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Projet de loi C-28

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Entrée en vigueur et application

59. Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise qui portent sur le paiement d'intérêts sur une somme, ou sur l'obligation d'en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si la présente loi avait été sanctionnée le 18 juin 2002.

60. (1) L'article 45 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que le Tarif des douanes, dans sa version modifiée par l'article 45, est modifié par l'article 346 de la Loi de 2001 sur l'accise à la date d'entrée en vigueur de cet article 346, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

(2) Les articles 46 à 54 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date d'entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi de 2001 sur l'accise.

(3) Les articles 55 à 58 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que la Loi sur la taxe d'accise, dans sa version modifiée par ces articles, est modifiée par les articles 368 et 390 de la Loi de 2001 sur l'accise à la date d'entrée en vigueur de ces articles 368 et 390, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 8

MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXE D'ACCISE SUR LE COMBUSTIBLE, LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

61. (1) L'article 23.4 de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à de l'alcool pour produire un mélange diesel-alcool, la taxe d'accise imposée par l'article 23 sur le combustible diesel n'est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage d'alcool par volume.

Taxe d'accise non payable sur alcool-diesel

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.

62. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23.4, de ce qui suit :

23.5 (1) Au présent article, « biodiesel » s'entend du combustible diesel qui est produit à partir de déchets, ou de matières, d'origine biologique et non à partir de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.

Définition de « biodiesel »

(2) La taxe d'accise imposée par l'article 23 sur le combustible diesel n'est pas exigible sur le biodiesel.

Taxe d'accise non payable sur le biodiesel

(3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à du biodiesel pour produire un mélange diesel-biodiesel, la taxe d'accise imposée par l'article 23 sur le combustible diesel n'est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage de biodiesel par volume.

Taxe d'accise non payable sur le mélange diesel-biodies el

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.

63. (1) L'article 68.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est entendu qu'aucun montant n'est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur l'essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.

Exception

(2) Le paragraphe (1) s'applique à toute demande de paiement, prévue à l'article 68.1 de la même loi, reçue par le ministre du Revenu national après le 17 février 2003.

64. (1) L'article 5 de la partie III de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

5. La fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit d'une personne qui n'est pas une autre administration scolaire, d'un service consistant à assurer le transport d'élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.

(3) Lorsque la taxe nette d'une administration scolaire pour une période de déclaration, déterminée selon la même loi dans sa version modifiée par le paragraphe (1), diffère du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si ce paragraphe n'était pas édicté et que le ministre du Revenu national a établi une cotisation visant la taxe nette pour la période, le ministre peut établir une nouvelle cotisation visant la taxe nette, ou un montant payable par l'administration en vertu de l'article 230.1 de la même loi, en vue de tenir compte de la différence, au plus tard le jour qui suit d'une année la date de sanction de la présente loi ou, s'il est postérieur, le dernier jour du délai, prévu par ailleurs à l'article 298 de la même loi, pour l'établissement de la nouvelle cotisation, malgré cet article et toute décision relative à cette période de déclaration de l'administration rendue par un tribunal après le 21 décembre 2001.

65. (1) L'article 21 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 115(1)

21. La fourniture d'un service municipal si, à la fois :

    a) la fourniture est effectuée :

      (i) soit par un gouvernement ou une municipalité au profit d'un acquéreur qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble situé dans une région géographique donnée,

      (ii) soit pour le compte d'un gouvernement ou d'une municipalité au profit d'un acquéreur, autre que le gouvernement ou la municipalité, qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble situé dans une région géographique donnée;

    b) il s'agit d'un service, selon le cas :

      (i) que le propriétaire ou l'occupant ne peut refuser,

      (ii) qui est fourni du fait que le propriétaire ou l'occupant a manqué à une obligation imposée par une loi;

    c) il ne s'agit pas d'un service d'essai ou d'inspection d'un bien pour vérifier s'il est conforme à certaines normes de qualité ou s'il se prête à un certain mode de consommation, d'utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l'application de l'article 21 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée avant le 24 avril 1996, il n'est pas tenu compte du sous-alinéa 21b)(ii).

Modification corrélative à la Loi de 2001 sur l'accise

2002, ch. 22

66. (1) L'article 377 de la Loi de 2001 sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

377. Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 30, par. 12(1)

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 377 de la Loi de 2001 sur l'accise ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 9

TAXES SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

67. (1) Est édictée la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, dont le texte suit :

Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord d'application » L'accord visé au paragraphe 5(2).

« accord d'application »
``administrati on agreement''

« bande » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« bande »
``band''

« corps dirigeant » Le corps d'une première nation dont le nom figure à l'annexe en regard du nom de celle-ci.

« corps dirigeant »
``governing body''

« crédit de taxe sur les intrants » S'entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

« crédit de taxe sur les intrants »
``input tax credit''

« fourniture taxable importée » S'entend au sens de l'article 217 de la Loi sur la taxe d'accise.

« fourniture taxable importée »
``imported taxable supply''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« organe autorisé » L'organe d'une première nation qui est autorisé à conclure un accord d'application.

« organe autorisé »
``authorized body''

« partie IX de la Loi sur la taxe d'accise » Comprend les annexes V à X de cette loi.

« partie IX de la Loi sur la taxe d'accise »
``Part IX of the Excise Tax Act''

« réserve » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« réserve »
``reserve''

« taxe nette » S'entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

« taxe nette »
``net tax''

« terres » Les terres d'une première nation dont la description figure à l'annexe en regard du nom de celle-ci.

« terres »
``lands''

(2) À moins d'indication contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise

(3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l'application des dispositions de la présente loi et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d'une première nation.

Maison mobile ou maison flottante

(4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d'une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise sont réputés exister lorsqu'il s'agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).

Application des présomptions

APPLICATION D'AUTRES LOIS FéDéRALES

3. (1) L'obligation d'acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), l'emporte sur l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables

(2) Le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.

Application prépondérant e du par. 4(1)

(3) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, cette disposition, dans la mesure où elle s'applique dans le cadre d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour l'application de ce texte.

Obligation de Sa Majesté

TEXTE LéGISLATIF CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES D'UNE PREMIèRE NATION

4. (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d'édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :

Pouvoir d'imposition

    a) une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation;

    b) une taxe relative au transfert de biens meubles corporels sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;

    c) une taxe relative aux fournitures taxables importées effectuées sur les terres de la première nation.

(2) Une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d'une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

Fournitures sur des terres

    a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d'une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :

      (i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      (ii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes;

    b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n'était l'article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

(3) Malgré le paragraphe (2), pour l'application de l'alinéa (1)a), la fourniture d'un véhicule à moteur déterminé, par bail, licence ou accord semblable faisant l'objet d'une convention qui prévoit une période de possession ou d'utilisation continues du véhicule de plus de trois mois, est effectuée sur les terres d'une première nation seulement si :

Fourniture d'un véhicule à moteur déterminé sur des terres

    a) dans le cas d'un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement sur ces terres au moment de la fourniture;

    b) dans le cas d'un acquéreur qui n'est pas un particulier, l'emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l'application de l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise au moment de la fourniture, se trouve sur ces terres.

(4) Une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d'une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

Fourniture taxable importée sur des terres

    a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :

      (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise constituaient des provinces non participantes,

      (iv) l'acquéreur de la fourniture n'était pas une institution financière désignée particulière;

    b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n'était l'article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la taxe relative au transfert d'un bien sur les terres d'une première nation n'est imposée sur le fondement d'un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où le bien a été fourni, la dernière fois, par vente à l'auteur du transfert alors qu'un accord d'application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n'eût été l'application de l'exemption prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

Transfert d'un bien sur des terres

(6) La taxe relative au transfert d'un bien sur les terres d'une première nation n'est pas imposée dans le cas où :

Exception

    a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l'auteur du transfert relativement au bien en vertu d'un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou en vertu de l'article 212 de la Loi sur la taxe d'accise;