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Projet de loi C-27

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161. L'Office statue sur l'appel dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant l'expiration du délai d'appel.

Soixante jours pour statuer

162. L'Office communique immédiatement par écrit sa décision motivée à l'exploitant d'aéroport et à l'appelant.

Communicati on de la décision

163. La décision de l'Office est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel.

Caractère définitif de la décision

164. Les articles 4, 24, 25.1 à 29, 32, 34, 37, 40, 41 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s'appliquent pas à la présente loi.

Loi sur les transports au Canada

Autres dispositions visant les redevances passagers

165. (1) L'exploitant d'aéroport utilise les recettes provenant des redevances passagers pour un programme d'immobilisations d'importance, notamment au titre du remboursement du principal et des intérêts des emprunts et au titre des coûts de perception des redevances.

Utilisation des recettes

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les administrations aéroportuaires peuvent utiliser ces recettes pour des infrastructures visées par un accord conclu par le ministre en vertu de l'alinéa 50(2)c).

Exception

166. L'exploitant d'aéroport peut utiliser les recettes provenant des redevances passagers pour assurer la poursuite de l'exploitation de l'aéroport à la condition que des sommes équivalentes provenant d'autres sources soient disponibles pour un programme d'immobilisations d'importance ou des infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c).

Financement à court terme

167. L'exploitant d'aéroport qui souhaite prolonger la période d'imposition d'une redevance passagers liée à un programme d'immobilisations d'importance ou à des infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) au-delà de la période visée par le sous-alinéa 148(7)a)(iv) pour tout motif autre qu'un motif visé au paragraphe 148(5) est tenu d'en faire une annonce motivée.

Poursuite de l'imposition de la redevance

168. (1) L'exploitant d'aéroport cesse d'imposer la redevance passagers liée à un programme d'immobilisations d'importance ou à des infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) dès que les circonstances visées au sous-alinéa 148(7)a)(iv) sont réunies.

Cessation de l'imposition de la redevance

(2) L'utilisation des recettes provenant des redevances passagers dans le cas visé à l'article 166 n'a aucun effet sur le moment où la redevance cesse d'être imposée.

Limite

169. Dans le cas d'un aéroport où, en moyenne, moins de quatre cent mille passagers par année ont embarqué et débarqué au cours des trois années civiles précédant l'année de l'établissement de la redevance, l'exploitant d'aéroport peut utiliser à l'aéroport les recettes provenant de la redevance à des fins autres qu'un programme d'immobilisations d'importance ou des infrastructures visées par un accord conclu par le ministre en vertu de l'alinéa 50(2)c) s'il remplit les conditions suivantes :

Exception

    a) il donne avis de l'utilisation qui en sera faite;

    b) il utilise les recettes de la façon indiquée dans l'avis, au cours d'une année civile pendant laquelle moins de quatre cent mille passagers embarquent et débarquent à l'aéroport ou au cours de l'année suivant une telle année.

170. (1) S'il n'a pas, dans les deux ans suivant la date à laquelle la redevance passagers est imposée, mis en chantier au moins un projet du programme d'immobilisations d'importance ou des infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) visés par la redevance, l'exploitant d'aéroport suspend l'application de la redevance. Le solde du produit de la redevance déjà perçue est placé dans un compte de réserve.

Suspension en cas de retard dans la mise en chantier

(2) Si, avant la mise en chantier du projet, il reçoit pour financer le programme des fonds provenant des redevances passagers et de toute autre aide financière - subventions, contributions ou octrois - équivalant à plus de 20 % du coût en capital estimatif total du programme, l'exploitant d'aéroport suspend l'application de la redevance. Le solde du produit de la redevance déjà perçue est placé dans un compte de réserve.

Suspension : limite de 20 %

(3) L'exploitant d'aéroport peut, après la mise en chantier, appliquer de nouveau la redevance qui a fait l'objet d'une suspension.

Reprise de l'application de la redevance

(4) Il donne un avis motivé de la suspension de l'application de la redevance ou de sa reprise. L'avis est :

Avis

    a) envoyé aux personnes, organisations et organismes visés au paragraphe 150(2);

    b) affiché sur le site Internet de l'exploitant d'aéroport, s'il en a un;

    c) affiché en plusieurs endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l'aéroport.

Mise en conformité des redevances existantes

171. Au plus tard au deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ou de la date de son assujettissement à la présente partie, l'exploitant d'aéroport veille à ce que toutes ses redevances soient conformes aux principes d'établissement.

Obligation de l'exploitant d'aéroport

172. (1) Au cours de la période de deux ans mentionnée à l'article 171, l'exploitant d'aéroport fait une annonce indiquant que, à son avis, ses redevances sont conformes.

Annonce

(2) L'annonce :

Contenu de l'annonce

    a) fait état de chacune des redevances avec sa justification au regard des principes d'établissement;

    b) indique que des renseignements supplémentaires concernant chacune des redevances et sa justification sont disponibles sur demande auprès de l'exploitant d'aéroport;

    c) informe les intéressés de la possibilité d'interjeter appel à l'égard de l'une ou l'autre des redevances.

173. (1) L'exploitant d'aéroport communique à quiconque en fait la demande les renseignements susceptibles de l'aider à comprendre l'annonce.

Renseigneme nts

(2) Il invite par écrit les transporteurs aériens desservant l'aéroport à une assemblée qui est tenue au moins trente jours avant qu'il ne fasse l'annonce visée au paragraphe 172(1) pour discuter de la conformité des redevances.

Assemblée avec les transporteurs aériens

(3) Il tient un procès-verbal de l'assemblée visée au paragraphe (2).

Procès-verbal

174. (1) Tout intéressé peut interjeter appel auprès de l'Office à l'égard de toute redevance visée par l'annonce pour motif de non-conformité aux principes d'établissement, les articles 154, 155, 157 et 160 à 163 s'appliquant à l'appel.

Appel

(2) L'Office peut rejeter l'appel ou déclarer que la redevance qui fait l'objet de l'appel n'est pas conforme aux principes d'établissement.

Décision de l'Office

(3) S'il est déclaré, en appel, qu'une redevance n'est pas conforme, l'exploitant d'aéroport donne dans les trente jours suivant la déclaration un préavis qu'il se propose de la réviser conformément à l'article 148, ou une annonce qu'il la diminuera.

Révision

175. Une redevance est réputée ne pas être conforme aux principes d'établissement dans les cas suivants :

Présomption

    a) elle ne figure pas dans l'annonce visée à l'article 172;

    b) elle est établie ou révisée après que l'annonce a été faite, mais en contravention avec les articles 148 à 165 et 169.

Autres dispositions visant les redevances passagers existantes

176. (1) Pour chaque redevance passagers existant immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent article, l'exploitant d'aéroport doit, dans l'année suivant cette date, donner à la fois :

Désignation d'un programme pour chaque redevance

    a) une désignation et une description du programme de dépenses en immobilisations, dont la réalisation s'échelonne sur une période maximale de dix ans, visé par la redevance et, sur la base d'une méthode qui, à son avis, est prudente et raisonnable :

      (i) une estimation du solde des dépenses en immobilisations afférentes,

      (ii) une estimation de l'échéancier prévu pour l'exécution des projets visés par le programme et la mise en service des installations,

      (iii) une explication de la façon dont la redevance est liée au financement du programme, notamment pour le remboursement d'emprunts,

      (iv) une description des circonstances où la perception de la redevance ne sera plus nécessaire, avec estimation de la date prévue à cet égard;

    b) un avis de la désignation et de la description.

(2) L'avis doit indiquer que des renseignements supplémentaires concernant le programme peuvent être obtenus sur demande auprès de l'exploitant d'aéroport.

Renseigneme nts supplémentai res

177. Les articles 166 à 168 s'appliquent à l'exploitant d'aéroport comme si le programme qui y est visé était le programme désigné en vertu de l'article 176.

Application

178. Dans le cas d'un aéroport où, en moyenne, moins de quatre cent mille passagers par année ont embarqué et débarqué au cours des trois années civiles précédant l'entrée en vigueur du présent article, l'exploitant d'aéroport peut utiliser les recettes provenant de la redevance passagers à des fins autres qu'un programme visé à l'alinéa 176(1)a) s'il remplit les conditions suivantes :

Exception

    a) il donne avis de l'utilisation qui sera faite avant l'expiration d'une période d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent article;

    b) il utilise les recettes de la façon indiquée dans l'avis, au cours d'une année civile pendant laquelle moins de quatre cent mille passagers embarquent et débarquent à l'aéroport ou au cours de l'année suivant une telle année.

179. (1) S'il procède à la désignation d'un programme mais n'a pas, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, mis en chantier au moins un projet du programme, l'exploitant d'aéroport suspend l'application de la redevance prévue pour celui-ci. Le solde du produit de la redevance déjà perçue est placé dans un compte de réserve.

Suspension en cas de retard dans la mise en chantier

(2) Il peut, après la mise en chantier d'un tel projet, appliquer de nouveau la redevance qui a fait l'objet d'une suspension.

Reprise de l'application de la redevance

(3) Il donne un avis motivé de la suspension de l'application de la redevance ou de sa reprise. L'avis est :

Avis

    a) envoyé aux personnes, organisations et organismes visés au paragraphe 150(2);

    b) affiché sur le site Internet de l'exploitant d'aéroport, s'il en a un;

    c) affiché en plusieurs endroits bien en vue dans chacune des aérogares de l'aéroport.

180. Par dérogation au paragraphe 148(5), il est interdit à l'exploitant d'aéroport d'ajouter à un programme désigné un projet qui ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa a) de la définition de « programme d'immobilisations d'importance » au paragraphe 2(1).

Programme désigné

Saisie et rétention d'aéronefs

181. (1) En cas de défaut de paiement des redevances, ainsi que des intérêts afférents, l'exploitant d'aéroport peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment de toute décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l'aéronef dont le défaillant est le propriétaire ou l'utilisateur de rendre une ordonnance l'autorisant à saisir et à retenir l'aéronef, aux conditions que la juridiction estime indiquées.

Saisie

(2) Dans les mêmes circonstances, l'exploitant d'aéroport peut, s'il est en outre fondé à croire que le défaillant s'apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont il est propriétaire ou utilisateur, présenter la demande ex parte.

Demande sans préavis

(3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, il n'est pas tenu de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes dues n'ont pas été acquittées.

Mainlevée

(4) Il donne toutefois mainlevée contre remise d'une sûreté - cautionnement ou autre garantie qu'il juge satisfaisante - d'une valeur équivalente aux sommes dues.

Sûretés

182. (1) S'appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 181(1) et (2) les règles d'insaisissabilité opposables aux mesures d'exécution prises par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.

Insaisissabilit é

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévues à l'article 181.

Règlement

PARTIE 7

MESURES DE CONTRAINTE

Visites

183. Le ministre peut désigner toute personne - individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie - qu'il estime qualifiée à titre d'inspecteur chargé de l'application de la présente loi. Il remet à la personne ainsi désignée un certificat de désignation attestant sa qualité et précisant les modalités de sa désignation.

Désignation d'inspecteurs

184. (1) Dans le cadre de l'application de la présente loi, l'inspecteur peut :

Visites

    a) procéder à la visite de tout lieu, à l'exclusion d'un local d'habitation, s'il a des motifs de croire que s'y trouvent des objets, données, registres ou des documents comptables ou autres utiles à l'application de la présente loi;

    b) exiger d'une personne qu'elle présente, pour examen, les éléments énumérés à l'alinéa a) selon les modalités qu'il juge nécessaires à cette fin;

    c) examiner les objets, données, registres ou les documents comptables ou autres dont il a des motifs de croire qu'ils sont utiles à l'application de la présente loi, et faire des copies des données, registres ou documents en utilisant le matériel se trouvant sur place;

    d) prendre des échantillons de l'air, du sol et de l'eau du sous-sol ou en surface à l'aéroport et effectuer des essais ou des analyses sur ceux-ci.

(2) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

Accès aux ordinateurs

    a) avoir accès à tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen.

185. Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l'inspecteur présente sur demande le certificat de désignation attestant sa qualité.

Production du certificat

186. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui fournir les objets ou renseignements qu'il exige pour l'application de la présente loi.

Obligation du responsable