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Projet de loi C-25

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267. Si l'article 3 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires entre en vigueur avant l'article 11 de la présente loi, alors, à la date d'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi, l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée :

    a) par suppression de ce qui suit :

Cour canadienne de l'impôt

    Tax Court of Canada

Personnel de la Cour fédérale

    Staff of the Federal Court

    b) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

268. Si l'article 11 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 3 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article), alors, à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de l'autre loi :

    a) l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Cour canadienne de l'impôt

    Tax Court of Canada

Personnel de la Cour fédérale

    Staff of the Federal Court

    b) l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

    c) les articles 166 et 167 de l'autre loi sont abrogés.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

L.R., ch. P-33

269. Si l'article 164 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires entre en vigueur avant la définition de « fonction publique » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, alors, à l'entrée en vigueur de l'article 164 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle de l'article 198 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 21.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), est remplacé par ce qui suit :

21.1 Malgré la Loi sur les Cours fédérales, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Cour fédérale contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d'appel fédérale soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l'une d'elles, sur ordonnance de celle-ci rendue au motif que le délai nécessaire à l'instruction de la demande devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale serait préjudiciable à la bonne administration de la partie de la fonction publique qui relève de la compétence de l'administrateur général en cause.

Appel à la Cour fédérale

270. À l'entrée en vigueur de l'article 17 de la présente loi ou à celle de l'article 10 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), la dernière en date étant à retenir, la définition de « élection territoriale » au paragraphe 32(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l'article 17 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« élection territoriale » Élection au Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à l'Assemblée législative du Yukon ou à celle du Nunavut.

« élection territoriale »
``territorial election''

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Article 12 de la présente loi

271. À l'entrée en vigueur de l'article 109 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

    a) l'alinéa c) de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l'un et l'autre, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l'application de la présente loi.

    b) le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d'une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.

« administrat eur général au titre de la loi »
``statutory deputy head''

272. À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), la dernière en date étant à retenir, la définition de « élection territoriale » au paragraphe 111(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« élection territoriale » Élection au Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à l'Assemblée législative du Yukon ou à celle du Nunavut.

« élection territoriale »
``territorial election''

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Article 2 de la présente loi

273. À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré l'alinéa (1)b), le seul fait d'être membre d'un organisme ou d'une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d'être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n'est pas incompatible avec la charge de commissaire.

Compatibilité

274. À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 51(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu'en conformité avec la Loi sur les Cours fédérales et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.

Impossibilité de révision par un tribunal

275. À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 59(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'un administrateur général;

Loi sur le Yukon

2002, ch. 7

276. Si l'article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 1 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), alors, à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la présente loi, l'intertitre précédant l'article 229 et les articles 229 et 230 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), sont abrogés.

Projet de loi C-2

277. En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur du paragraphe 14(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 14(3) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(3) The members of the Board and its employees are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Benefits

Projet de loi C-6

278. (1) Les paragraphes (2) à (9) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur le règlement des revendications particulières (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 8(7) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(7) The Chief Executive Officer is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Compensatio n

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'autre loi ou à celle de la définition de « organisme distinct » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 10 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Ressources humaines

10. Le Centre est un organisme distinct pour l'application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Organisme distinct

(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe 13(1) de l'autre loi ou à celle de l'article 35 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(1) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les employés du Centre sont traités comme s'ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

Dotation au sein de la fonction publique

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'autre loi ou à celle de l'article 111 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 15 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

15. La partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique au premier dirigeant, aux membres de la Commission, aux membres du Tribunal et aux employés du Centre comme si le premier dirigeant, les membres de la Commission et les membres du Tribunal étaient des administrateurs généraux et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Activités politiques

(6) À l'entrée en vigueur du paragraphe 21(4) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 21(4) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Commissioners are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Compensatio n

(7) À l'entrée en vigueur du paragraphe 42(4) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 42(4) de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Adjudicators are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Compensatio n

(8) Si l'article 82 de l'autre loi n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur :

    a) l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 80, de ce qui suit :

80.1 L'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

    b) l'article 82 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

(9) Si l'article 11 de la présente loi n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 82 de l'autre loi, à la date de cette entrée en vigueur, l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par l'article 11 de la présente loi, est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

    Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

Projet de loi C-12

279. En cas de sanction du projet de loi C-12, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'activité physique et le sport (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de la définition de « fonction publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l'article 2 de la présente loi, ou à celle de l'article 26 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 26 de la version anglaise de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

26. Directors, officers and employees of the Centre are deemed not to be employees of the federal public administration and, for the purposes of the Public Service Superannuation Act, are deemed not to be employed in the public service.

Status