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Projet de loi C-26

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      (ii) qu'il a conclu un contrat, à l'égard du service qu'il veut fournir, avec un titulaire de licence intérieure en conformité avec les exigences réglementaires,

      (iii) que, à l'égard du service, il détient une police d'assurance responsabilité réglementaire,

      (iv) qu'il répond aux exigences financières réglementaires,

      (v) qu'il a l'intention de se présenter au public comme exploitant le service visé par la licence;

    b) dont il est convaincu qu'il n'a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l'article 59 relativement à un service intérieur.

68.2 Lorsqu'il estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt public de délivrer la licence prévue à l'article 68.1 au demandeur qui n'est pas Canadien, le ministre peut, pour la période et aux conditions qu'il peut préciser, l'exempter de cette exigence.

Exemption

68.3 L'Office suspend ou annule la licence s'il est convaincu que le licencié ne répond plus à l'une quelconque des conditions mentionnées aux sous-alinéas 68.1a)(i) à (iii).

Suspension ou annulation obligatoires

68.4 Les paragraphes 63(2) et (3) et les articles 64 à 68 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au titulaire d'une licence de fournisseur de service intérieur.

Dispositions applicables

25. (1) L'article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut, malgré le paragraphe (1), refuser de délivrer la licence prévue à ce paragraphe s'il estime qu'un tel refus est dans l'intérêt public.

Intérêt public

(2) L'article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut refuser de délivrer la licence prévue au paragraphe (2) s'il estime qu'un tel refus est dans l'intérêt public.

Intérêt public

26. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 75, de ce qui suit :

Délivrance de permis d'affrètements internationaux

75.1 La délivrance d'un permis d'affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l'annulation d'un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l'alinéa 86(1)e).

Délivrance, modification et annulation de permis

75.2 Sous réserve des directives visées à l'article 76, l'Office peut refuser de délivrer au licencié un permis d'affrètement international s'il estime qu'un tel refus est dans l'intérêt public.

Intérêt public

27. Le paragraphe 85.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 7.1

85.1 (1) Le ministre désigne un membre à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien pour l'application du présent article.

Désignation

28. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 85.1, de ce qui suit :

Accords

85.2 (1) Dans le cas où le titulaire de licence intérieure ou de licence de fournisseur de service intérieur demande à un autre titulaire de licence intérieure ou de licence de fournisseur de service intérieur de conclure avec lui un accord d'une durée d'au moins un an sur un des sujets ci-après et que ce dernier ne le fait pas dans un délai raisonnable, l'Office peut, dans les circonstances visées au paragraphe (2), rendre une ordonnance l'obligeant à conclure cet accord :

Ordonnance

    a) un programme permettant d'accumuler des crédits et de les échanger contre des services intérieurs, si le titulaire de licence à qui la demande d'accord est faite a déjà un tel programme;

    b) la prestation de services intérieurs sur un parcours continu par les deux titulaires de licence;

    c) le tarif commun applicable aux services intérieurs des deux titulaires de licence offerts sur un parcours continu;

    d) la répartition des recettes provenant d'un tarif commun entre les deux titulaires de licence pour des services intérieurs offerts sur un parcours continu.

(2) L'Office peut, sur demande du titulaire de licence qui a demandé l'accord, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) si :

Circonstances

    a) d'une part, après avoir consulté le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence, il est d'avis que le fait de ne pas conclure l'accord empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence;

    b) d'autre part, il conclut que l'accord ne causerait pas de contrainte en matière de coûts pour le titulaire de licence visé par l'ordonnance.

(3) Dans le cas où l'accord visé par l'ordonnance porte sur un des sujets mentionnés aux alinéas (1)b) à d), l'Office, lorsqu'il décide si l'accord est source de contraintes financières, doit tenir compte de tout accord portant sur ce sujet déjà conclu par le titulaire de licence visé par l'ordonnance avec un autre titulaire de licence intérieure ou de licence de fournisseur de service intérieur.

Prise en compte

(4) Si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1) et que les titulaires de licence ne s'entendent pas sur les conditions de l'accord ou ne concluent pas l'accord dans un délai raisonnable, l'Office peut, sur demande de l'un ou l'autre, imposer des conditions commerciales qu'il estime être raisonnables, notamment en ce qui a trait à la durée de l'accord, et fixer le délai pour la conclusion de l'accord. Le titulaire de licence ayant demandé l'accord peut cependant y renoncer si les conditions imposées ne lui conviennent pas.

Mésentente sur les conditions d'un accord

(5) L'Office peut par règlement, sur la recommandation du ministre, préciser les facteurs dont il peut tenir compte pour décider ce qui constitue une condition commerciale raisonnable et une source de contraintes financières pour l'application du présent article.

Règlements

(2) Les engagements visés au paragraphe 10.1(2) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada qui portent sur le sujet mentionné à l'alinéa 85.2(1)a) de la Loi sur les transports au Canada, édicté par le paragraphe (1), cessent d'avoir effet à l'entrée en vigueur de cet alinéa.

Disposition transitoire : al. 85.2(1)a)

(3) Les engagements visés au paragraphe 10.1(2) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada qui portent sur tout sujet mentionné à l'un des alinéas 85.2(1)b) à d) de la Loi sur les transports au Canada, édictés par le paragraphe (1), cessent d'avoir effet à l'entrée en vigueur de ces alinéas.

Disposition transitoire : al. 85.2(1)b) à d)

29. (1) Le paragraphe 86(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) prévoir les conditions devant figurer dans les contrats entre les fournisseurs de service intérieur et les titulaires de licence intérieure pour la fourniture d'un service intérieur;

(2) L'alinéa 86(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) obliger tout licencié à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu'il utilise pour vendre ce service;

(3) L'alinéa 86(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) demander aux licenciés d'inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages , voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d'assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

30. L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« administration de transport de banlieue » Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers dans une région métropolitaine.

« administrati on de transport de banlieue »
``urban transit authority''

« région métropolitaine » Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement.

« région métropolitain e »
``metropolita n area''

« société de transport publique » VIA Rail Canada Inc., fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou administration de transport de banlieue.

« société de transport publique »
``public passenger service provider''

31. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 95, de ce qui suit :

Bruit

95.1 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer est tenue de faire le moins de bruit possible, compte tenu des éléments suivants :

Obligation

    a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;

    b) ses besoins en matière d'exploitation;

    c) le lieu de construction ou d'exploitation du chemin de fer.

95.2 (1) L'Office peut établir - et publier de la manière qu'il estime indiquée - des lignes directrices :

Lignes directrices

    a) sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l'article 95.1;

    b) sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit lié à la construction ou à l'exploitation de chemins de fer.

(2) Avant d'établir des lignes directrices, l'Office consulte les intéressés.

Consultation

(3) Pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires.

Nature des lignes directrices

95.3 (1) Sur réception d'une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l'article 95.1, l'Office peut, compte tenu des éléments visés à cet article, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu'il estime raisonnables en vue de réduire le plus possible le bruit résultant de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer.

Plaintes et enquêtes

(2) S'il a publié des lignes directrices au titre du paragraphe 95.2(1), l'Office ne peut procéder à l'examen de la plainte que s'il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.

Restriction

95.4 Les articles 95.1 à 95.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.

Sociétés de transport publiques

32. L'article 104 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 37(A) et 38(A)

Sûretés

104. (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements , au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

Dépôt

    a) l'acte constatant l'hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;

    b) l'accord de garantie conclu par celle-ci;

    c) l'acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l'hypothèque ou l'accord ;

    d) une copie de tout document visé à l'un des alinéas a) à c) ou un résumé d'un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l'article 105.1.

(2) Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt, l'enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.

Effet du dépôt

33. (1) Les paragraphes 105(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l'une ou l'autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

Dépôt de documents

    a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament , l'hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l'accord de garantie afférent;

    b) la révision, la cession ou la libération d'un document visé à l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 105(4) de la même loi est abrogé.

34. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 105, de ce qui suit :

Règlements

105.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;

    b) régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;

    c) prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l'enregistrement ou le classement à l'étranger de documents constatant soit l'une ou l'autre des opérations visées à l'alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d'un tel document.

35. Les paragraphes 106(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut exercer tout droit ou recours - notamment la prise de possession - à l'égard du matériel roulant de la compagnie, ou de ses accessoires ou équipements connexes , en sa qualité de créancier au titre d'un accord constatant une hypothèque, un baillement, un crédit-bail, un dépôt, un bail ou une vente sous condition ou à tempérament, ou au titre d'un accord de garantie , comme fiduciaire ou autrement, sauf :

Restriction

    a) si, dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d'exécuter toutes ses obligations envers elle;

    b) s'il a été remédié à tout fait - préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut - dans les trente jours du défaut ou avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue;

    c) s'il a été remédié, conformément à l'accord, à tout fait qui survient à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a) ou par la suite et constitue un défaut au titre de l'accord.

(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant ou des accessoires ou équipements connexes, ou de celui d'exercer d'autres droits ou recours à leur égard , consentir à la prorogation du délai de soixante jours.

Prorogation du délai

36. (1) Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 108(5) de la même loi est abrogé.

37. (1) La définition de « prix de ligne concurrentiel », à l'article 111 de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de « transporteur de liaison », à l'article 111 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d'un lieu de correspondance sur une partie d'un parcours continu.

« transporteu r de liaison »
``connecting carrier''