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Projet de loi C-27

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Plan d'entreprise

123. (1) Les administrations aéroportuaires adoptent, avant le début de chaque exercice, un plan d'entreprise pour leurs activités aéroportuaires pour les cinq prochains exercices.

Obligation d'établir un plan d'entreprise

(2) L'administration aéroportuaire consulte les transporteurs aériens qui desservent l'aéroport sur les facteurs à prendre en compte pour élaborer son plan d'entreprise, notamment les prévisions de trafic aérien.

Consultation

(3) Le plan d'entreprise comporte notamment :

Contenu

    a) un énoncé des objectifs stratégiques de l'administration aéroportuaire et une description du contexte opérationnel prévu pour ses activités au cours de la période visée par le plan;

    b) la liste des objectifs opérationnels et des projets de l'administration notamment en matière de dépenses en immobilisations et de redevances, et une estimation de la situation financière de l'administration pour chacun des exercices visés par le plan;

    c) la liste détaillée des éléments visés à l'alinéa b) pour le premier des cinq exercices visés.

États financiers

124. (1) L'administration aéroportuaire dresse, trimestriellement et annuellement, des états financiers. Celle qui a une participation dans une autre personne morale dresse des états annuels consolidés et non consolidés.

États financiers

(2) L'administration aéroportuaire veille à ce que des états financiers annuels distincts, et non consolidés, de chacune des personnes morales dans lesquelles elle a une participation soient disponibles, et à ce que toute filiale dont elle est la société mère et qui a une filiale dresse des états annuels consolidés.

États financiers des autres personnes morales

(3) Tous les états financiers annuels visés aux paragraphes (1) et (2) sont vérifiés.

Vérification

(4) L'administration aéroportuaire s'assure que tous les états financiers ont été préparés selon les principes comptables canadiens généralement reconnus et applicables aux sociétés ouvertes.

Principes comptables généralement reconnus

(5) Les états financiers de l'administration aéroportuaire présentent les recettes et dépenses pour chaque aéroport, s'il y a lieu.

Ventilation

(6) Les états financiers indiquent de façon distincte, et pour chaque aéroport s'il y a lieu, les recettes qui proviennent :

Provenance des recettes

    a) des redevances d'atterrissage;

    b) des redevances générales d'aérogare;

    c) des autres redevances aéronautiques;

    d) de chacune des redevances passagers;

    e) du stationnement des véhicules;

    f) des concessions;

    g) des contrats de location d'un emplacement dans un bâtiment;

    h) des contrats de location de terrain;

    i) des intérêts;

    j) de toute autre catégorie qui est à l'origine d'au moins 2 % des recettes totales de l'administration aéroportuaire.

(7) Les recettes brutes provenant des redevances passagers sont indiquées, sans aucune déduction, dans les états financiers de l'année au cours de laquelle elles ont été perçues.

Recettes provenant des redevances passagers

(8) Si une redevance passagers est imposée pour financer un programme d'immobilisations d'importance, des infrastructures visées par un accord conclu en vertu de l'alinéa 50(2)c) ou un programme désigné en vertu de l'article 176, les états financiers annuels mentionnent, de façon annuelle et cumulative, à compter de l'année d'établissement de la redevance, toutes les dépenses faites au titre du programme ou des infrastructures, toutes les recettes provenant de la redevance passagers visant le programme, toutes les autres redevances et toutes les autres sources de financement ou de recettes liées au programme ou aux infrastructures.

Renseigneme nts concernant les redevances passagers

(9) Dans le cas d'une redevance passagers imposée avant l'entrée en vigueur du présent article, les états financiers annuels mentionnent de façon cumulative les renseignements qu'exige le paragraphe (8) à compter de la date d'établissement de la redevance.

Renseigneme nts concernant les redevances passagers antérieures

(10) Les notes jointes aux états financiers annuels comportent :

Notes

    a) un résumé des principales conventions comptables, notamment des règles portant sur la comptabilisation des produits pour chaque catégorie de recettes;

    b) un résumé des engagements et des éventualités;

    c) la liste des subventions, contributions et octrois que l'administration aéroportuaire a reçus, avec mention des objectifs pour lesquels ils lui ont été donnés;

    d) la description de toutes les opérations conclues entre l'administration aéroportuaire et chacune des personnes morales dans lesquelles elle a une participation;

    e) l'engagement financier de l'administration, au sens de l'article 57, dans chacune des personnes morales dans lesquelles elle a une participation.

(11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le contenu obligatoire des états financiers et ajouter de nouveaux éléments à ce contenu.

Règlements

(12) Le premier dirigeant est tenu de certifier que les états financiers de l'administration aéroportuaire ne comportent aucun faux renseignement portant sur une question importante, comportent tous les renseignements importants et présentent fidèlement la situation financière de l'administration; il en remet une copie certifiée au vérificateur. Si des erreurs importantes sont découvertes dans les états financiers après leur transmission au vérificateur, le premier dirigeant lui fait parvenir, dans les meilleurs délais, des états financiers corrigés dont il certifie également l'exactitude.

Certification

125. Il est interdit à l'administration aéroportuaire de publier ou de diffuser les états financiers annuels avant qu'ils n'aient été approuvés par le conseil et sans qu'ils soient accompagnés du rapport du vérificateur.

Approbation nécessaire

Vérificateur

126. Dès que possible après la fin de l'exercice pour lequel il a été nommé, le vérificateur procède à la vérification des états financiers annuels de l'administration aéroportuaire pour cet exercice, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues du Canada, et lui présente son rapport.

Rapport du vérificateur

127. (1) Le vérificateur prépare les rapports supplémentaires ci-après et les présente au conseil :

Rapports supplémentai res

    a) un rapport distinct indiquant si, selon lui, les activités et les investissements de l'administration aéroportuaire visés aux articles 57 et 58 sont conformes à la présente loi, à ses règlements et aux règlements administratifs de l'administration, et si les opérations entre elle et toute personne morale dans laquelle elle a une participation sont faites aux conditions du marché;

    b) un rapport portant sur les questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l'établissement du rapport de vérification et qui, selon lui, devraient être portées à son attention.

(2) L'administration aéroportuaire transmet au ministre une copie des rapports supplémentaires dans les trente jours suivant la date de leur réception.

Transmission au ministre

128. (1) Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l'administration aéroportuaire et leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur, le renseigner et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives, selon qu'il l'estime nécessaire pour remplir son mandat, notamment pour établir ses rapports, et dans la mesure où il est raisonnable pour ces personnes d'accéder à cette demande.

Droit à l'information

(2) À la demande du vérificateur, les administrateurs de l'administration aéroportuaire doivent :

Autres personnes morales

    a) demander aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires des personnes morales dans lesquelles l'administration aéroportuaire a une participation, ou à leurs prédécesseurs, de leur fournir les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour remplir son mandat, ces personnes étant tenues de s'exécuter;

    b) transmettre au vérificateur les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

Rapport annuel

129. (1) L'administration aéroportuaire établit un rapport annuel pour chaque exercice.

Rapport annuel

(2) Le rapport donne un résumé des activités de l'administration au cours de l'exercice et comporte notamment les éléments suivants :

Contenu du rapport

    a) les états financiers annuels vérifiés et le rapport correspondant du vérificateur;

    b) les états financiers annuels vérifiés et non consolidés de toute filiale dont l'administration aéroportuaire est la société mère et le rapport correspondant du vérificateur;

    c) une description sommaire des placements de l'administration dans les personnes morales dans lesquelles elle a une participation, de la structure organisationnelle de chacune d'elles et de ses activités, avec indication du pourcentage du capital-actions de la personne morale détenu par l'administration, de la somme investie et, dans le cas d'une filiale, de la liste de ses administrateurs;

    d) la mesure dans laquelle les objectifs de nature opérationnelle et les projets de l'administration fixés dans son plan d'entreprise ont été atteints ou sont en voie de réalisation et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été;

    e) la liste des objectifs opérationnels et des projets de l'administration pour l'exercice en cours, tirés de son plan d'entreprise;

    f) un état de la rémunération et la description des autres avantages imposables consentis par l'administration à ses administrateurs et à son premier dirigeant;

    g) un état de l'échelle de la rémunération versée aux autres dirigeants de l'administration et une description des autres avantages imposables qui leur ont été consentis;

    h) un état de la rémunération et une description des autres avantages consentis aux administrateurs et aux dirigeants de l'administration par chaque personne morale dans laquelle elle a une participation;

    i) un rapport de l'observation par les administrateurs et les dirigeants des règles sur les conflits d'intérêts accompagné notamment d'un résumé des accords ou arrangements que l'administration a conclus et en vertu desquels un administrateur, un dirigeant ou une personne qui leur est liée reçoit, directement ou indirectement, un avantage de nature financière;

    j) un résumé des consultations menées sous le régime de la présente loi, notamment auprès des transporteurs aériens et de la collectivité;

    k) un résumé de la structure de gouvernance de l'administration accompagné des rapports d'activités des comités du conseil;

    l) un résumé des incidents environnementaux mentionnés dans les avis donnés en conformité avec le paragraphe 110(1) et des mesures correctives qui ont été prises;

    m) un rapport statistique sur les activités des transporteurs aériens à l'aéroport et une description sommaire de ces activités, notamment la fourniture de nouveaux services et les mesures prises par l'administration au titre de l'article 24 pour mieux servir les transporteurs;

    n) les renseignements mentionnés à l'article 96 concernant les contrats visés à cet article et conclus par les administrations aéroportuaires ou par les personnes morales visées au paragraphe 55(2);

    o) un résumé des dépenses en immobilisations et des projets en immobilisations auxquels les dépenses se rapportent;

    p) un rapport sur le rendement de l'administration en fonction des indicateurs de rendement visés à l'article 136 qui s'appliquent à elle pour l'exercice en cours et les quatre exercices précédents;

    q) un résumé des recommandations découlant d'un examen du rendement visé à l'article 138 et de la réponse de l'administration;

    r) un résumé de toutes les pénalités infligées à l'administration et à ses administrateurs et dirigeants sous le régime de la présente loi;

    s) la liste des documents mentionnés au paragraphe 134(2) et une indication du lieu où ils peuvent être consultés.

130. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le contenu obligatoire des rapports annuels et ajouter de nouveaux éléments à ce contenu.

Règlements pris par le gouverneur en conseil

Assemblée annuelle

131. (1) L'administration aéroportuaire tient, dans les cent cinquante premiers jours de chaque exercice, une assemblée annuelle où elle présente son rapport annuel. L'assemblée a pour but de faire le point sur l'exercice de l'entreprise aéroportuaire à l'aéroport et de communiquer la nomination du vérificateur.

Assemblée annuelle

(2) L'assemblée annuelle est ouverte au public et se tient au siège de l'administration ou dans les environs, dans un local d'une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d'y assister.

Assemblée publique

(3) L'administration remet aux organismes de sélection, au moins trente jours avant l'assemblée, un avis précisant les date, heure et lieu de celle-ci; elle leur fait parvenir également un exemplaire du rapport annuel au moins sept jours avant l'assemblée.

Exemplaire aux organismes de sélection

(4) L'administration est tenue de faire publier dans chaque quotidien ou, à défaut, dans chaque hebdomadaire qui est publié et distribué dans la plus grande municipalité desservie par l'aéroport, au moins vingt et un jours avant l'assemblée, un avis précisant les date, heure et lieu de l'assemblée et portant que le rapport annuel de l'administration sera disponible sur demande au moins sept jours avant l'assemblée; elle est également tenue d'afficher l'avis en un endroit bien en vue auquel le public a accès dans chacune des aérogares.

Publication d'un avis

132. L'administration aéroportuaire prend les mesures nécessaires pour que les personnes présentes à l'assemblée annuelle puissent poser des questions et exprimer leur point de vue. Les deux tiers des administrateurs, dont le président, et le premier dirigeant assistent en personne à l'assemblée et répondent aux questions qui leur sont posées concernant le rapport annuel.

Présence des responsables