Projet de loi C-26
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LOI SUR VIA RAIL CANADA |
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67. Est édictée la Loi sur VIA Rail
Canada, dont le texte suit :
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Loi concernant la prorogation de VIA Rail
Canada Inc. sous le nom de « VIA Rail
Canada »
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur VIA Rail Canada.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« conseil » Le conseil d'administration de la
Société constitué par l'article 12.
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« conseil » ``board''
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« Société » VIA Rail Canada, issue de la
prorogation de VIA Rail Canada Inc.
opérée par l'article 3.
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« Société » ``Corporatio n''
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PROROGATION |
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3. VIA Rail Canada Inc., constituée le 12
janvier 1977 sous le régime de la Loi sur les
corporations canadiennes, chapitre C-32 des
Statuts revisés du Canada de 1970, est
prorogée sous le régime de la présente loi sous
le nom de « VIA Rail Canada ».
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Prorogation
de VIA Rail
Canada Inc.
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4. Pour l'application de la partie X de la Loi
sur la gestion des finances publiques, la
présente loi est réputée être la loi constitutive
de la Société.
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Loi
constitutive
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5. À l'entrée en vigueur de l'article 3, la Loi
canadienne sur les sociétés par actions cesse
de s'appliquer à la Société et les actes
constitutifs de VIA Rail Canada Inc. cessent
d'avoir effet.
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Fin du
régime
juridique
antérieur
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6. Les actions de VIA Rail Canada Inc. sont
annulées sans remboursement du capital
qu'elles représentent. Ce capital constitue un
excédent de capital de la Société.
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Annulation
des actions
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MINISTRE DE TUTELLE |
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7. Le ministre des Transports est le ministre
de tutelle de la Société pour l'application de la
partie X de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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Ministre de
tutelle
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MISSION ET CAPACITé |
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8. (1) La Société a pour mission de gérer et
d'assurer un service de transport ferroviaire de
passagers sûr et efficace au Canada.
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Mission
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(2) La Société peut utiliser le matériel, les
installations et les ressources en surplus à des
fins commerciales liées à sa mission en vue de
limiter la nécessité de puiser sur le Trésor pour
son financement.
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Surplus
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9. Pour la réalisation de sa mission et la
poursuite des fins commerciales visées au
paragraphe 8(2), la Société a, sous réserve des
autres dispositions de la présente loi, la
capacité d'une personne physique.
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Capacité
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10. La Société n'est pas mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Qualité de
non-mandatai
re
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SIèGE |
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11. (1) Le siège de la Société est situé à
Montréal (Québec).
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Siège
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(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur
en conseil peut, par décret, établir le siège de
la Société dans une autre ville au Canada.
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Changement
de lieu
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CONSEIL D'ADMINISTRATION |
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Constitution |
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12. (1) Est constitué le conseil
d'administration de la Société composé d'au
plus quinze administrateurs, dont le président
du conseil et le premier dirigeant.
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Composition
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(2) Le président du conseil et le premier
dirigeant sont nommés par le gouverneur en
conseil.
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Président du
conseil et
premier
dirigeant
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(3) Les autres administrateurs sont nommés
par le ministre des Transports avec
l'approbation du gouverneur en conseil.
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Autres
administrateu
rs
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Président du conseil |
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13. (1) Le président du conseil en dirige les
réunions et exerce les autres attributions que
lui confèrent les règlements administratifs de
la Société.
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Attributions
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président du conseil ou de vacance de son
poste, le conseil peut confier les attributions
de celui-ci à l'un de ses membres, pour une
période maximale de quatre-vingt-dix jours
ou pour toute période plus longue autorisée
par le gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
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Premier dirigeant |
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14. (1) Le premier dirigeant assure la
direction et la gestion des activités et des
affaires courantes de la Société et exerce les
autres attributions que lui confèrent les
règlements administratifs de celle-ci.
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Attributions
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
premier dirigeant ou de vacance de son poste,
le conseil peut confier les attributions de
celui-ci à un dirigeant ou à un employé de la
Société, pour une période maximale de
quatre-vingt-dix jours ou pour toute période
plus longue autorisée par le gouverneur en
conseil.
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Absence ou
empêchement
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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15. Les administrateurs, le président du
conseil et le premier dirigeant de VIA Rail
Canada Inc. deviennent respectivement les
administrateurs, le président du conseil et le
premier dirigeant de la Société et continuent
d'exercer leur charge en conformité avec les
conditions de leur nomination, jusqu'à
l'expiration de leur mandat.
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Administrate
urs
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16. Sauf indication contraire du contexte,
dans les contrats, accords, ententes, actes,
instruments et autres documents signés par
VIA Rail Canada Inc., la mention de cette
dernière vaut mention de la Société.
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Mentions de
VIA Rail
Canada Inc.
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17. La Société est propriétaire des biens de
VIA Rail Canada Inc.
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Propriété des
biens
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18. La Société est titulaire des droits et
obligations de VIA Rail Canada Inc.
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Droits et
obligations
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19. (1) Aucune atteinte n'est portée aux
causes d'action déjà nées en faveur ou à
l'encontre de VIA Rail Canada Inc.
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Causes
d'action déjà
nées
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(2) La Société remplace VIA Rail Canada
Inc. dans les poursuites civiles, pénales ou
administratives engagées par ou à l'encontre
de celle-ci.
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Poursuites en
cours
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(3) Toute décision judiciaire ou quasi
judiciaire rendue en faveur ou à l'encontre de
VIA Rail Canada Inc. est exécutoire à l'égard
de la Société.
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Exécution
des décisions
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20. Les règlements administratifs de VIA
Rail Canada Inc. deviennent, sous réserve de
leur compatibilité avec la présente loi, ceux de
la Société.
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Règlements
administratifs
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PARTIE 4 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada |
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L.R., ch. 35
(4e suppl.)
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68. (1) Les paragraphes 10.1(1) et (2) de
la Loi sur la participation publique au capital
d'Air Canada sont remplacés par ce qui
suit :
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2000, ch. 15,
art. 19
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10.1 (1) Le projet d'acquisition décrit dans
la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la
société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au
ministre des Transports est réputé être une
transaction agréée par le gouverneur en
conseil au titre du paragraphe 53.2(7) de la Loi
sur les transports au Canada à la date d'entrée
en vigueur de ce paragraphe.
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Assimilation
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(2) Les engagements pris envers le ministre
des Transports par la société 853350 Alberta
Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée
au paragraphe (1) sont réputés être des
conditions de l'agrément visé au paragraphe
53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada
portant sur des questions relatives aux
transports nationaux et les engagements pris
par elles envers le commissaire de la
concurrence et figurant à l'annexe A de la
lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999,
à l'égard du projet d'acquisition visé au
paragraphe (1) sont réputés être des
conditions de cet agrément portant sur
l' empêchement ou la diminution éventuels
de la concurrence.
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Assimilation
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(2) Le passage du paragraphe 10.1(4) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 19
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer que la société 853350 Alberta
Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux
conditions mentionnées au paragraphe (2) si
les engagements cessent d'avoir effet et ne
reprennent pas effet dans les circonstances
prévues :
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Cessation
d'effet des
engagements
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Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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69. La définition de « agent de police
privé », au paragraphe 3(1) du Code
canadien du travail, est remplacée par ce qui
suit :
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1998, ch. 10,
art. 182
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« agent de police privé » Personne nommée à
titre d'agent de police aux termes de la
partie IV.1 de la Loi sur la sécurité
ferroviaire .
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« agent de
police privé » ``private constable''
|
Loi sur la concurrence
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L.R.,
ch. C-34;
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 19
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70. Les paragraphes 29.1(3) à (5) de la Loi
sur la concurrence sont remplacés par ce qui
suit :
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2000, ch. 15,
art. 12
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(3) La demande du ministre des Transports
doit être faite par écrit et :
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Demande du
ministre
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(4) Les renseignements ne peuvent être
utilisés que pour l'application des articles
53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au
Canada.
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Restriction
quant à
l'utilisation
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(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a
exercé des fonctions dans le cadre de
l'application ou du contrôle d'application de
la Loi sur les transports au Canada de
communiquer ou de permettre que soient
communiqués des renseignements
communiqués dans le cadre du paragraphe
(1), sauf à une personne qui exerce des
fonctions sous le régime des articles 53.1 ou
53.2 de cette loi.
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Confidentialit
é
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71. Les alinéas 78(1)j) et k) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
par. 13(1) et
(2)
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72. Le paragraphe 79(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2002, ch. 16,
art. 11.4
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(3.1) Si l'entité qui fait l'objet d'une
ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou
(2) exploite ou fournit un service intérieur, au
sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les
transports au Canada, le Tribunal peut aussi
prononcer à son égard une sanction
administrative pécuniaire maximale de
15 000 000 $, à payer selon les modalités
qu'il peut préciser.
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Sanction
administrativ
e pécuniaire
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73. L'alinéa 94c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 14
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74. Le passage du paragraphe 104.1(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 15
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104.1 (1) Le commissaire peut rendre une
ordonnance provisoire interdisant à une
personne exploitant ou fournissant un service
intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi
sur les transports au Canada, d'accomplir
tout acte, ou de mener toute activité, qui, selon
lui, pourrait constituer des agissements
anti-concurrentiels ou lui enjoignant de
prendre les mesures qu'il estime nécessaires
pour ne pas nuire à la concurrence ou pour
éviter de causer des dommages à une autre
personne lorsque, à la fois :
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Ordonnance
provisoire
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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75. L'annexe I de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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VIA Rail Canada Inc.
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76. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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VIA Rail Canada
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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77. La partie I de l'annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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VIA Rail Canada Inc.
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78. La partie I de l'annexe III de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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VIA Rail Canada
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Loi sur les paiements versés en
remplacement d'impôts
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L.R.,
ch. M-13;
2000, ch. 8,
art. 2
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79. L'annexe III de la Loi sur les
paiements versés en remplacement d'impôts
est modifiée par suppression de ce qui suit :
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VIA Rail Canada Inc.
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80. L'annexe III de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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VIA Rail Canada
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