Projet de loi C-265
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-265 |
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Loi prévoyant l'examen, par un comité de la
Chambre des communes, de la
représentation proportionnelle pour les
élections fédérales
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1. Titre abrégé : Loi sur l'examen de la
représentation proportionnelle.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Comité de la représentation
proportionnelle » Le comité permanent de
la Chambre des communes désigné en vertu
de l'article 3.
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« Comité de
la représenta- tion proportionnel le » ``Proportiona l Representa- tion Committee''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada désigné par le
gouverneur en conseil pour l'application de
la Loi électorale du Canada.
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« ministre » ``Minister''
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« représentation proportionnelle » Processus
électoral selon lequel un certain nombre de
sièges au sein d'une assemblée législative
ou d'un corps législatif est attribué aux
députés démocratiquement désignés par les
partis de manière que la proportion de
sièges détenus par chaque parti soit
approximativement la même que la
proportion de voix que le parti a recueillies
à l'échelle nationale.
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« représentati
on
proportionnel
le » ``proportiona l representatio n''
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3. Dans les 30 jours de séance suivant
l'entrée en vigueur de la présente loi, le
ministre propose, par une motion présentée à
la Chambre des communes, que le comité
permanent de la Chambre qui y est désigné :
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Comité
d'examen
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4. Si le rapport du Comité de la
représentation proportionnelle prévu à
l'alinéa 3d) est en faveur d'un système
électoral fondé sur la représentation
proportionnelle, le Comité de la
représentation proportionnelle inclut dans son
rapport le projet du texte de la question à
soumettre aux électeurs du Canada dans le
cadre d'un référendum tenu conformément à
l'article 6. Cette question demande si le
présent système d'élection des députés à la
Chambre des communes devrait être remplacé
par un système de représentation
proportionnelle, selon les modalités
indiquées.
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Texte de la
question
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5. Si la Chambre des communes adopte le
rapport du Comité de la représentation
proportionnelle et la question référendaire
proposée, le ministre dépose à la Chambre des
communes, dans les 30 jours de séance suivant
l'adoption, un plan détaillé selon lequel le
gouvernement fournira suffisamment
d'information aux électeurs sur le rapport et la
question référendaire pour qu'ils puissent
prendre une décision éclairée lorsqu'ils
voteront au référendum tenu conformément à
l'article 6.
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Information à
fournir au
public
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6. Si une question référendaire est
approuvée par le Chambre des communes, le
gouverneur en conseil, par une proclamation
prise conformément à l'article 3 de la Loi
référendaire, ordonne la consultation du corps
électoral canadien sur la question en lui
soumettant cette question lors d'un
référendum tenu à la date des prochaines
élections générales des députés de la Chambre
des communes.
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Proclamation
référendaire
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