Projet de loi C-31
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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5. (1) Le Décret sur la pension dans les
zones de service spécial, pris en vertu du
paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les
pensions, dans sa version antérieure à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi,
demeure en vigueur jusqu'à son abrogation
au titre de l'article 91.2 de la Loi sur les
pensions, édicté par l'article 3 de la présente
loi.
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Prorogation
du décret
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(2) Le ministre de la Défense nationale est
réputé avoir le pouvoir, en vertu de l'article
91.2 de la Loi sur les pensions, édicté par
l'article 3 de la présente loi, et après
consultation du ministre des Anciens
Combattants, de réédicter par arrêté les
dispositions du décret visé au paragraphe
(1).
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Réédiction
des
dispositions
du décret
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6. (1) Pour l'application de la définition
de « service spécial » au paragraphe 3(1) de
la Loi sur les pensions, édictée par le
paragraphe 1(2) de la présente loi, la
mention de « zone de service spécial
désignée au titre de l'article 91.2 » vaut
également mention des zones de service
spécial désignées par le Décret sur la
pension dans les zones de service spécial pris
en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur
les pensions, dans sa version antérieure à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi,
et ce jusqu'à l'abrogation du décret.
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Zones de
service
spécial
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(2) Pour l'application de la définition de
« service spécial » au paragraphe 32.1(2) de
la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada, édictée par
l'article 4 de la présente loi, la mention
d'une zone de service spécial désignée au
titre de l'article 91.2 de la Loi sur les
pensions vaut également mention des zones
de service spécial désignées par le Décret
sur la pension dans les zones de service
spécial pris en vertu du paragraphe 91.1(1)
de la Loi sur les pensions, dans sa version
antérieure à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, et ce jusqu'à l'abrogation du
décret.
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Zones de
service
spécial
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7. Les règlements pris en vertu de la Loi
sur le ministère des Anciens Combattants, en
vigueur à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, qui octroient aux membres des
Forces canadiennes et à leurs survivants des
avantages en cas d'invalidité ou de décès
survenu en raison du service dans une zone
de service spécial, s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux membres des
Forces canadiennes et à leurs survivants en
cas d'invalidité ou de décès survenu en
raison du service spécial au sens de la
définition de ce terme au paragraphe 3(1)
de la Loi sur les pensions, édictée par le
paragraphe 1(2) de la présente loi.
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Règlements
pris en vertu
de la Loi sur
le ministère
des Anciens
Combattants
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