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Projet de loi C-28

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(4) Lorsqu'une personne est tenue de payer une somme en vertu des paragraphes 68.15(3) ou 68.21(3), cette somme est réputée être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où l'obligation est survenue.

Paiement après recouvrement

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements faits à une personne après juin 2003.

108. (1) Les paragraphes 84(5) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1), ch. 12 (4e suppl.), par. 35(1)

(5) Les sommes payées par une personne en application du paragraphe (4) sont, en outre de leur application aux obligations de cette personne découlant du présent article, appliquées aux obligations du débiteur de la taxe découlant de la présente loi.

Imputation des paiements

(6) La réception par le receveur général de sommes versées conformément au présent article constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de la taxe jusqu'à concurrence de la somme reçue.

Sommes reçues par le receveur général

(7) Au présent article, « débiteur de la taxe » s'entend de la personne tenue au paiement des taxe, pénalité, intérêts ou autres sommes sous le régime de la présente loi.

Définition de « débiteur de la taxe »

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux sommes à payer après juin 2003.

109. (1) L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 15, par. 3(1)

88. (1) Le ministre peut annuler toute somme - intérêts ou pénalité - qui est par ailleurs à payer au receveur général en vertu de la présente loi, ou y renoncer.

Renonciation ou annulation - intérêts ou pénalité

(2) Si une personne a payé une somme - intérêts ou pénalité - que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d'une manière qu'il juge acceptable, une demande en vue de l'application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

Intérêts - sommes annulées

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux demandes reçues par le ministre du Revenu national après juin 2003.

110. (1) Le passage de l'alinéa 116(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 51(1)

    a) cet acheteur, et non le fabricant ni le marchand en gros, est responsable du paiement de la taxe et de tous intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1) :

(2) L'alinéa 116(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 51(1)

    b) dans tout autre cas, l'acheteur et le fabricant ou le marchand en gros sont solidairement responsables du paiement de la taxe et des intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux sommes dues après juin 2003.

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

111. (1) L'alinéa 129(2.1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 2003.

112. (1) L'alinéa 131(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 2003.

113. (1) Le passage du paragraphe 132(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de gains en capital pour une année d'imposition est versé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur toute somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts, au taux prescrit, calculés pour la période allant du trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :

Intérêts sur les rembourseme nts au titre de gains en capital

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 2003.

114. (1) L'alinéa 133(7.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 2003.

115. (1) Le paragraphe 157(2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après juin 2003.

116. (1) Le paragraphe 161(2.1) de la même loi est abrogé.

(2) Le passage de l'alinéa 161(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) la somme qui est appliquée en réduction de l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 par suite de la déduction ou de l'exclusion de montants visés à l'alinéa a) est réputée avoir été versée au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 2003.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux demandes reçues après juin 2003.

117. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 161.1, de ce qui suit :

161.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise un contribuable qu'il est tenu de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que le contribuable verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l'avis, aucun intérêt n'est à payer sur la somme pour la période.

Intérêts non payables

Sommes minimes

161.3 Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour son année d'imposition et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette année n'excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.

Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

161.4 (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

Contribuable

(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre les déduit de toute somme dont la personne est redevable à ce moment à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n'est redevable d'aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

Ministre

(2) L'article 161.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

(3) L'article 161.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 2003.

(4) L'article 161.4 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux sommes dues ou à payer, selon le cas, après juin 2003.

118. (1) Le paragraphe 164(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l'égard d'une année d'imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l'exception de tout ou partie de la somme qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application des articles 122.5, 122.61 ou 126.1, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée :

Intérêts sur les sommes remboursées

    a) si le contribuable est un particulier, le trentième jour suivant la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année;

    b) si le contribuable est une société, le cent vingtième jour suivant la fin de l'année;

    c) si le contribuable est :

      (i) une société, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l'année a été produite en conformité avec l'article 150, sauf si la déclaration a été produite au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année,

      (ii) un particulier, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l'année a été produite en conformité avec l'article 150;

    d) dans le cas du remboursement d'un paiement en trop d'impôt, le jour où il y a eu paiement en trop;

    e) dans le cas du remboursement d'une somme en litige, le jour où il y aurait eu un paiement en trop égal à la somme remboursée si le total des sommes payables sur ce dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année était égal à l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des sommes versées sur ce dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l'année ou, s'il est moins élevé, le total des sommes qui, selon la cotisation établie par le ministre, sont à payer en vertu de la présente partie par le contribuable pour l'année,

      (ii) la somme remboursée.

(2) Le paragraphe 164(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un paiement en trop de la part d'un contribuable pour une année d'imposition est déterminé par suite d'une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4) et que la somme correspondante est remboursée au contribuable, ou imputée à tout autre montant dont il est redevable, en application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable les intérêts afférents au paiement en trop au taux prescrit ou les impute à cet autre montant, pour la période allant du trentième jour suivant le jour de la réception par le ministre, d'une manière qu'il juge acceptable, d'une demande en vue de l'application de ces paragraphes jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée.

Intérêts sur montants annulés

(3) Le passage du paragraphe 164(5) de la même loi suivant l'alinéa h.3) et précédant l'alinéa i) est remplacé par ce qui suit :

le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après juin 2003.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux demandes reçues par le ministre du Revenu national après juin 2003.

119. (1) Le passage du paragraphe 183.1(2) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

la société est redevable, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend ce moment, d'un impôt au taux de 45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après juin 2003.

120. (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d'une année d'imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un impôt pour l'année en vertu de la présente partie égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Impôt sur les dividendes déterminés

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après juin 2003.

121. (1) L'article 187.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

187.2 Toute société est redevable, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d'imposition, d'un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu'elle reçoit au cours de l'année sur une action privilégiée imposable - sauf s'il s'agit d'une action d'une catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1) - dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année en application du paragraphe 115(1).

Impôt sur les dividendes des actions privilégiées imposables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après juin 2003.

122. (1) Le paragraphe 187.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

187.3 (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d'imposition, d'un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu'elle reçoit à un moment de l'année sur une action qu'une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année en application du paragraphe 115(1).

Impôt sur les dividendes des actions particulières aux institutions financières

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après juin 2003.

123. (1) L'alinéa 196(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, le solde éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après juin 2003.

124. (1) L'alinéa 204.86(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, payer au receveur général l'impôt et les pénalités éventuels qu'elle doit payer en vertu de la présente partie pour l'année.

(2) L'alinéa 204.86(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, payer au receveur général l'impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l'année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après juin 2003.

125. (1) Le passage du paragraphe 208(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La personne assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie pour une année doit, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d'imposition :

Déclaration et paiement de l'impôt

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après juin 2003.

126. (1) L'alinéa 209(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le solde éventuel de cet impôt, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après juin 2003.