Passer au contenu

Projet de loi C-28

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Modification de la Loi sur Financement agricole Canada

1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2

41. L'alinéa 4(2)f.4) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 22, par. 5(4)

    f.4) acquérir et aliéner, selon les paramètres que le ministre des Finances juge satisfaisants, des placements dans l'exploitation agricole ou l'entreprise liée à l'agriculture, notamment des actions de personnes morales dirigeant l'exploitation ou l'entreprise;

42. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, art. 93

11. (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l'agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard deux cent vingt-cinq millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Versements sur le Trésor

Abrogation de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette

1992, ch. 18

43. (1) La Loi sur le compte de service et de réduction de la dette ne s'applique pas à l'exercice se terminant le 31 mars 2003 et à tout exercice subséquent.

(2) La même loi est abrogée.

PARTIE 6

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

2002, ch. 9, art. 5

44. (1) Les alinéas 12(1)a) à c) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sont remplacés par ce qui suit :

    a) 6,54 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 13,08 $, si, à la fois :

      (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l'étranger,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise doit être payée relativement au service;

    b) 7 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 14 $, si, à la fois :

      (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l'étranger,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'a pas à être payée relativement au service;

    c) 11,22 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

      (i) le service comprend le transport vers une destination à l'étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise doit être payée relativement au service;

    d) 12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 24 $, si, à la fois :

      (i) le service comprend le transport vers une destination à l'étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale,

      (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'a pas à être payée relativement au service;

    e) 24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale.

(2) Le paragraphe (1) s'applique au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après février 2003 et à l'égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après ce mois.

PARTIE 7

MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXATION DES PRODUITS DU TABAC

Tarif des douanes

1997, ch. 36

45. Les alinéas 21(2)a) à c) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 22, art. 412

    a) 0,075 $ par cigarette;

    b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Loi de 2001 sur l'accise

2002, ch. 22

46. Les alinéas 240a) à c) de la Loi de 2001 sur l'accise sont remplacés par ce qui suit :

    a) 0,349 95 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

    b) 0,199 966 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

    c) 199,966 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

47. (1) Le passage de l'alinéa 1a) de l'annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) 0,374 875 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

(2) L'alinéa 1b) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 0,396 255 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

48. (1) Le passage de l'alinéa 2a) de l'annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) 0,054 983 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

(2) L'alinéa 2b) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 0,057 983 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

49. (1) Le passage de l'alinéa 3a) de l'annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) 49,983 $ le kilogramme, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :

(2) L'alinéa 3b) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 53,981 $ le kilogramme, dans les autres cas.

50. (1) L'alinéa a) de l'annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) 0,065 $ le cigare;

(2) Le passage de l'alinéa b) de l'annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) 65 % de la somme applicable suivante :

51. Les alinéas 1a) à c) de l'annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) 0,075 $ la cigarette;

    b) 0,055 $ le bâtonnet de tabac;

    c) 0,05 $ le gramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

52. Les alinéas 2a) à c) de l'annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) 0,075 $ la cigarette;

    b) 0,055 $ le bâtonnet de tabac;

    c) 0,05 $ le gramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

53. Les alinéas 3a) à c) de l'annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) 0,075 $ la cigarette;

    b) 0,055 $ le bâtonnet de tabac;

    c) 50,00 $ le kilogramme de produits du tabac, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

54. Les alinéas 4a) à c) de l'annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) 0,095 724 $ la cigarette;

    b) 0,042 $ le bâtonnet de tabac;

    c) 46,002 $ le kilogramme de produits du tabac, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

55. Les alinéas 23.11(2)a) à c) de la Loi sur la taxe d'accise sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 22, art. 414

    a) 0,0475 $ par cigarette;

    b) 0,036 65 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 31,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

56. Les alinéas 23.12(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 22, art. 415

    a) 0,075 $ par cigarette;

    b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

57. (1) Les alinéas 23.13(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 22, par. 416(1)

    a) 0,075 $ par cigarette;

    b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 50,00 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) Les alinéas 23.13(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 22, par. 416(2) et (3)

    a) 0,1475 $ par cigarette;

    b) 0,081 65 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 81,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

58. Les articles 1 à 4 de l'annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1); 2002, ch. 22, art. 419

1. Cigarettes : 0,258 88 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.

2. Bâtonnets de tabac : 0,039 65 $ par bâtonnet.

3. Tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac : 35,648 $ par kilogramme.

4. Cigares : 0,065 $ par cigare ou soixante-cinq pour cent, le plus élevé étant à retenir.