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Projet de loi C-27

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Rencontre annuelle

133. (1) Au moins une fois par année, l'administration aéroportuaire invite tous les organismes de sélection à rencontrer la majorité des administrateurs, dont le président, et le premier dirigeant, l'article 81 ne s'appliquant toutefois pas à ces rencontres.

Rencontre avec les administrateu rs

(2) La rencontre visée au présent article ne peut porter sur des questions de nature confidentielle.

Caractère non confidentiel

Accès du public aux documents

134. (1) L'administration aéroportuaire est tenue de permettre l'accès, à son siège, aux documents énumérés au paragraphe (2), les intéressés pouvant, sur paiement de droits raisonnables, en obtenir copie. L'administration affiche également la liste de ces documents sur son site Internet, si elle en a un.

Droit d'accès

(2) Les documents de l'administration sont les suivants :

Liste des documents

    a) l'actuel plan directeur de l'aéroport et tous les plans précédents;

    b) l'actuel plan d'utilisation du sol et tous les plans précédents;

    c) l'actuel plan d'entreprise et tous les plans précédents, exception faite des renseignements dont la communication publique nuirait aux intérêts commerciaux de l'administration aéroportuaire;

    d) tous ses rapports annuels;

    e) tous ses états financiers vérifiés et ceux des personnes morales dans lesquelles elle a une participation, accompagnés des rapports de vérification correspondants;

    f) les examens de rendement quinquennaux et les réponses préparées par elle;

    g) une version à jour de ses règlements administratifs;

    h) l'énoncé de la méthode actuelle d'établissement des redevances et de toutes les anciennes méthodes;

    i) son plan actuel de gestion environnementale et tous les plans précédents;

    j) la description des incidents environnementaux mentionnés dans les avis donnés en conformité avec le paragraphe 110(1) et des mesures correctives qui ont été prises;

    k) les documents de transfert qui concernent l'aéroport et les modifications qui leur ont été apportées;

    l) les documents concernant les emprunts qu'elle a contractés et les prêts qu'elle a consentis, dans la mesure où leur communication est exigée par une autre règle de droit ou est nécessaire à la compréhension de ses obligations financières;

    m) la documentation liée au sondage visé à l'article 135;

    n) les procès-verbaux des réunions tenues, en conformité avec la présente loi, avec les transporteurs aériens et la collectivité;

    o) une copie des préavis donnés et annonces faites en conformité avec la partie 6;

    p) une copie des déclarations mentionnées à l'article 25 qui sont toujours en cours de validité;

    q) une copie de tous les communiqués de presse émis par elle.

(3) Dans le cas d'une administration aéroportuaire qui exploite plusieurs aéroports dont certains ne lui ont pas été loués par Sa Majesté du chef du Canada, les alinéas (2)a) à c) et h) à j) ne s'appliquent qu'à l'égard des aéroports qui lui ont été loués par Sa Majesté à la date de transfert.

Interprétation

Sondage

135. L'administration aéroportuaire fait procéder, dans l'année qui précède l'examen de rendement visé à l'article 138, à un sondage sur le degré de satisfaction des passagers utilisant l'aéroport qui lui a été loué par Sa Majesté à la date de transfert à l'égard des services qu'elle fournit.

Sondage obligatoire

Indicateurs de rendement

136. L'administration aéroportuaire est tenue, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent article, de déterminer les indicateurs de rendement applicables à ses activités.

Indicateurs de rendement

137. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des indicateurs de rendement applicables aux activités des administrations aéroportuaires.

Règlements

Examen du rendement

138. (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque période de cinq ans qui suit la date de transfert, le conseil de chaque administration aéroportuaire fait faire l'examen du rendement de celle-ci dans l'exercice de ses activités. Le rapport d'examen est remis au conseil avant l'expiration de cette période. Dans les trente jours suivant sa remise au conseil, il est également remis à chacun des organismes de sélection et mis à la disposition du public.

Examen du rendement

(2) Le choix de la personne chargée de l'examen du rendement se fait par appel d'offres. Sont toutefois inadmissibles :

Choix de la personne chargée de l'examen

    a) la personne ou le cabinet qui est ou était, au cours de la période d'examen, vérificateur de l'administration ou de l'une de ses filiales;

    b) la personne qui a participé à cette vérification à titre d'associé, de collaborateur ou d'employé de la personne ou du cabinet visé à l'alinéa a);

    c) le cabinet qui charge de l'examen une personne qui a participé à cette vérification.

(3) L'examen est confié à une personne qui est libre de toute influence et ne possède aucun intérêt ou rapport, liés à l'examen, qui pourrait nuire, réellement ou en apparence, à son objectivité ou à son indépendance à titre d'examinateur.

Indépendanc e

139. (1) Le rapport porte notamment sur les points suivants :

Contenu

    a) la portée de l'examen;

    b) la mesure dans laquelle, de l'avis de l'examinateur, l'administration aéroportuaire a exercé son entreprise aéroportuaire d'une manière conforme à ses objectifs, aux plans applicables, aux lois applicables et à son bail;

    c) la mesure dans laquelle, de l'avis de l'examinateur, les contrôles financiers, les contrôles de gestion, les systèmes de gestion de l'information et les pratiques de gestion ont été mis en oeuvre de façon à permettre raisonnablement de conclure que :

      (i) les biens de l'administration et ceux de Sa Majesté du chef du Canada qui sont situés à l'aéroport ont été protégés,

      (ii) les ressources humaines, financières et matérielles de l'administration ont été gérées de façon efficace;

    d) la suffisance, de l'avis de l'examinateur, des mécanismes de gouvernance d'entreprise et de comptabilité pour l'exploitation de biens du domaine public;

    e) la mesure dans laquelle, de l'avis de l'examinateur, l'aéroport répond aux besoins des usagers;

    f) l'importance, de l'avis de l'examinateur, des risques qu'encourt l'administration aéroportuaire, notamment ceux qui découlent de ses placements dans une autre personne morale;

    g) l'analyse des indicateurs de rendement de l'administration et l'évaluation du rendement de l'administration à la lumière de ces indicateurs;

    h) l'étude de toute autre question soulevée par le conseil ou par un organisme de sélection;

    i) les réserves ou observations que l'examinateur peut avoir à l'égard d'un élément du rapport;

    j) toute question révélée par l'examen et qui, selon l'examinateur, devrait être portée à l'attention du conseil, notamment l'observation de la présente loi.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le contenu obligatoire des rapports et ajouter de nouveaux éléments à ce contenu.

Règlements pris par le gouverneur en conseil

140. Au plus tard cent vingt jours après l'expiration de la période de six mois visée au paragraphe 138(1), l'administration aéroportuaire fait parvenir aux organismes de sélection et à l'examinateur sa réponse aux conclusions et recommandations du rapport; elle met sa réponse à la disposition du public dans le même délai.

Réponse

141. À la demande d'au moins quatre organismes de sélection dont au moins un est une municipalité ou une autorité régionale visées au paragraphe 63(4) et au moins un est un organisme non gouvernemental visé au paragraphe 63(5), formulée dans les trente jours suivant la date à laquelle la réponse visée à l'article 140 leur est envoyée, une réunion du conseil est convoquée pour discuter des éléments du rapport que mentionne l'un ou l'autre de ces organismes, des mesures à prendre pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport ou des motifs pour lesquels il n'est pas donné suite à celles-ci. La réunion a lieu dans les vingt et un jours suivant la demande et tous les organismes de sélection et l'examinateur sont invités à y participer.

Réunions

PARTIE 6

REDEVANCES D'AÉROPORT

Application

142. (1) La présente partie s'applique aux administrations aéroportuaires et aux exploitants d'aéroport visés aux alinéas c) et d) de la définition de « exploitant d'aéroport » au paragraphe 2(1). Dans le cas des administrations aéroportuaires, elle s'applique uniquement à l'égard des aéroports qui leur ont été loués par Sa Majesté du chef du Canada à la date de transfert.

Application

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s'applique pas aux exploitants d'aéroport visés à l'alinéa b) de la définition de « exploitant d'aéroport » au paragraphe 2(1).

Application aux territoires

(3) Pour l'établissement et l'augmentation d'une redevance, les exploitants d'aéroport visés à l'alinéa b) de la définition de « exploitant d'aéroport » au paragraphe 2(1) sont tenus :

Territoires

    a) de donner un préavis de la proposition d'établissement ou d'augmentation de la redevance, avec indication de la méthode d'établissement et, dans le cas d'une redevance passagers, des buts pour lesquels le produit de la redevance sera utilisé;

    b) de donner aux usagers et aux intéressés la possibilité d'obtenir des renseignements complémentaires et d'exprimer leur point de vue;

    c) de faire une annonce de sa décision, après avoir pris en considération les points de vue exprimés.

Imposition des redevances

143. (1) L'exploitant d'aéroport ne peut imposer une redevance que si :

Conditions d'imposition des redevances

    a) elle existe à l'entrée en vigueur du présent article;

    b) elle est établie ou révisée, après l'entrée en vigueur du présent article, en conformité avec la présente partie.

(2) La personne qui fournit, au nom d'un exploitant d'aéroport, des installations et services de l'aérogare et du côté piste ne peut imposer de redevance.

Interdiction

(3) Pour l'application de la présente partie, la personne qui fournit à un aéroport la totalité des installations et services de l'aérogare et du côté piste pour le compte d'un exploitant d'aéroport visé aux alinéas c) ou d) de la définition de « exploitant d'aéroport », au paragraphe 2(1), est réputée être l'exploitant d'aéroport de cet aéroport.

Application

Principes d'établissement des redevances

144. (1) L'établissement des redevances et la révision de celles-ci obéissent aux principes suivants :

Principes généraux

    a) les redevances doivent avoir été établies conformément à la méthode prévue à l'article 145;

    b) elles ne peuvent, à l'égard d'une installation ou d'un service donnés, s'appliquer différemment aux transporteurs aériens qu'en fonction de critères objectifs appliqués de la même manière à tous les transporteurs visés;

    c) elles ne peuvent faire acception de la nationalité des transporteurs aériens;

    d) elles ne peuvent être telles que les recettes estimatives - d'après les calculs raisonnables de l'administration aéroportuaire - découlant de l'imposition des redevances dépassent la partie des obligations financières visée à l'alinéa 145(2)b);

    e) le barème des redevances aéronautiques doit être conçu de façon à ne pas encourager l'usager à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité ou à la sûreté aérienne pour en éviter le paiement.

(2) Par dérogation à l'alinéa (1)a), les redevances peuvent être établies ou révisées entre l'entrée en vigueur du présent article et la date de l'annonce visée au paragraphe 172(1), avant que la méthode d'établissement des redevances ne soit établie.

Exception

Détermination et révision de la méthode d'établissement des redevances

145. (1) L'exploitant d'aéroport arrête et révise au besoin, conformément à la présente partie, une méthode d'établissement des redevances.

Méthode

(2) La méthode comporte :

Contenu - redevance aéronautique et certaines redevances passagers

    a) une explication de la façon dont les obligations financières de l'exploitant d'aéroport seront déterminées;

    b) une explication de la façon dont l'exploitant d'aéroport déterminera la partie des obligations financières à l'acquittement de laquelle sont destinées les redevances, à l'exception des redevances passagers utilisées pour financer un programme d'immobilisations d'importance, des infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) ou un programme désigné en vertu de l'article 176;

    c) l'énumération des redevances qui seront utilisées pour satisfaire à cette partie des obligations financières;

    d) la description de l'unité de mesure utilisée pour chacune des redevances visées à l'alinéa c) et l'explication de son utilisation;

    e) une explication de la façon dont chacune des redevances sera établie et de la façon dont chacune se rapportera à la partie des obligations financières visée à l'alinéa b);

    f) les motifs de l'utilisation des différentes redevances visées à l'alinéa c), ou de toute différence, dans l'imposition d'une telle redevance, à l'égard d'une installation ou d'un service donnés.

(3) Dans le cas des redevances passagers utilisées pour financer un programme d'immobilisations d'importance, des infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) ou un programme désigné en vertu de l'article 176, une explication de la façon dont elles sont liées au financement du programme ou des infrastructures, notamment pour le remboursement d'emprunts, et des motifs de toute différence dans l'imposition de la redevance.

Redevances passagers liées à des programmes

(4) L'exploitant d'aéroport explique les lignes directrices et les principes qu'il applique pour déterminer les droits, autres que les redevances, qui sont exigés des transporteurs aériens.

Autres droits

146. (1) L'exploitant d'aéroport donne un préavis de la méthode d'établissement des redevances qu'il se propose d'établir ou de réviser.

Préavis

(2) Le préavis :

Contenu du préavis

    a) résume la proposition;

    b) fournit la justification de la méthode au regard des principes d'établissement;

    c) indique que des renseignements supplémentaires concernant la proposition sont disponibles sur demande auprès de l'exploitant d'aéroport;

    d) donne aux intéressés l'occasion de faire parvenir leurs observations à l'égard de la proposition à l'exploitant d'aéroport, par courrier ou voie électronique, à l'adresse indiquée dans le préavis et au plus tard à la date qui y est prévue, cette date suivant d'au moins quatre-vingt-dix jours la publication du préavis en conformité avec le paragraphe 150(5);

    e) indique les date, heure et lieu des assemblées prévues aux paragraphes 151(2) et (3).

147. (1) L'exploitant d'aéroport, après la date prévue dans le préavis aux termes de l'alinéa 146(2)d) et après avoir pris en considération les observations visées au paragraphe 151(6), annonce sa décision à l'égard de sa méthode d'établissement des redevances.

Annonce de la méthode

(2) L'annonce fait état :

Contenu de l'annonce