Projet de loi C-28
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51-52 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 15 |
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Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget déposé au
Parlement le 18 février 2003
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[Sanctionnée le 19 juin 2003]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi d'exécution du budget de 2003.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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ÉQUIPEMENT DIAGNOSTIQUE ET MÉDICAL |
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2. (1) Le ministre des Finances peut faire
des paiements directs jusqu'à concurrence de
1,5 milliard de dollars à une fiducie établie en
vue de fournir du financement aux provinces,
pour l'acquisition d'équipement diagnostique
et médical et la formation de personnel
spécialisé qui en découle, dans le but
d'améliorer l'accès aux services
diagnostiques et médicaux financés par l'État.
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Paiements à
une fiducie :
équipement
et formation
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(2) La somme qui peut être versée à une
province aux termes du présent article est
déterminée en conformité avec les modalités
énoncées dans l'acte établissant la fiducie.
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Quote-part
d'une
province
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(3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon
les échéances et les modalités qu'il estime
indiquées dans les circonstances, les sommes
à payer au titre du présent article.
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Paiements sur
le Trésor
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PARTIE 2 |
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES |
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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3. Le passage du paragraphe 4(9) de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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2001, ch. 19,
art. 1
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(9) Malgré les autres dispositions de la
présente partie, si le montant visé à l'alinéa a)
est supérieur à celui visé à l'alinéa b), le
paiement de péréquation fait à chaque
province pour tout exercice compris entre le
1er avril 2000 et le 31 mars 2002 est réduit d'un
montant égal au produit obtenu par
multiplication du nombre visé à l'alinéa c) par
le quotient visé à l'alinéa d) :
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Paiement
maximal
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3.1 Le paragraphe 13(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 35,
par. 5(2)
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(4) Au présent article, sont assimilés à des
programmes sociaux les programmes de
santé, d'éducation postsecondaire,
d'assistance sociale et de services sociaux, y
compris le développement de la petite
enfance, les services éducatifs pour la petite
enfance et les services de garde d'enfants.
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Assimilation
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4. (1) L'alinéa 14f) de la même loi est
abrogé.
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2000, ch. 35,
art. 6
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(2) Les sous-alinéas 14g)(iii) à (v) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2000, ch. 35,
art. 6
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(3) L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui
suit :
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5. L'article 15 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) La quote-part de la contribution
pécuniaire visée à l'alinéa 14h) qui peut être
versée à une province est déterminée en
conformité avec les modalités énoncées dans
l'acte établissant la fiducie visée à l'article
16.3.
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Quote-part
d'une
province -
contribution
pécuniaire
visée à
l'al. 14h)
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6. (1) Le passage de l'alinéa 16(2)a) de la
version française de la même loi suivant le
sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui
suit :
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1999, ch. 31,
art. 238
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(2) Le passage de l'alinéa 16(2)b) de la
version française de la même loi suivant le
sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui
suit :
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1999, ch. 31,
art. 238
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16.2, de ce qui
suit :
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16.3 Le ministre peut faire des paiements
directs jusqu'à concurrence de 2,5 milliards
de dollars à une fiducie établie en vue de
verser une aide financière aux provinces
visant à atténuer la pression que subit
actuellement le système de soins de santé.
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Paiements à
une fiducie :
Transfert
canadien
supplémen- taire en matière de santé et de programmes sociaux
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23.2, de ce qui
suit :
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PARTIE V.1 |
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TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX ET TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ |
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Transfert canadien en matière de santé |
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24. Sous réserve de la présente partie et afin
de donner effet à l'Accord de 2003 des
premiers ministres sur le renouvellement des
soins de santé, il est versé aux provinces une
contribution constituée des sommes prévues
au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert
canadien en matière de santé, aux fins
suivantes :
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Fins du
Transfert
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24.1 (1) Le Transfert canadien en matière
de santé se compose des éléments suivants :
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Transfert
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(2) La totalité des transferts fiscaux et de la
péréquation s'y rattachant visée au
paragraphe (1) est déterminée conformément
au paragraphe 24.7(1).
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Totalité des
transferts
fiscaux et de
la
péréquation
s'y rattachant
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24.2 La quote-part de la contribution
pécuniaire visée à l'alinéa 24.1(1)a) qui peut
être versée à une province pour chaque
exercice visé à cet alinéa correspond au
résultat du calcul suivant :
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Quote-part
d'une
province
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F x (K/L) - M
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où :
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F représente la somme des montants visés
aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l'exercice;
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K la population de la province pour
l'exercice;
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L la population totale des provinces pour
l'exercice;
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M le montant déterminé par multiplication de
la totalité des transferts fiscaux et de la
péréquation s'y rattachant applicables à la
province déterminée conformément au
paragraphe 24.7(1) par la
fraction - arrondie au centième
près - obtenue par division du montant
de la contribution pécuniaire visée au
sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des
montants des contributions pécuniaires
visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et
24.4(1)a)(i).
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Transfert canadien en matière de programmes sociaux |
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24.3 (1) Sous réserve de la présente partie,
il est versé aux provinces une contribution
constituée des sommes prévues au paragraphe
24.4(1), au titre du Transfert canadien en
matière de programmes sociaux, aux fins
suivantes :
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Fins du
Transfert
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(2) Le ministre du Développement des
ressources humaines invite les représentants
de toutes les provinces à se consulter et à
travailler ensemble en vue d'élaborer, par
accord mutuel, un ensemble de principes et
d'objectifs communs à l'égard de
programmes sociaux qui pourraient
caractériser le Transfert canadien en matière
de programmes sociaux.
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Dialogue
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(3) Au présent article, sont assimilés à des
programmes sociaux les programmes
d'éducation postsecondaire, d'assistance
sociale et de services sociaux, y compris le
développement de la petite enfance, les
services éducatifs pour la petite enfance et les
services de garde d'enfants.
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Assimilation
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24.4 (1) Le Transfert canadien en matière
de programmes sociaux se compose des
éléments suivants :
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Transfert
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(2) La totalité des transferts fiscaux et de la
péréquation s'y rattachant visée au
paragraphe (1) est déterminée conformément
au paragraphe 24.7(1).
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Totalité des
transferts
fiscaux et de
la
péréquation
s'y rattachant
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24.5 La quote-part de la contribution
pécuniaire visée à l'alinéa 24.4(1)a) qui peut
être versée à une province pour chaque
exercice visé à cet alinéa correspond au
résultat du calcul suivant :
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Quote-part
d'une
province
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F x (K/L) - M
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où :
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F représente la somme des montants visés
aux alinéas 24.4(1)a) et b) pour l'exercice;
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K la population de la province pour
l'exercice;
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L la population totale des provinces pour
l'exercice;
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M le montant déterminé par multiplication de
la totalité des transferts fiscaux et de la
péréquation s'y rattachant applicables à la
province déterminée conformément au
paragraphe 24.7(1) par la
fraction - arrondie au centième
près - obtenue par division du montant
de la contribution pécuniaire visée au
sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des
montants des contributions pécuniaires
visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et
24.4(1)a)(i).
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