Projet de loi C-27
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Plan d'entreprise |
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123. (1) Les administrations aéroportuaires
adoptent, avant le début de chaque exercice,
un plan d'entreprise pour leurs activités
aéroportuaires pour les cinq prochains
exercices.
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Obligation
d'établir un
plan
d'entreprise
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(2) L'administration aéroportuaire consulte
les transporteurs aériens qui desservent
l'aéroport sur les facteurs à prendre en compte
pour élaborer son plan d'entreprise,
notamment les prévisions de trafic aérien.
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Consultation
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(3) Le plan d'entreprise comporte
notamment :
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Contenu
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États financiers |
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124. (1) L'administration aéroportuaire
dresse, trimestriellement et annuellement, des
états financiers. Celle qui a une participation
dans une autre personne morale dresse des
états annuels consolidés et non consolidés.
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États
financiers
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(2) L'administration aéroportuaire veille à
ce que des états financiers annuels distincts, et
non consolidés, de chacune des personnes
morales dans lesquelles elle a une
participation soient disponibles, et à ce que
toute filiale dont elle est la société mère et qui
a une filiale dresse des états annuels
consolidés.
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États
financiers des
autres
personnes
morales
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(3) Tous les états financiers annuels visés
aux paragraphes (1) et (2) sont vérifiés.
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Vérification
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(4) L'administration aéroportuaire s'assure
que tous les états financiers ont été préparés
selon les principes comptables canadiens
généralement reconnus et applicables aux
sociétés ouvertes.
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Principes
comptables
généralement
reconnus
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(5) Les états financiers de l'administration
aéroportuaire présentent les recettes et
dépenses pour chaque aéroport, s'il y a lieu.
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Ventilation
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(6) Les états financiers indiquent de façon
distincte, et pour chaque aéroport s'il y a lieu,
les recettes qui proviennent :
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Provenance
des recettes
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(7) Les recettes brutes provenant des
redevances passagers sont indiquées, sans
aucune déduction, dans les états financiers de
l'année au cours de laquelle elles ont été
perçues.
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Recettes
provenant
des
redevances
passagers
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(8) Si une redevance passagers est imposée
pour financer un programme
d'immobilisations d'importance, des
infrastructures visées par un accord conclu en
vertu de l'alinéa 50(2)c) ou un programme
désigné en vertu de l'article 176, les états
financiers annuels mentionnent, de façon
annuelle et cumulative, à compter de l'année
d'établissement de la redevance, toutes les
dépenses faites au titre du programme ou des
infrastructures, toutes les recettes provenant
de la redevance passagers visant le
programme, toutes les autres redevances et
toutes les autres sources de financement ou de
recettes liées au programme ou aux
infrastructures.
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Renseigneme
nts
concernant
les
redevances
passagers
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(9) Dans le cas d'une redevance passagers
imposée avant l'entrée en vigueur du présent
article, les états financiers annuels
mentionnent de façon cumulative les
renseignements qu'exige le paragraphe (8) à
compter de la date d'établissement de la
redevance.
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Renseigneme
nts
concernant
les
redevances
passagers
antérieures
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(10) Les notes jointes aux états financiers
annuels comportent :
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Notes
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(11) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre des mesures concernant le
contenu obligatoire des états financiers et
ajouter de nouveaux éléments à ce contenu.
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Règlements
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(12) Le premier dirigeant est tenu de
certifier que les états financiers de
l'administration aéroportuaire ne comportent
aucun faux renseignement portant sur une
question importante, comportent tous les
renseignements importants et présentent
fidèlement la situation financière de
l'administration; il en remet une copie
certifiée au vérificateur. Si des erreurs
importantes sont découvertes dans les états
financiers après leur transmission au
vérificateur, le premier dirigeant lui fait
parvenir, dans les meilleurs délais, des états
financiers corrigés dont il certifie également
l'exactitude.
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Certification
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125. Il est interdit à l'administration
aéroportuaire de publier ou de diffuser les
états financiers annuels avant qu'ils n'aient
été approuvés par le conseil et sans qu'ils
soient accompagnés du rapport du
vérificateur.
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Approbation
nécessaire
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Vérificateur |
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126. Dès que possible après la fin de
l'exercice pour lequel il a été nommé, le
vérificateur procède à la vérification des états
financiers annuels de l'administration
aéroportuaire pour cet exercice, en conformité
avec les normes de vérification généralement
reconnues du Canada, et lui présente son
rapport.
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Rapport du
vérificateur
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127. (1) Le vérificateur prépare les rapports
supplémentaires ci-après et les présente au
conseil :
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Rapports
supplémentai
res
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(2) L'administration aéroportuaire transmet
au ministre une copie des rapports
supplémentaires dans les trente jours suivant
la date de leur réception.
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Transmission
au ministre
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128. (1) Les administrateurs, dirigeants,
employés et mandataires de l'administration
aéroportuaire et leurs prédécesseurs doivent,
à la demande du vérificateur, le renseigner et
lui donner accès à tous les registres,
documents, livres, comptes et pièces
justificatives, selon qu'il l'estime nécessaire
pour remplir son mandat, notamment pour
établir ses rapports, et dans la mesure où il est
raisonnable pour ces personnes d'accéder à
cette demande.
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Droit à
l'information
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(2) À la demande du vérificateur, les
administrateurs de l'administration
aéroportuaire doivent :
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Autres
personnes
morales
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Rapport annuel |
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129. (1) L'administration aéroportuaire
établit un rapport annuel pour chaque
exercice.
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Rapport
annuel
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(2) Le rapport donne un résumé des
activités de l'administration au cours de
l'exercice et comporte notamment les
éléments suivants :
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Contenu du
rapport
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130. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre des mesures concernant le
contenu obligatoire des rapports annuels et
ajouter de nouveaux éléments à ce contenu.
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Règlements
pris par le
gouverneur
en conseil
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Assemblée annuelle |
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131. (1) L'administration aéroportuaire
tient, dans les cent cinquante premiers jours de
chaque exercice, une assemblée annuelle où
elle présente son rapport annuel. L'assemblée
a pour but de faire le point sur l'exercice de
l'entreprise aéroportuaire à l'aéroport et de
communiquer la nomination du vérificateur.
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Assemblée
annuelle
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(2) L'assemblée annuelle est ouverte au
public et se tient au siège de l'administration
ou dans les environs, dans un local d'une
capacité suffisante, compte tenu du nombre de
personnes susceptibles d'y assister.
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Assemblée
publique
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(3) L'administration remet aux organismes
de sélection, au moins trente jours avant
l'assemblée, un avis précisant les date, heure
et lieu de celle-ci; elle leur fait parvenir
également un exemplaire du rapport annuel au
moins sept jours avant l'assemblée.
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Exemplaire
aux
organismes
de sélection
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(4) L'administration est tenue de faire
publier dans chaque quotidien ou, à défaut,
dans chaque hebdomadaire qui est publié et
distribué dans la plus grande municipalité
desservie par l'aéroport, au moins vingt et un
jours avant l'assemblée, un avis précisant les
date, heure et lieu de l'assemblée et portant
que le rapport annuel de l'administration sera
disponible sur demande au moins sept jours
avant l'assemblée; elle est également tenue
d'afficher l'avis en un endroit bien en vue
auquel le public a accès dans chacune des
aérogares.
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Publication
d'un avis
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132. L'administration aéroportuaire prend
les mesures nécessaires pour que les
personnes présentes à l'assemblée annuelle
puissent poser des questions et exprimer leur
point de vue. Les deux tiers des
administrateurs, dont le président, et le
premier dirigeant assistent en personne à
l'assemblée et répondent aux questions qui
leur sont posées concernant le rapport annuel.
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Présence des
responsables
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