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Projet de loi C-3

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TITRES DéSIGNéS

6.1 (1) À l'échéance d'un titre désigné d'une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998, l'Office achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l'échéance.

Remplaceme nt de titre

(2) La valeur nominale d'un nouveau titre ne peut être supérieure au principal impayé du titre désigné arrivant à échéance.

Principal

(3) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.

Durée

(4) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par l'Office, conformément à tout accord qu'il a conclu avec le ministre. Le taux est à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait la même somme pour la même période pour un titre émis sur le marché financier libre.

Intérêts

(5) Le nouveau titre est contracté envers l'Office ou payable à celui-ci; le titre est émis comme n'étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.

Conditions

(6) L'Office rachète un titre désigné en tout ou en partie avant échéance si, à la fois :

Rachat de titres à la demande d'une province

    a) le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de rachat proposée;

    b) le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat proposée :

      (i) le principal et l'intérêt dus et non encore payés à cette date,

      (ii) l'intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu'à cette date,

      (iii) une somme égale à la valeur actuali sée du principal racheté impayé et de l'intérêt sur celui-ci.

(7) La valeur actualisée du principal racheté impayé est calculée par actualisation des versements en fonction d'un taux d'intérêt, fixé par l'Office conformément à tout accord qu'il a conclu avec le ministre des Finances, qui correspond :

Valeur actualisée des titres

    a) si le titre désigné à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s'il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l'échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;

    b) si le titre désigné à racheter a été émis le 1er janvier 1998 ou après cette date, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l'échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.

(8) À la demande du trésorier provincial ou d'un autre semblable fonctionnaire d'une province, l'Office peut accepter, à la place d'une série de titres désignés de cette province achetés au cours de toute période ininterrompue d'au plus douze mois, sur paiement de l'intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de cette province d'un montant égal à l'ensemble alors en circulation des titres désignés de cette série, laquelle garantie porte intérêt à un taux que fixe l'Office.

Unification des titres

(9) Le titre acheté par l'Office en application du présent article doit être une obligation du gouvernement d'une province ou une obligation d'un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l'intérêt, par ce gouvernement.

Obligation garantie par le gouvernemen t provincial

15. L'article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37. L'Office et ses filiales effectuent leurs placements de manière telle que l'Office n'aurait pas à payer d'impôt en application du paragraphe 206(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu si, à la fois :

Loi de l'impôt sur le revenu

    a) la partie XI de cette loi s'appliquait à l'Office;

    b) chacune des filiales était une société ayant fait un choix valide en vertu de l'article 259 de cette loi.

16. L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l'exercice , l'Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 39(6).

États financiers

(2) Dans les sept jours suivant leur envoi en application du paragraphe (1), l'Office met les états financiers à la disposition du public.

États financiers à la disposition du public

17. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51. (1) Le plus tôt possible, dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l'Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l'exercice au ministre et aux ministres provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du public.

Rapport annuel

18. (1) L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56. L'Office verse au Trésor les sommes exigées en vertu des paragraphes 108.1(2) et 113(1.1) du Régime de pensions du Canada. Ces sommes sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.

Responsabilit é de l'Office

(2) L'article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'Office transfère au ministre les titres désignés d'une province ou du Canada que celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1) du Régime de pensions du Canada.

Transfert des titres

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

19. (1) Le premier jour de chaque mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, un trente-sixième du droit, du titre ou de l'intérêt détenus par le ministre des Finances dans chaque titre qu'il a acheté en application de l'article 110 du Régime de pensions du Canada et qu'il détient au premier jour du premier mois suivant l'entrée en vigueur du présent article est transféré à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada constitué par l'article 3 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (« l'Office »).

Transfert de titres à l'Office

(2) Lorsqu'un titre visé au paragraphe (1) est remplacé au cours de la période de trente-six mois commençant le premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du présent article :

Transfert de nouveaux titres

    a) l'Office est réputé avoir acquis un droit, un titre ou un intérêt dans le nouveau titre dans une proportion équivalente à celle qu'il détenait dans le titre remplacé;

    b) le premier jour de chaque mois suivant la date d'achat du nouveau titre, pour chaque mois qui reste dans la période de trente-six mois, une partie égale du droit, du titre ou de l'intérêt du ministre des Finances dans le nouveau titre est transférée à l'Office, de sorte que le nouveau titre est transféré en totalité à l'Office à la même date que le titre qu'il remplace l'aurait été.

(3) Lorsqu'un titre visé au paragraphe (1) est racheté au cours de la période de trente-six mois visée au paragraphe (2) et n'est pas remplacé, tout droit, titre ou intérêt de l'Office dans le titre est annulé.

Droits annulés

ENTRéE EN VIGUEUR

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada :

Entrée en vigueur

    a) les paragraphes 4(1) et (3), 5(3), (5), (7) et (10) et 9(1) et (3), les articles 10 et 11, le paragraphe 12(2), l'article 14 et le paragraphe 18(2) entrent en vigueur trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'article 19;

    b) l'article 8 entre en vigueur quatre ans après la date d'entré en vigueur de l'article 19.