Projet de loi C-28
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127. (1) L'article 211.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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211.4 Tout assureur sur la vie doit payer, au
plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui
est applicable pour une année d'imposition, le
solde de l'impôt dont il est redevable pour
l'année en vertu de la présente partie.
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Paiement du
solde
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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128. (1) Le passage du paragraphe 219(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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219. (1) Toute société qui ne réside pas au
Canada au cours d'une année d'imposition est
tenue de payer, au plus tard à la date
d'exigibilité du solde qui lui est applicable
pour l'année, un impôt en vertu de la présente
partie pour l'année égal à 25 % de l'excédent
éventuel du total des montants suivants :
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Impôt
supplémentai
re
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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129. (1) Le paragraphe 220(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le ministre peut en tout temps proroger
le délai fixé pour faire une déclaration en vertu
de la présente loi. Toutefois, il n'est pas tenu
compte de la prorogation pour ce qui est du
calcul d'une pénalité prévue à l'article 162 si
la personne qui est passible de cette pénalité
ne fait pas la déclaration dans le délai prorogé.
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Prorogation
de délais
pour les
déclarations
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
prorogations consenties après le 18 février
2003.
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Dispositions de coordination |
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Loi de 2001 sur l'accise
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130. (1) À l'entrée en vigueur du
paragraphe 100(1) de la présente loi ou à
celle de l'article 382 de la Loi de 2001 sur
l'accise, chapitre 22 des Lois du Canada
(2002) (appelée « autre loi » au présent
article), la dernière en date étant à retenir,
l'article 78 de la Loi sur la taxe d'accise est
remplacé par ce qui suit :
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78. (1) Les mois d'exercice d'une personne
sont déterminés selon les règles suivantes :
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Mois
d'exercice
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(2) Quiconque est tenu de produire une
déclaration doit aviser le ministre de ses mois
d'exercice en la forme et selon les modalités
prescrites.
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Avis au
ministre
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
100(1) de la présente loi ou à celle de
l'article 383 de l'autre loi, la dernière en
date étant à retenir, l'article 79 de la Loi sur
la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
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79. (1) La personne tenue de payer une taxe
en vertu de la partie III ou qui est titulaire
d'une licence délivrée en vertu ou à l'égard de
cette partie doit, au plus tard le dernier jour du
premier mois suivant chacun de ses mois
d'exercice :
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Déclaration
et paiements
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(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut autoriser une personne à produire une
déclaration et à payer une taxe pour toute
période de plus d'un mois d'exercice, mais
d'au plus six mois d'exercice si, selon le cas :
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Autorisation
de prolonger
la période de
déclaration
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(3) La personne qui a été autorisée, en vertu
du paragraphe (2), à produire une déclaration
et à payer une taxe pour une période de plus
d'un mois d'exercice doit produire la
déclaration et payer toute taxe exigible au plus
tard le dernier jour du premier mois suivant la
fin de la période.
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Déclaration
et paiement
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(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe
101(1) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 384(1) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, la division
79.1(1)a)(i)(A) de la Loi sur la taxe d'accise
est remplacée par ce qui suit :
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(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe
101(1) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 384(2) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, la division
79.1(1)a)(ii)(A) de la Loi sur la taxe d'accise
est remplacée par ce qui suit :
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(5) L'entrée en vigueur du paragraphe
101(1) de la présente loi emporte
abrogation du paragraphe 384(3) de l'autre
loi si elle est antérieure ou concomitante à
l'entrée en vigueur de celui-ci.
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(6) À l'entrée en vigueur du paragraphe
101(2) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 384(4) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, le sous-alinéa
79.1(1)b)(ii) de la Loi sur la taxe d'accise est
remplacé par ce qui suit :
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(7) L'entrée en vigueur du paragraphe
101(3) de la présente loi emporte
abrogation du paragraphe 384(5) de l'autre
loi si elle est antérieure ou concomitante à
l'entrée en vigueur de celui-ci.
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