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Projet de loi C-28

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      (iii) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise est accompli pour l'application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

      (iv) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,

      (v) quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est pour l'application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

      (vi) quiconque est un inscrit pour l'application du texte législatif autochtone l'est pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,

      (vii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d'une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.

TEXTE LéGISLATIF AUTOCHTONE éDICTé EN VERTU D'UN POUVOIR DISTINCT

12. (1) Au présent article, « texte législatif autochtone » s'entend d'un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe en vertu d'un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii) et (v).

Définition de « texte législatif autochtone »

(2) Dans le cas où l'organe autorisé d'une première nation et le ministre ont conclu un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s'appliquent :

Règles d'application

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n'en demeure pas moins que cette partie n'a pour effet d'imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

    b) les lois fédérales, à l'exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, s'appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la Loi sur la taxe d'accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l'alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d'un bien dans une province participante;

    c) il est entendu que :

      (i) tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d'exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,

      (ii) quiconque est un inscrit pour l'application du texte législatif autochtone l'est pour l'application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,

      (iii) toute procédure qui pourrait être engagée en application d'une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.

(3) Dès qu'un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone cesse d'avoir effet, la présente loi s'applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.

Cessation de l'accord

ACCORD D'APPLICATION ET PARTIE IX DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

13. Si un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur, aucune taxe, à l'exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, n'est exigible, ni n'est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.

Taxe non exigible

INFRACTIONS

14. Lorsqu'un accord d'application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et qu'une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :

Infractions

    a) sous réserve de l'alinéa b), la personne est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;

    c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.

DISPOSITIONS GéNéRALES

15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d'une première nation, le nom du corps dirigeant d'une première nation ou la description des terres d'une première nation.

Modification de l'annexe

16. (1) Si un accord d'application conclu par l'organe autorisé d'une première nation est en vigueur, le ministre du Revenu national peut, pour l'application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d'affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d'actif d'une entreprise, qu'elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d'affaires ou à l'entreprise qu'elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d'affaires ou cette entreprise.

Rapports d'informatio n

(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et lui est présenté en la forme et selon les modalités qu'il autorise ainsi que dans le délai qu'il précise.

Production

(2) L'annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations figure à l'annexe de la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

68. (1) Le sous-alinéa 295(5)d)(i) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 128(3)

      (i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale ou pour les besoins d'un accord d'application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu avec un gouvernement autochtone, au sens de ce paragraphe, ou pour les besoins d'un accord d'application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations,

(2) L'alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv.1), de ce qui suit :

      (iv.2) à une personne autorisée par le corps dirigeant d'une première nation dont le nom figure à l'annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, mais uniquement en vue de la formulation, de l'évaluation ou de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe visée par cette loi,

PARTIE 10

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET D'UNE LOI CONNEXE

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

69. (1) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

A représente :

      a) le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile, autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus ou, s'il est moins élevé, le montant représenté par l'élément B, si, à la fois :

        (i) l'employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu'il utilise l'automobile dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

        (ii) la distance parcourue par l'automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue principalement dans l'accomplissement de ces fonctions;

      b) le montant représenté par l'élément B, dans les autres cas ;

B le produit de 1 667 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s'il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l'étant à l'entier inférieur;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.

70. (1) Les définitions de « coût admissible », « partie admissible d'un gain en capital » et « partie admissible du produit de disposition », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, sont abrogées.

(2) Les éléments E et F de la formule figurant à la définition de « réduction du prix de base rajusté », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    E le coût de l'action de remplacement pour le particulier;

    F le coût, pour le particulier, de l'ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.

(3) Les éléments G, H et I de la formule figurant à la définition de « montant de report autorisé », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    G représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible ou, s'il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d'une action de remplacement relativement à la disposition admissible;

    H le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;

    I le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.

(4) L'alinéa a) de la définition de « action de remplacement », au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) d'une part, acquise au cours de l'année ou dans les 120 jours suivant la fin de l'année;

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 18 février 2003.

71. (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

        (B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d'une série de paiements périodiques) qu'il reçoit dans le cadre d'un régime de pension agréé par suite du décès d'un particulier dont il était l'enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d'une déficience mentale ou physique,

(2) Le passage de la subdivision 60l)(v)(B.1)(II) de la même loi précédant la sous-subdivision 1 est remplacé par ce qui suit :

          (II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B), (B.01) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, par suite du décès d'un particulier dont le contribuable est l'enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux décès survenant après 2002.

72. (1) L'alinéa 104(27)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu'un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès de l'auteur de celle-ci :

      (i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès de l'auteur, l'enfant ou le petit-enfant de celui-ci qui était financièrement à sa charge en raison d'une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l'exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l'application de l'alinéa 60l), être un montant provenant d'un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),

      (ii) si le bénéficiaire - enfant ou petit-enfant de l'auteur - avait moins de 18 ans au décès de l'auteur, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l'exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l'application de l'alinéa 60l), être un montant provenant d'un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).

(2) L'alinéa 104(27)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (e) where the benefit is a single amount (within the meaning assigned by subsection 147.1(1)) paid by a registered pension plan to the trust as a consequence of the death of the settlor of the trust,

      (i) if the beneficiary was, immediately before the settlor's death, a child or grandchild of the settlor who, because of mental or physical infirmity, was financially dependent on the settlor for support, the beneficiary's share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary's income for the particular year as a payment described in clause 60(l)(v)(B.01), and

      (ii) if the beneficiary was, at the time of the settlor's death, under 18 years of age and a child or grandchild of the settlor, the beneficiary's share of the benefit (other than any portion of it that relates to an actuarial surplus) is deemed, for the purposes of paragraph 60(l), to be an amount from a registered pension plan included in computing the beneficiary's income for the particular year as a payment described in subclause 60(l)(v)(B.1)(II).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux décès survenant après 2002.

73. (1) L'alinéa 118.2(2)l.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l.4) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d'interprétation gestuelle ou des services de sous-titrage en temps réel , dans la mesure où le paiement est effectué à une personne dont l'entreprise consiste à offrir ces services;

    l.41) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a une déficience mentale ou physique, pour des services de prise de notes si, à la fois :

      (i) le particulier, l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

      (ii) le paiement est effectué à une personne dont l'entreprise consiste à offrir ces services;

    l.42) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a une déficience physique, pour le coût d'un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier, l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;

(2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

    r) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a la maladie coeliaque, la somme supplémentaire à débourser pour l'achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten, si le particulier, l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2003 et suivantes.

74. (1) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) an impairment with respect to an individual's ability in feeding or dressing themself, or in walking, a medical doctor or an occupational therapist,

(2) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2003 et suivantes.

75. (1) Le sous-alinéa 118.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le fait de s'alimenter ou de s'habiller,

(2) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) le fait de s'alimenter ne comprend pas :

      (i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,