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Projet de loi C-28

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Mentions dans les autres lois

25.7 Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention :

Mentions dans les autres lois

    a) jusqu'au 31 mars 2004, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé;

    b) après cette date, des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé, du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert visant la réforme des soins de santé.

Rapport

25.8 Le ministre, le ministre de la Santé et le ministre du Développement des ressources humaines peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l'application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.

Rapport des ministres

PARTIE 3

PRÊTS D'ÉTUDES

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

9. L'alinéa a) de la définition de « étudiant admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 27, art. 219

      a) est un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi ;

10. (1) Les définitions de « coût net » et « coût net total du programme », au paragraphe 14(6) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

2000, ch. 14, art. 19

« coût net » À l'égard d'une province, pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :

« coût net »
``net costs''

(A + B) - (C + D)

    où :

    A représente le total estimatif des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par l'autorité compétente de la province, ainsi que le total estimatif des sommes versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l'alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l'alinéa 15o) qui prévoient le remboursement de prêts d'études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

    B le total estimatif des sommes suivantes :

        a) le montant des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l'élément A et consentis sous le régime de l'article 6.1;

        b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l'alinéa a);

        c) le montant représentant le principal et l'intérêt impayés des prêts visés à l'alinéa a) dont le ministre annule, au cours de cette année, l'obligation de paiement en conformit é avec les règlements, en raison du décès ou de l'invalidité de l'emprunteur;

        d) le montant représentant le principal et l'intérêt impayés des prêts visés à l'alinéa a) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l'intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l'octroi d'une aide financière;

    C le total estimatif des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'égard des prêts visés à l'élément A - sauf ceux consentis sous le régime de l'article 6.1 - , à l'exclusion des sommes perçues dans le cadre de l'alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l'alinéa 15o) qui prévoient le remboursement de prêts d'études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

    D le total estimatif des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l'élément A et consentis sous le régime de l'article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l'égard de tels prêts.

« coût net total du programme » Pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :

« coût net total du programme »
``total program net costs''

(A + B) - (C + D)

    où :

    A représente le total des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par les autorités compétentes des provinces participantes, ainsi que le total des sommes versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l'alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l'alinéa 15o) qui prévoient le remboursement de prêts d'études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

    B le total des sommes suivantes :

        a) le montant estimatif des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l'élément A et consentis sous le régime de l'article 6.1;

        b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l'alinéa a);

        c) le montant représentant le principal et l'intérêt impayés des prêts visés à l'alinéa a) dont le ministre annule, au cours de cette année, l'obligation de paiement en conformit é avec les règlements, en raison du décès ou de l'invalidité de l'emprunteur;

        d) le montant représentant le principal et l'intérêt impayés des prêts visés à l'alinéa a) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l'intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l'octroi d'une aide financière;

    C le total des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'égard des prêts visés à l'élément A - sauf ceux consentis sous le régime de l'article 6.1 - , à l'exclusion des sommes perçues dans le cadre de l'alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l'alinéa 15o) qui prévoient le remboursement de prêts d'études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

    D le total des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l'élément A et consentis sous le régime de l'article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l'égard de tels prêts.

(2) Le paragraphe 14(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Les sommes qui, soit par application du sous-alinéa 5a)(viii) ou des articles 7, 10 et 11, soit par la mise en oeuvre de programmes prévus aux alinéas 15l), m), n) ou p), soit en raison de l'extinction des droits du ministre ou de la réduction du principal impayé des prêts consentis sous le régime de l'article 6.1 conformément aux règlements d'application de l'alinéa 15o) autres que les règlements qui prévoient le remboursement des prêts en fonction du revenu, soit encore par la mise en oeuvre de programmes prévus à l'article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, seraient prises en compte pour le calcul visé aux définitions de « coût net » ou « coût net total du programme » au paragraphe (6) ne le sont que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l'année de prêt, que les effets de son régime d'aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements.

Exception

(8) Si le montant calculé conformément à la formule « (A + B) - (C + D) » au paragraphe (6) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.

Montants négatifs

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 16.2, toute poursuite visant le recouvrement d'une créance relative à un prêt d'études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

Prescription

(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d'une créance exigible relative à un prêt d'études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l'emprunteur ou à sa succession.

Compensatio n et déduction

(3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l'emprunteur est responsable d'une créance exigible relative à un prêt d'études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Reconnaissan ce de responsabilité

(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

Types de reconnais-
sance de responsabilité

    a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    b) la reconnaissance écrite de l'exigibilité de la créance, signée par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    d) la reconnaissance par l'emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l'administrateur de l'exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

(5) Si, après l'expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu'un emprunteur est responsable d'une créance exigible relative à un prêt d'études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

Reconnaissan ce de responsabilité après l'expiration du délai de prescription

(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d'intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d'une créance exigible relative à un prêt d'études.

Suspension du délai de prescription

(7) Le présent article ne s'applique pas à des poursuites relatives à l'exécution, la mise en oeuvre ou le renouvellement d'une décision judiciaire.

Mise en oeuvre de décisions judiciaires

16.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard de poursuites en recouvrement d'une créance relative à un prêt d'études qui est exigible avant l'entrée en vigueur du présent article.

Application

(2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d'une créance exigible relative à un prêt d'études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article a commencé à courir.

Prescription

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l'entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n'entrait pas dans le calcul de ce délai.

Reconnaissan ce de responsabilité antérieure

(4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d'une créance exigible relative à un prêt d'études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l'emprunteur ou à sa succession.

Compensatio n et déduction

(5) Si, à l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l'emprunteur est responsable d'une créance exigible relative à un prêt d'études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Reconnaissan ce de responsabilité

(6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l'application des paragraphes (5) et (7) :

Types de reconnais-
sance de responsabilité

    a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    b) la reconnaissance écrite de l'exigibilité de la créance, signée par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    d) la reconnaissance par l'emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l'administrateur de l'exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

(7) Si, à l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l'expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l'expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, qu'un emprunteur est responsable d'une créance exigible relative à un prêt d'études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

Reconnaissan ce de responsabilité après l'expiration du délai de prescription

(8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l'entrée en vigueur du présent article et au cours de laquelle il est interdit d'intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d'une créance exigible relative à un prêt d'études.

Suspension du délai de prescription

(9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d'une créance exigible relative à un prêt d'études est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.

Prescription