Projet de loi C-26
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68.2 Lorsqu'il estime souhaitable ou
nécessaire dans l'intérêt public de délivrer la
licence prévue à l'article 68.1 au demandeur
qui n'est pas Canadien, le ministre peut, pour
la période et aux conditions qu'il peut
préciser, l'exempter de cette exigence.
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Exemption
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68.3 L'Office suspend ou annule la licence
s'il est convaincu que le licencié ne répond
plus à l'une quelconque des conditions
mentionnées aux sous-alinéas 68.1a)(i) à (iii).
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Suspension
ou annulation
obligatoires
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68.4 Les paragraphes 63(2) et (3) et les
articles 64 à 68 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au titulaire d'une
licence de fournisseur de service intérieur.
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Dispositions
applicables
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25. (1) L'article 73 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve des directives visées à
l'article 76, l'Office peut, malgré le
paragraphe (1), refuser de délivrer la licence
prévue à ce paragraphe s'il estime qu'un tel
refus est dans l'intérêt public.
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Intérêt public
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(2) L'article 73 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve des directives visées à
l'article 76, l'Office peut refuser de délivrer la
licence prévue au paragraphe (2) s'il estime
qu'un tel refus est dans l'intérêt public.
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Intérêt public
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26. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 75, de ce qui
suit :
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Délivrance de permis d'affrètements internationaux |
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75.1 La délivrance d'un permis
d'affrètement international à un licencié, de
même que la modification ou l'annulation
d'un tel permis, est faite en conformité avec
les règlements pris en vertu de l'alinéa
86(1)e).
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Délivrance,
modification
et annulation
de permis
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75.2 Sous réserve des directives visées à
l'article 76, l'Office peut refuser de délivrer
au licencié un permis d'affrètement
international s'il estime qu'un tel refus est
dans l'intérêt public.
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Intérêt public
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27. Le paragraphe 85.1(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 7.1
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85.1 (1) Le ministre désigne un membre à
titre de commissaire aux plaintes relatives au
transport aérien pour l'application du présent
article.
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Désignation
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28. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 85.1, de ce qui
suit :
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Accords |
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85.2 (1) Dans le cas où le titulaire de licence
intérieure ou de licence de fournisseur de
service intérieur demande à un autre titulaire
de licence intérieure ou de licence de
fournisseur de service intérieur de conclure
avec lui un accord d'une durée d'au moins un
an sur un des sujets ci-après et que ce dernier
ne le fait pas dans un délai raisonnable,
l'Office peut, dans les circonstances visées au
paragraphe (2), rendre une ordonnance
l'obligeant à conclure cet accord :
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Ordonnance
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(2) L'Office peut, sur demande du titulaire
de licence qui a demandé l'accord, rendre
l'ordonnance visée au paragraphe (1) si :
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Circonstances
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(3) Dans le cas où l'accord visé par
l'ordonnance porte sur un des sujets
mentionnés aux alinéas (1)b) à d), l'Office,
lorsqu'il décide si l'accord est source de
contraintes financières, doit tenir compte de
tout accord portant sur ce sujet déjà conclu par
le titulaire de licence visé par l'ordonnance
avec un autre titulaire de licence intérieure ou
de licence de fournisseur de service intérieur.
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Prise en
compte
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(4) Si une ordonnance a été rendue en vertu
du paragraphe (1) et que les titulaires de
licence ne s'entendent pas sur les conditions
de l'accord ou ne concluent pas l'accord dans
un délai raisonnable, l'Office peut, sur
demande de l'un ou l'autre, imposer des
conditions commerciales qu'il estime être
raisonnables, notamment en ce qui a trait à la
durée de l'accord, et fixer le délai pour la
conclusion de l'accord. Le titulaire de licence
ayant demandé l'accord peut cependant y
renoncer si les conditions imposées ne lui
conviennent pas.
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Mésentente
sur les
conditions
d'un accord
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(5) L'Office peut par règlement, sur la
recommandation du ministre, préciser les
facteurs dont il peut tenir compte pour décider
ce qui constitue une condition commerciale
raisonnable et une source de contraintes
financières pour l'application du présent
article.
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Règlements
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(2) Les engagements visés au paragraphe
10.1(2) de la Loi sur la participation publique
au capital d'Air Canada qui portent sur le
sujet mentionné à l'alinéa 85.2(1)a) de la
Loi sur les transports au Canada, édicté par
le paragraphe (1), cessent d'avoir effet à
l'entrée en vigueur de cet alinéa.
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Disposition
transitoire :
al. 85.2(1)a)
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(3) Les engagements visés au paragraphe
10.1(2) de la Loi sur la participation publique
au capital d'Air Canada qui portent sur tout
sujet mentionné à l'un des alinéas 85.2(1)b)
à d) de la Loi sur les transports au Canada,
édictés par le paragraphe (1), cessent
d'avoir effet à l'entrée en vigueur de ces
alinéas.
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Disposition
transitoire :
al. 85.2(1)b)
à d)
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29. (1) Le paragraphe 86(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 86(1)h) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa 86(1)j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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30. L'article 87 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« administration de transport de banlieue »
Entité qui est contrôlée par le
gouvernement fédéral ou provincial ou une
administration municipale, ou qui lui
appartient, et qui fournit des services
publics de transport de passagers dans une
région métropolitaine.
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« administrati
on de
transport de
banlieue » ``urban transit authority''
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« région métropolitaine » Région que
Statistique Canada a classée comme région
métropolitaine de recensement lors de son
dernier recensement.
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« région
métropolitain
e » ``metropolita n area''
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« société de transport publique » VIA Rail
Canada Inc., fournisseur de services de
transport par rail de passagers désigné par le
ministre ou administration de transport de
banlieue.
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« société de
transport
publique » ``public passenger service provider''
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31. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 95, de ce qui
suit :
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Bruit
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95.1 La compagnie de chemin de fer qui
construit ou exploite un chemin de fer est
tenue de faire le moins de bruit possible,
compte tenu des éléments suivants :
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Obligation
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95.2 (1) L'Office peut établir - et publier
de la manière qu'il estime indiquée - des
lignes directrices :
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Lignes
directrices
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(2) Avant d'établir des lignes directrices,
l'Office consulte les intéressés.
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Consultation
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(3) Pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, les lignes directrices ne sont
pas des textes réglementaires.
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Nature des
lignes
directrices
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95.3 (1) Sur réception d'une plainte selon
laquelle une compagnie de chemin de fer ne se
conforme pas à l'article 95.1, l'Office peut,
compte tenu des éléments visés à cet article,
ordonner à celle-ci de prendre les mesures
qu'il estime raisonnables en vue de réduire le
plus possible le bruit résultant de la
construction ou de l'exploitation du chemin
de fer.
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Plaintes et
enquêtes
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(2) S'il a publié des lignes directrices au
titre du paragraphe 95.2(1), l'Office ne peut
procéder à l'examen de la plainte que s'il est
convaincu que toutes les mesures de
coopération prévues par celles-ci ont été
appliquées.
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Restriction
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95.4 Les articles 95.1 à 95.3 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux sociétés
de transport publiques.
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Sociétés de
transport
publiques
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32. L'article 104 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 37(A) et
38(A)
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Sûretés
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104. (1) Peuvent être déposés par toute
personne, conformément aux règlements , au
bureau du registraire général du Canada ou à
tout autre endroit que peut désigner, par
décret, le gouverneur en conseil :
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Dépôt
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(2) Le respect de cette formalité rend
facultatif le dépôt, l'enregistrement ou le
classement requis par toute autre loi à cet
effet; une fois déposé, le document, la copie
ou le résumé est opposable aux tiers.
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Effet du
dépôt
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33. (1) Les paragraphes 105(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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105. (1) Tout document, ou résumé ou copie
de celui-ci, qui constate l'une ou l'autre des
opérations ci-après peut être déposé par toute
personne, conformément aux règlements, au
bureau du registraire général du Canada ou à
tout autre endroit que peut désigner, par
décret, le gouverneur en conseil :
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Dépôt de
documents
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(2) Le paragraphe 105(4) de la même loi
est abrogé.
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34. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 105, de ce qui
suit :
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Règlements
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105.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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35. Les paragraphes 106(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Malgré toute ordonnance de la Cour
fédérale ou de toute autre juridiction
interdisant une action contre la compagnie,
une personne peut exercer tout droit ou
recours - notamment la prise de possession
- à l'égard du matériel roulant de la
compagnie, ou de ses accessoires ou
équipements connexes , en sa qualité de
créancier au titre d'un accord constatant une
hypothèque, un baillement, un crédit-bail, un
dépôt, un bail ou une vente sous condition ou
à tempérament, ou au titre d'un accord de
garantie , comme fiduciaire ou autrement,
sauf :
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Restriction
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(6) La personne peut, sans préjudice de son
droit de prendre possession du matériel
roulant ou des accessoires ou équipements
connexes, ou de celui d'exercer d'autres droits
ou recours à leur égard , consentir à la
prorogation du délai de soixante jours.
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Prorogation
du délai
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36. (1) Le paragraphe 108(2) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 108(5) de la même loi
est abrogé.
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37. (1) La définition de « prix de ligne
concurrentiel », à l'article 111 de la même
loi, est abrogée.
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(2) La définition de « transporteur de
liaison », à l'article 111 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« transporteur de liaison » Compagnie de
chemin de fer, transporteur local exclu, qui
effectue du transport à destination ou à
partir d'un lieu de correspondance sur une
partie d'un parcours continu.
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« transporteu
r de liaison » ``connecting carrier''
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