Projet de loi C-27
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Rencontre annuelle |
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133. (1) Au moins une fois par année,
l'administration aéroportuaire invite tous les
organismes de sélection à rencontrer la
majorité des administrateurs, dont le
président, et le premier dirigeant, l'article 81
ne s'appliquant toutefois pas à ces rencontres.
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Rencontre
avec les
administrateu
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(2) La rencontre visée au présent article ne
peut porter sur des questions de nature
confidentielle.
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Caractère non
confidentiel
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Accès du public aux documents |
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134. (1) L'administration aéroportuaire est
tenue de permettre l'accès, à son siège, aux
documents énumérés au paragraphe (2), les
intéressés pouvant, sur paiement de droits
raisonnables, en obtenir copie.
L'administration affiche également la liste de
ces documents sur son site Internet, si elle en
a un.
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Droit d'accès
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(2) Les documents de l'administration sont
les suivants :
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Liste des
documents
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(3) Dans le cas d'une administration
aéroportuaire qui exploite plusieurs aéroports
dont certains ne lui ont pas été loués par Sa
Majesté du chef du Canada, les alinéas (2)a)
à c) et h) à j) ne s'appliquent qu'à l'égard des
aéroports qui lui ont été loués par Sa Majesté
à la date de transfert.
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Interprétation
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Sondage |
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135. L'administration aéroportuaire fait
procéder, dans l'année qui précède l'examen
de rendement visé à l'article 138, à un sondage
sur le degré de satisfaction des passagers
utilisant l'aéroport qui lui a été loué par Sa
Majesté à la date de transfert à l'égard des
services qu'elle fournit.
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Sondage
obligatoire
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Indicateurs de rendement |
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136. L'administration aéroportuaire est
tenue, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur
du présent article, de déterminer les
indicateurs de rendement applicables à ses
activités.
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Indicateurs
de rendement
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137. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, établir des indicateurs de
rendement applicables aux activités des
administrations aéroportuaires.
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Règlements
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Examen du rendement |
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138. (1) Dans les six mois suivant la fin de
chaque période de cinq ans qui suit la date de
transfert, le conseil de chaque administration
aéroportuaire fait faire l'examen du
rendement de celle-ci dans l'exercice de ses
activités. Le rapport d'examen est remis au
conseil avant l'expiration de cette période.
Dans les trente jours suivant sa remise au
conseil, il est également remis à chacun des
organismes de sélection et mis à la disposition
du public.
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Examen du
rendement
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(2) Le choix de la personne chargée de
l'examen du rendement se fait par appel
d'offres. Sont toutefois inadmissibles :
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Choix de la
personne
chargée de
l'examen
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(3) L'examen est confié à une personne qui
est libre de toute influence et ne possède aucun
intérêt ou rapport, liés à l'examen, qui pourrait
nuire, réellement ou en apparence, à son
objectivité ou à son indépendance à titre
d'examinateur.
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Indépendanc
e
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139. (1) Le rapport porte notamment sur les
points suivants :
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Contenu
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre des mesures concernant le
contenu obligatoire des rapports et ajouter de
nouveaux éléments à ce contenu.
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Règlements
pris par le
gouverneur
en conseil
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140. Au plus tard cent vingt jours après
l'expiration de la période de six mois visée au
paragraphe 138(1), l'administration
aéroportuaire fait parvenir aux organismes de
sélection et à l'examinateur sa réponse aux
conclusions et recommandations du rapport;
elle met sa réponse à la disposition du public
dans le même délai.
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Réponse
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141. À la demande d'au moins quatre
organismes de sélection dont au moins un est
une municipalité ou une autorité régionale
visées au paragraphe 63(4) et au moins un est
un organisme non gouvernemental visé au
paragraphe 63(5), formulée dans les trente
jours suivant la date à laquelle la réponse visée
à l'article 140 leur est envoyée, une réunion du
conseil est convoquée pour discuter des
éléments du rapport que mentionne l'un ou
l'autre de ces organismes, des mesures à
prendre pour mettre en oeuvre les
recommandations du rapport ou des motifs
pour lesquels il n'est pas donné suite à
celles-ci. La réunion a lieu dans les vingt et un
jours suivant la demande et tous les
organismes de sélection et l'examinateur sont
invités à y participer.
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Réunions
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PARTIE 6 |
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REDEVANCES D'AÉROPORT |
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Application |
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142. (1) La présente partie s'applique aux
administrations aéroportuaires et aux
exploitants d'aéroport visés aux alinéas c) et
d) de la définition de « exploitant d'aéroport »
au paragraphe 2(1). Dans le cas des
administrations aéroportuaires, elle
s'applique uniquement à l'égard des aéroports
qui leur ont été loués par Sa Majesté du chef
du Canada à la date de transfert.
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Application
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
présente partie ne s'applique pas aux
exploitants d'aéroport visés à l'alinéa b) de la
définition de « exploitant d'aéroport » au
paragraphe 2(1).
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Application
aux territoires
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(3) Pour l'établissement et l'augmentation
d'une redevance, les exploitants d'aéroport
visés à l'alinéa b) de la définition de
« exploitant d'aéroport » au paragraphe 2(1)
sont tenus :
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Territoires
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Imposition des redevances |
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143. (1) L'exploitant d'aéroport ne peut
imposer une redevance que si :
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Conditions
d'imposition
des
redevances
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(2) La personne qui fournit, au nom d'un
exploitant d'aéroport, des installations et
services de l'aérogare et du côté piste ne peut
imposer de redevance.
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Interdiction
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(3) Pour l'application de la présente partie,
la personne qui fournit à un aéroport la totalité
des installations et services de l'aérogare et du
côté piste pour le compte d'un exploitant
d'aéroport visé aux alinéas c) ou d) de la
définition de « exploitant d'aéroport », au
paragraphe 2(1), est réputée être l'exploitant
d'aéroport de cet aéroport.
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Application
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Principes d'établissement des redevances |
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144. (1) L'établissement des redevances et
la révision de celles-ci obéissent aux principes
suivants :
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Principes
généraux
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(2) Par dérogation à l'alinéa (1)a), les
redevances peuvent être établies ou révisées
entre l'entrée en vigueur du présent article et
la date de l'annonce visée au paragraphe
172(1), avant que la méthode d'établissement
des redevances ne soit établie.
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Exception
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Détermination et révision de la méthode d'établissement des redevances |
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145. (1) L'exploitant d'aéroport arrête et
révise au besoin, conformément à la présente
partie, une méthode d'établissement des
redevances.
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Méthode
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(2) La méthode comporte :
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Contenu -
redevance
aéronautique
et certaines
redevances
passagers
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(3) Dans le cas des redevances passagers
utilisées pour financer un programme
d'immobilisations d'importance, des
infrastructures visées par un accord conclu en
vertu de l'alinéa 50(2)c) ou un programme
désigné en vertu de l'article 176, une
explication de la façon dont elles sont liées au
financement du programme ou des
infrastructures, notamment pour le
remboursement d'emprunts, et des motifs de
toute différence dans l'imposition de la
redevance.
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Redevances
passagers
liées à des
programmes
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(4) L'exploitant d'aéroport explique les
lignes directrices et les principes qu'il
applique pour déterminer les droits, autres que
les redevances, qui sont exigés des
transporteurs aériens.
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Autres droits
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146. (1) L'exploitant d'aéroport donne un
préavis de la méthode d'établissement des
redevances qu'il se propose d'établir ou de
réviser.
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Préavis
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(2) Le préavis :
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Contenu du
préavis
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147. (1) L'exploitant d'aéroport, après la
date prévue dans le préavis aux termes de
l'alinéa 146(2)d) et après avoir pris en
considération les observations visées au
paragraphe 151(6), annonce sa décision à
l'égard de sa méthode d'établissement des
redevances.
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Annonce de
la méthode
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(2) L'annonce fait état :
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Contenu de
l'annonce
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