Projet de loi C-28
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(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5),
aucune prolongation au titre de l'un des
paragraphes (11.1) à (11.33) ne peut avoir
pour effet de porter la durée d'une période de
prestations à plus de cent quatre semaines.
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(11.5) À défaut de prolongation au titre de
l'un des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune
prolongation ne peut avoir pour effet de porter
la durée d'une période de prestations à plus
de :
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(3) Le paragraphe 8(14) du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 9,
par. 16(2)
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(14) Aucune période de prestations établie
conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne
peut être prolongée au-delà de la date fixée
selon l'un des paragraphes (11) à (11.33) .
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(4) Le paragraphe 8(17.1) du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 9,
par. 16(3)
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(17.1) Pour l'application du paragraphe
(17), le paragraphe 12(5) de la Loi s'interprète
comme si les renvois qu'il y est fait aux
paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi étaient
des renvois aux paragraphes suivants :
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24. (1) Le paragraphe 12(3) du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
articles 22 à 23.1 de la Loi s'appliquent au
versement de prestations spéciales aux termes
du présent article.
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(2) L'alinéa 12(4)b) du même règlement
est remplacé par ce qui suit :
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Dispositions transitoires |
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25. (1) Les articles 15 à 20 et 22
s'appliquent à l'égard d'un prestataire
relativement à la période de prestations
qui :
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(2) Les articles 23 et 24 s'appliquent à
l'égard d'un pêcheur relativement à toute
période de prestations qui :
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Modifications connexes |
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Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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26. L'intertitre « réaffectation, congé
de maternité et congé parental » suivant
l'intertitre « Section vii » de la partie III du
Code canadien du travail est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 42,
art. 26
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RéAFFECTATION, CONGé DE MATERNITé, CONGé PARENTAL ET CONGé DE SOIGNANT |
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27. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 206.2, de ce qui
suit :
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Congé de soignant
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206.3 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait »
``common-la
w partner''
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« membre de la famille » S'entend,
relativement à l'employé en cause :
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« membre de
la famille » ``family member''
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« médecin qualifié » Personne autorisée à
exercer la médecine en vertu des lois du
territoire où des soins ou des traitements
médicaux sont prodigués au membre de la
famille en cause. Est visée par la présente
définition la personne faisant partie d'une
catégorie de spécialistes de la santé prévue
par règlement pour l'application du
paragraphe 23.1(3) de la Loi sur
l'assurance-emploi.
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« médecin
qualifié » ``qualified medical practitioner''
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« semaine » Période commençant à zéro
heure le dimanche et se terminant à
vingt-quatre heures le samedi suivant.
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« semaine » ``week''
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8),
l'employé a droit à un congé d'au plus huit
semaines pour offrir des soins ou du soutien à
un membre de la famille dans le cas où un
médecin qualifié délivre un certificat attestant
que ce membre de la famille est gravement
malade et que le risque de décès est important
au cours des vingt-six semaines suivant :
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Modalités
d'attribution
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(3) Le droit au congé ne peut être exercé
qu'au cours de la période :
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Période de
congé
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(4) Dans le cas où une période plus courte
est prévue par règlement pour l'application de
l'article 23.1 de la Loi sur
l'assurance-emploi :
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Période plus
courte
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(5) Dans le cas où une période plus courte
visée au paragraphe (4) prend fin relativement
à un membre de la famille, le nombre de
semaines prévu pour l'application du
paragraphe 12(4.3) de la Loi sur
l'assurance-emploi doit s'écouler avant qu'un
employé puisse prendre un autre congé
relativement à ce membre de la famille aux
termes du présent article.
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Fin de la
période plus
courte
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(6) Le droit au congé visé au présent article
peut être exercé en périodes d'une durée
minimale d'une semaine chacune.
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Durée
minimale
d'une période
de congé
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(7) La durée maximale de l'ensemble des
congés que peuvent prendre aux termes du
présent article plusieurs employés pour le
même membre de la famille pendant la
période visée au paragraphe (3) est de huit
semaines.
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Durée
maximale du
congé -
plusieurs
employés
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(8) L'employé fournit à l'employeur, sur
demande par écrit présentée à cet effet par
celui-ci dans les quinze jours qui suivent le
retour au travail, une copie du certificat prévu
au paragraphe (2).
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Copie du
certificat
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28. L'article 209.3 de la même loi devient
le paragraphe 209.3 (1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) L'interdiction visée au paragraphe (1)
vaut également dans le cas d'un employé qui
a pris un congé au titre de l'article 206.3.
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Interdiction
- congé de
soignant
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29. L'article 209.4 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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Entrée en vigueur |
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30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie, à
l'exception des articles 21, 23 et 24, entrent
en vigueur à la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Malgré l'article 153 de la Loi sur
l'assurance-emploi, les articles 23 et 24
entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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PARTIE 5 |
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GÉNÉRALITÉS : MESURES NON FISCALES |
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Fondations |
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Loi d'exécution du budget de 1997
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1997, ch. 26
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31. L'article 31 de la Loi d'exécution du
budget de 1997 devient le paragraphe 31(1)
et est modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut exiger de la fondation qu'elle rembourse,
sur les sommes versées au receveur général et
portées au crédit du Trésor par suite de la
liquidation, toute somme qui doit l'être
suivant les conditions de son octroi à la
fondation.
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Remboursem
ent
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Loi d'exécution du budget de 1998
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1998, ch. 21
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32. L'article 43 de la Loi d'exécution du
budget de 1998 devient le paragraphe 43(1)
et est modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Malgré le paragraphe (1), les ministres
peuvent exiger de la fondation qu'elle
rembourse, sur les sommes versées au
receveur général et portées au crédit du Trésor
par suite de la liquidation, toute somme qui
doit l'être suivant les conditions de son octroi
à la fondation.
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Remboursem
ent
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Loi sur la Fondation du Canada pour
l'appui technologique au développement
durable
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|
2001, ch. 23
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33. L'article 32 de la Loi sur la Fondation
du Canada pour l'appui technologique au
développement durable devient le
paragraphe 32(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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|
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut exiger de la Fondation qu'elle
rembourse, sur les sommes versées au
receveur général et portées au crédit du Trésor
par suite de la liquidation, toute somme qui
doit l'être suivant les conditions de son octroi
à la Fondation.
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Remboursem
ent
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Subventions accordées à certains organismes |
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Fondation du Canada pour l'appui
technologique au développement durable
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34. À la demande du ministre de
l'Environnement et du ministre des
Ressources naturelles, peut être payée et
affectée à la Fondation du Canada pour
l'appui technologique au développement
durable, à son usage, une somme, à prélever
sur le Trésor, de deux cent cinquante
millions de dollars.
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Paiement de
250 000 000
$
|
Fondation canadienne pour les sciences du
climat et de l'atmosphère
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35. À la demande du ministre de
l'Environnement, peut être payée et
affectée à la Fondation canadienne pour les
sciences du climat et de l'atmosphère, à son
usage, une somme, à prélever sur le Trésor,
de cinquante millions de dollars.
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Paiement de
50 000 000 $
|
Inforoute Santé du Canada Inc.
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36. À la demande du ministre de la Santé,
peut être payée et affectée à Inforoute Santé
du Canada Inc., à son usage, une somme, à
prélever sur le Trésor, de six cents millions
de dollars.
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Paiement de
600 000 000
$
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Fondation canadienne de la recherche sur
les services de santé
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37. À la demande du ministre de la Santé,
peut être payée et affectée à la Fondation
canadienne de la recherche sur les services
de santé, à son usage, une somme, à prélever
sur le Trésor, de vingt-cinq millions de
dollars.
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Paiement de
25 000 000 $
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Institut canadien d'information sur la
santé
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38. À la demande du ministre de la Santé,
peut être payée et affectée à l'Institut
canadien d'information sur la santé, à son
usage, une somme, à prélever sur le Trésor,
de soixante-dix millions de dollars.
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Paiement de
70 000 000 $
|
Fondation canadienne pour l'innovation
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39. À la demande du ministre de
l'Industrie, peut être payée et affectée à la
Fondation canadienne pour l'innovation, à
son usage, une somme, à prélever sur le
Trésor, de cinq cents millions de dollars.
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Paiement de
500 000 000
$
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Génome Canada
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40. À la demande du ministre de
l'Industrie, peut être payée et affectée à
Génome Canada, à son usage, une somme,
à prélever sur le Trésor, de soixante-quinze
millions de dollars.
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Paiement de
75 000 000 $
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