Passer au contenu

Projet de loi C-3

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-3

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

RéGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8

1. L'article 91 du Régime de pensions du Canada et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 11, al. 95b)

Définitions

91. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« ministre »
``Minister''

« Office » L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada constitué par l'article 3 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

« Office »
``Investment Board''

2. Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :

Limitation

    a) le solde au crédit du compte du régime de pensions du Canada;

    b) la juste valeur marchande de l'actif de l'Office moins son passif.

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 108, de ce qui suit :

108.1 (1) Tout solde créditeur du compte du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l'Office, sauf disposition contraire d'un accord conclu aux termes de l'article 111.1. Les sommes transférées à l'Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.

Gestion du compte

(2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l'article 111.1, le ministre peut exiger de l'Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l'être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).

Versement par l'Office

(3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu'il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.

Intérêts

4. (1) Le paragraphe 109(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Doit être prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada le coût de tous les titres achetés par le ministre des Finances en vertu de l'article 110; doit être versé au Trésor et porté au crédit du compte le produit du rachat total ou partiel des titres achetés par celui-ci en vertu de cet article.

Montants à porter au crédit et au débit du compte

(3) Si, à l'échéance d'un titre d'une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances n'achète pas un autre titre en application du paragraphe 110(3), ou en achète un en n'utilisant qu'une partie du principal du titre, le principal ou la partie non utilisée du principal est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

Titres à échéance

(4) Si, en application du paragraphe 110(6.4), le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance, le principal de ce titre ou le montant de la partie de celui-ci qui est rachetée est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

Rachat avant échéance

(3) Les paragraphes 109(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

5. (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant la définition de « ministre provincial compétent » est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 40, par. 90(1)

110. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 113 et 117.

Définitions

(2) Les définitions de « Office » et « solde d'exploitation », au paragraphe 110(1) de la même loi, sont abrogées.

1997, ch. 40, par. 90(3)

(3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 110(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu'il estime être celui du marché, sur toute somme prélevée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu'à la date à laquelle l'Office verse cette somme au Trésor en application de l'article 56 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

Intérêts pouvant être portés au débit du compte

(5) Le paragraphe 110(2.1) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 55(2)

(6) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 40, par. 90(4)

(3) À l'échéance d'un titre d'une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l'échéance.

Remplace-
ment de titre

(7) Les paragraphes 110(3) à (6.1) de la même loi sont abrogés.

(8) Les paragraphes 110(6.2) et (6.3) de la même loi sont abrogés.

1997, ch. 40, par. 90(4)

(9) Le passage du paragraphe 110(6.4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 14, art. 45

(6.4) Le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance dans les cas suivants :

Rachat de titres à la demande d'une province

(10) Les paragraphes 110(6.4) à (7) de la même loi sont abrogés.

(11) Le paragraphe 110(8) de la même loi est abrogé.

6. L'article 111 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 40, art. 91

7. L'article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 91

111.1 (1) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le ministre juge acceptables, conclure un accord avec l'Office concernant les mesures d'application de toute question visée à l'un des articles 107.1 à 110, notamment le versement à l'Office de sommes prélevées sur le Trésor et le versement de sommes au Trésor par celui-ci.

Accord

(2) Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l'Office concernant les mesures d'application de toute question visée à l'article 113.

Accord

8. Les alinéas 112(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 91

    a) un état des sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada pour cet exercice;

    b) un état regroupant les comptes du régime de pensions du Canada et de l'Office pour cet exercice;

9. (1) L'alinéa 113(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le ministre des Finances doit payer un montant, calculé comme le prévoit le paragraphe (2), au gouvernement de cette province, en lui transférant - dans les limites nécessaires à cette fin -, d'une part, des titres de cette province qui sont des titres désignés au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et, d'autre part, des titres du Canada qui sont des titres désignés au sens de l'article 2 de cette loi, et en lui versant, de la manière qui peut être prescrite, tout solde restant encore dû.

(2) L'article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l'article 111.1, exiger que l'Office lui verse toute somme qu'il estime nécessaire pour l'application du paragraphe (1).

Versement par l'Office

(1.2) Il est entendu que, lorsque le ministre des Finances transfère au gouvernement d'une province un titre de cette province ou du Canada, tout droit, titre ou intérêt qu'a l'Office dans ce titre est annulé.

Transfert à une province

(3) Les paragraphes 113(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l'article 111.1, exiger que l'Office lui verse toute somme et lui transfère tout titre de la province ou du Canada visé à l'alinéa (1)b), qui sont nécessaires pour l'application du paragraphe (1).

Transfert par l'Office

10. L'alinéa 114(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) soit l'administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada;

11. L'article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Au présent article, « ministre provincial compétent » désigne le ministre de qui relève au premier chef l'administration des finances de la province.

Définition de « ministre provincial compétent »

LOI SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RéGIME DE PENSIONS DU CANADA

1997, ch. 40

12. (1) L'article 2 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« titre désigné »

« titre désigné »
``designated security''

      a) Soit une obligation qui :

        (i) était, avant le 1er avril 1998, détenue au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, compte ouvert en application du paragraphe 109(1) du Régime de pensions du Canada,

        (ii) à l'égard du Canada, en est une du gouvernement du Canada et, à l'égard d'une province, en est une du gouvernement de celle-ci, ou en est une d'un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l'intérêt, par le gouvernement de la province,

        (iii) satisfait aux conditions énoncées à l'article 111 du Régime de pensions du Canada dans sa version antérieure au 1er avril 1998;

      b) soit une obligation qui :

        (i) le 1er avril 1998 ou après cette date, est achetée par le ministre des Finances en application de l'article 110 du Régime de pensions du Canada,

        (ii) en est une du gouvernement d'une province ou en est une d'un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l'intérêt, par le gouvernement de la province.

(2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « titre désigné », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (i) le 1er avril 1998 ou après cette date, soit a été achetée par le ministre des Finances en application de l'article 110 du Régime de pensions du Canada, soit est achetée par l'Office en application de l'article 6.1,

13. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. L'Office a pour mission :

Mission

    a) d'aider le Régime de pensions du Canada à s'acquitter de ses obligations envers les cotisants et les bénéficiaires que lui impose le Régime de pensions du Canada;

    b) de gérer les sommes transférées en application de l'article 108.1 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

    c) de placer son actif en vue d'un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s'acquitter, chaque jour ouvrable, de ses obligations financières.

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :