Projet de loi C-27
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
concernant les administrations aéroportuaires et les autres exploitants
d'aéroport et modifiant certaines lois ».
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SOMMAIRE |
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Le texte instaure un cadre pour les activités économiques des
administrations aéroportuaires et des autres exploitants des aéroports
où le trafic aérien est important. En voici les principaux éléments :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi relative aux cessions d'aéroports |
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Article 211 : Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) À la date de cession par bail d'un aéroport à une administration
aéroportuaire désignée, les parties IV, V, VI, VIII, IX et X de la Loi sur
les langues officielles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à
cette administration, pour ce qui est de l'aéroport, au même titre que s'il
s'agissait d'une institution fédérale, et l'aéroport est assimilé aux
bureaux de cette institution, à l'exclusion de son siège ou de son
administration centrale.
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Article 212 : Texte de l'intertitre qui précède l'article
8 et des articles 8 à 11 :
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IMPôT SUR LE REVENU |
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8. (1) Une société est exonérée de l'impôt payable en vertu de la
partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu sur la fraction de ses revenus
d'une année d'imposition commençant après 1990 qui provient d'une
activité aéroportuaire si les conditions suivantes sont réunies :
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(2) Une société est exonérée de l'impôt payable en vertu des parties
I.3, IV et IV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année
d'imposition commençant après 1990 si l'exonération visée au
paragraphe (1) lui est applicable.
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(3) Sauf indication contraire, les termes du présent article
s'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).
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« activités aéroportuaires » Exploitation d'un aéroport et toute autre
opération connexe, notamment location - simple ou en
crédit-bail - d'immeubles situés à l'aéroport, placements, octroi de
franchises, concessions, licences et fourniture de stationnement à
l'aéroport, d'installations héliportuaires et de services d'autobus
desservant l'aéroport. Sont exclues les activités prévues par
règlement et celles liées à l'exploitation d'hôtels, de motels, de
restaurants, de bars, de magasins de vente en gros ou au détail, de
services de location - simple ou en crédit-bail - de véhicules à
moteur, avec ou sans chauffeur, ou de taxis, de services de transport
de fret, de lignes aériennes, de services de location - simple ou en
crédit-bail - d'aéronefs, de distribution de carburant aux avions ou
d'entretien de ceux-ci, de services de bureau de change et de centres
de spectacles ou de jeux.
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« année d'imposition » Vise également la fraction de l'année suivant la
date de désignation d'une société comme administration
aéroportuaire désignée et celle de l'année précédant la date à
laquelle une société cesse d'être une administration aéroportuaire
désignée.
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SAISIE ET RéTENTION D'AéRONEFS |
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9. (1) À défaut de paiement des frais fixés par elle - frais généraux
d'aérogare ou d'atterrissage ou toute redevance se rapportant à
l'utilisation d'un aéroport, ainsi que les intérêts y afférents -,
l'administration aéroportuaire désignée peut, en sus de tout autre
recours visant leur recouvrement et indépendamment d'une décision
judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la
province où se trouve l'aéronef dont le défaillant est propriétaire ou
utilisateur de rendre une ordonnance l'autorisant à saisir et à retenir
l'aéronef, aux conditions que la juridiction estime nécessaires.
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(2) Dans les mêmes circonstances, l'administration aéroportuaire
désignée peut, si elle est en outre fondée à croire que le défaillant
s'apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont il est
propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande ex parte.
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(3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, l'administration
aéroportuaire désignée n'est pas tenue de donner mainlevée de la saisie
tant que les sommes dues n'ont pas été acquittées.
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(4) L'administration aéroportuaire désignée donne cependant
mainlevée contre remise d'une sûreté - cautionnement ou autre
garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.
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(5) Les termes du présent article et de l'article 10 s'entendent au sens
de la Loi sur l'aéronautique.
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10. (1) S'appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 9(1) et (2)
les règles d'insaisissabilité opposables aux mesures d'exécution
délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout
aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l'article 9.
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PLACEMENTS AUTORISéS |
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11. Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres
de créances d'une administration aéroportuaire désignée sont des
placements autorisés aux termes de l'alinéa 86i) de la Loi sur les
compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, de l'alinéa
61(1)b) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l'alinéa 78(1)b) de la Loi
sur les sociétés de fiducie, des placements admissibles aux termes de
l'alinéa 1j) de l'annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension et des valeurs actives qui peuvent être placées en
fiducie au Canada aux termes de l'alinéa 1i) de l'annexe II de la Loi sur
les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques ou de l'alinéa
1i) de l'annexe de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, il
faut présumer que les droits et intérêts acquis par l'administration au
titre de la cession par le ministre d'un aéroport sont des valeurs actives
énumérées dans ces dispositions.
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Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada |
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Article 213 : Nouveau.
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