Projet de loi C-28
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Mentions dans les autres lois |
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25.7 Dans toute autre loi, la mention des
paiements faits au titre du Transfert canadien
en matière de santé et de programmes sociaux
vaut mention :
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Mentions
dans les
autres lois
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Rapport |
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25.8 Le ministre, le ministre de la Santé et
le ministre du Développement des ressources
humaines peuvent préparer, ensemble ou
séparément, un rapport sur l'application de la
présente partie. Ils font déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement.
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Rapport des
ministres
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PARTIE 3 |
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PRÊTS D'ÉTUDES |
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Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants |
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1994, ch. 28
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9. L'alinéa a) de la définition de
« étudiant admissible », au paragraphe 2(1)
de la Loi fédérale sur l'aide financière aux
étudiants, est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 27,
art. 219
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10. (1) Les définitions de « coût net » et
« coût net total du programme », au
paragraphe 14(6) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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2000, ch. 14,
art. 19
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« coût net » À l'égard d'une province, pour
une année de prêt, le montant obtenu par la
formule suivante :
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« coût net » ``net costs''
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(A + B) - (C + D)
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« coût net total du programme » Pour une
année de prêt, le montant obtenu par la
formule suivante :
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« coût net
total du
programme » ``total program net costs''
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(A + B) - (C + D)
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(2) Le paragraphe 14(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Les sommes qui, soit par application du
sous-alinéa 5a)(viii) ou des articles 7, 10 et 11,
soit par la mise en oeuvre de programmes
prévus aux alinéas 15l), m), n) ou p), soit en
raison de l'extinction des droits du ministre ou
de la réduction du principal impayé des prêts
consentis sous le régime de l'article 6.1
conformément aux règlements d'application
de l'alinéa 15o) autres que les règlements qui
prévoient le remboursement des prêts en
fonction du revenu, soit encore par la mise en
oeuvre de programmes prévus à l'article 11 de
la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants,
seraient prises en compte pour le calcul visé
aux définitions de « coût net » ou « coût net
total du programme » au paragraphe (6) ne le
sont que si le gouvernement de la province
convainc le ministre, dans un avis qui doit lui
parvenir avant le début de l'année de prêt, que
les effets de son régime d'aide financière aux
étudiants sont essentiellement les mêmes,
dans chacun des domaines visés, que ceux du
régime fédéral établi par la présente loi et ses
règlements.
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Exception
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(8) Si le montant calculé conformément à la
formule « (A + B) - (C + D) » au paragraphe
(6) est négatif, il est considéré comme égal à
zéro.
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Montants
négatifs
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et de l'article 16.2, toute
poursuite visant le recouvrement d'une
créance relative à un prêt d'études se prescrit
par six ans à compter de la date à laquelle la
créance devient exigible.
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Prescription
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(2) Le recouvrement, par voie de
compensation ou de déduction, du montant
d'une créance exigible relative à un prêt
d'études peut être effectué en tout temps sur
toute somme à payer par Sa Majesté du chef du
Canada à l'emprunteur ou à sa succession.
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Compensatio
n et
déduction
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(3) Si, conformément au paragraphe (4), il
est reconnu que l'emprunteur est responsable
d'une créance exigible relative à un prêt
d'études, la période courue avant cette
reconnaissance ne compte pas dans le calcul
du délai de prescription.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
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(4) Constituent une reconnaissance de
responsabilité :
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Types de
reconnais- sance de responsabilité
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(5) Si, après l'expiration du délai de
prescription, il est reconnu, conformément au
paragraphe (4), qu'un emprunteur est
responsable d'une créance exigible relative à
un prêt d'études, des poursuites en
recouvrement visant cette créance peuvent
être intentées, sous réserve des paragraphes
(3) et (6), dans les six ans suivant la date de la
reconnaissance de responsabilité.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
après
l'expiration
du délai de
prescription
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(6) La prescription ne court pas pendant la
période au cours de laquelle il est interdit
d'intenter ou de continuer contre un
emprunteur des poursuites en recouvrement
d'une créance exigible relative à un prêt
d'études.
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Suspension
du délai de
prescription
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(7) Le présent article ne s'applique pas à des
poursuites relatives à l'exécution, la mise en
oeuvre ou le renouvellement d'une décision
judiciaire.
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Mise en
oeuvre de
décisions
judiciaires
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16.2 (1) Le présent article s'applique à
l'égard de poursuites en recouvrement d'une
créance relative à un prêt d'études qui est
exigible avant l'entrée en vigueur du présent
article.
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Application
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(2) Sous réserve des dispositions du présent
article, toute poursuite visant le recouvrement
d'une créance exigible relative à un prêt
d'études se prescrit par six ans à compter de la
date à laquelle le délai de prescription
applicable antérieurement à l'entrée en
vigueur du présent article a commencé à
courir.
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Prescription
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
délai de prescription commence à courir à
partir de la date de la dernière reconnaissance
de responsabilité qui a été exprimée avant
l'entrée en vigueur du présent article si, selon
le droit en vigueur à ce moment, le temps
couru avant une telle reconnaissance de
responsabilité n'entrait pas dans le calcul de
ce délai.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
antérieure
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(4) Le recouvrement, par voie de
compensation ou de déduction, du montant
d'une créance exigible relative à un prêt
d'études peut être effectué en tout temps sur
toute somme à payer par Sa Majesté du chef du
Canada à l'emprunteur ou à sa succession.
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Compensatio
n et
déduction
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(5) Si, à l'entrée en vigueur du présent
article ou par la suite, il est reconnu
conformément au paragraphe (6) que
l'emprunteur est responsable d'une créance
exigible relative à un prêt d'études, la période
courue avant cette reconnaissance ne compte
pas dans le calcul du délai de prescription.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
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(6) Constituent une reconnaissance de
responsabilité pour l'application des
paragraphes (5) et (7) :
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Types de
reconnais- sance de responsabilité
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(7) Si, à l'entrée en vigueur du présent
article ou par la suite, il est reconnu,
conformément au paragraphe (6), après
l'expiration du délai de prescription visé au
paragraphe (2) ou après l'expiration du délai
de prescription applicable antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent article, qu'un
emprunteur est responsable d'une créance
exigible relative à un prêt d'études, des
poursuites en recouvrement visant cette
créance peuvent être intentées, sous réserve
des paragraphes (5) et (8), dans les six ans
suivant la date de la reconnaissance de
responsabilité.
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Reconnaissan
ce de
responsabilité
après
l'expiration
du délai de
prescription
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(8) La prescription ne court pas pendant la
période qui commence à l'entrée en vigueur
du présent article et au cours de laquelle il est
interdit d'intenter ou de continuer contre un
emprunteur des poursuites en recouvrement
d'une créance exigible relative à un prêt
d'études.
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Suspension
du délai de
prescription
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(9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au
moment de l'entrée en vigueur du présent
article, le délai de prescription d'une créance
exigible relative à un prêt d'études est expiré,
aucune poursuite visant le recouvrement de
cette créance ne peut être intentée.
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Prescription
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