, le ................ jour de ................, à ................, A.B.,
ci-après appelé le prévenu, (a plaidé coupable ou a été jugé aux termes
de la (mentionner ici, selon le cas : partie XIX, XX ou XXVII) du Code
criminel et a été (mentionner ici, selon le cas : condamné ou reconnu
coupable) après avoir été inculpé de (énoncer ici l'infraction pour
laquelle le prévenu, selon le cas, a plaidé coupable, a été condamné ou
reconnu coupable);
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Et attendu que le ................ jour de ................ le tribunal a décidé*
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À ces causes, ledit prévenu doit, pour la période de ................ à
compter de la date de la présente ordonnance (ou, lorsque l'alinéa d) est
applicable à compter de la date d'expiration de sa sentence
d'emprisonnement) se conformer aux conditions suivantes, savoir, que
ledit prévenu ne troublera pas l'ordre public et observera une bonne
conduite et comparaîtra devant le tribunal lorsqu'il en sera requis par le
tribunal, et, de plus :
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(énoncer ici toutes conditions supplémentaires prescrites en vertu du
paragraphe 732.1(3) du Code criminel).
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Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .
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........................................ Greffier du tribunal, Juge de paix ou Juge de la cour provinciale
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Loi sur la preuve au Canada |
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Article 18 : Texte de l'article 37.21 :
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37.21 (1) Les audiences tenues dans le cadre des paragraphes 37(2)
ou (3) et l'audition de l'appel d'une ordonnance rendue en application
de l'un des paragraphes 37(4.1) à (6) sont tenues à huis clos.
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(2) Le tribunal qui tient une audience au titre des paragraphes 37(2)
ou (3) ou le tribunal saisi de l'appel d'une ordonnance rendue au titre
de l'un des paragraphes 37(4.1) à (6) peut :
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Article 19 : Texte des paragraphes 38.131(8) à (10) :
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(8) Si le juge estime qu'une partie des renseignements visés par le
certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre
confidentiel d'une entité étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la protection de l'information - ou qui concernent une telle
entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en
conséquence par ordonnance.
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(9) Si le juge estime qu'aucun renseignement visé par le certificat ne
porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité
étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de
l'information - ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou
la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.
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(10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le
certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel
d'une entité étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
protection de l'information - ou qui concernent une telle entité, ou sur
la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 20 : Nouveau.
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Loi sur la protection de l'information |
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Article 21 : Texte du passage visé de la définition de
« renseignements opérationnels spéciaux » au
paragraphe 8(1) :
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« renseignements opérationnels spéciaux » Les renseignements à
l'égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de
protection et dont la communication révélerait ou permettrait de
découvrir, selon le cas :
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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents |
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Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe
32(3) :
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(3) Dans le cas où l'adolescent n'est pas représenté par un avocat, le
juge du tribunal pour adolescents, avant d'accepter un plaidoyer, doit :
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