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Projet de loi C-25

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SECTION 1

LIBERTé DU FONCTIONNAIRE

5. Le fonctionnaire est libre d'adhérer à l'organisation syndicale de son choix et de participer à toute activité licite de celle-ci.

Liberté du fonctionnaire

SECTION 2

DROITS DE LA DIRECTION

6. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité du Conseil du Trésor conféré par l'alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Maintien du droit du Conseil du Trésor

7. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité du Conseil du Trésor ou d'un organisme distinct quant à l'organisation de tout secteur de l'administration publique fédérale à l'égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d'employeur, à l'attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.

Maintien du droit de l'employeur

SECTION 3

COMITé CONSULTATIF ET AMéLIORATION CONJOINTE DU MILIEU DE TRAVAIL

8. Chaque administrateur général établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires du secteur de l'administration publique fédérale dont il est responsable, un comité consultatif composé de ses représentants et de représentants des agents négociateurs en vue de l'échange d'information et de l'obtention d'opinions et de conseils sur des questions liées au milieu de travail qui touchent les fonctionnaires. Ces questions peuvent notamment porter sur :

Comité consultatif

    a) le harcèlement en milieu de travail;

    b) la communication de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de la fonction publique et la protection des fonctionnaires contre les représailles lorsqu'ils communiquent ces renseignements.

9. Pour l'application de la présente section, « amélioration conjointe du milieu de travail » s'entend de la consultation entre les parties sur les questions liées au milieu de travail et de leur participation à la formulation des problèmes relatifs à celui-ci, et à l'élaboration et à l'étude de solutions en vue de l'adoption de celles dont elles conviennent.

Définition de « amélioratio n conjointe du milieu de travail »

10. L'employeur et l'agent négociateur, ou l'administrateur général et l'agent négociateur, peuvent travailler à l'amélioration conjointe du milieu de travail.

Amélioration conjointe du milieu de travail

11. L'employeur et l'agent négociateur peuvent travailler à l'amélioration conjointe du milieu de travail sous l'égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.

Conseil national mixte

SECTION 4

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Création et composition

12. Est créée la Commission des relations de travail dans la fonction publique composée du président, d'au plus trois vice-présidents et des autres commissaires nommés par le gouverneur en conseil.

Création de la Commission

Mission

13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d'arbitrage, de médiation et d'analyse et de recherche en matière de rémunération en conformité avec la présente loi.

Mission

14. Les services d'arbitrage offerts par la Commission comprennent l'audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l'arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l'instruction des affaires dont la Commission est saisie au titre de la partie 3.

Services d'arbitrage

15. Les services de médiation offerts par la Commission comprennent :

Services de médiation

    a) l'appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

    b) l'appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

    c) la médiation relative aux griefs;

    d) l'appui apporté au président dans le cadre de l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

16. (1) Les services d'analyse et de recherche en matière de rémunération offerts par la Commission comprennent la conduite d'enquêtes sur la rémunération, l'obtention de renseignements sur la rémunération, leur analyse, la mise à la disposition des parties et du public de ces renseignements et analyses et la réalisation de recherches sur la rémunération exigées par le président.

Services d'analyse et de recherche en matière de rémunération

(2) Dans le cadre de la mise à la disposition des parties et du public des renseignements et analyses visés au paragraphe (1), il est interdit aux commissaires et aux personnes employées par la Commission ou agissant sous sa supervision de révéler des renseignements ou de sciemment en faire révéler, par quelque moyen que ce soit, de telle manière qu'il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher les renseignements et analyses à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.

Réserve

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le particulier, l'entreprise ou l'organisation visé a consenti par écrit à la révélation des renseignements.

Exception

17. La Commission a également pour mandat de fournir des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.

Conseil national mixte

Nomination des commissaires

18. (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :

Qualités requises

    a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

    b) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l'employeur;

    c) ne pas adhérer à une organisation syndicale accréditée à titre d'agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d'une telle organisation;

    d) ne pas accepter de charge ou d'emploi - ni exercer d'activité - incompatibles avec leurs fonctions;

    e) avoir de l'expérience ou des connaissances en matière de relations de travail.

(2) Malgré l'alinéa (1)b), le seul fait d'être membre d'un organisme ou d'une commission constitué par le commissaire en conseil du territoire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest, ou par la Législature du Nunavut, et d'être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n'est pas incompatible avec la charge de commissaire.

Compatibilité

19. (1) Les commissaires, à l'exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes dont les noms figurent sur une liste dressée par le président après consultation de l'employeur et des agents négociateurs.

Établissement d'une liste de candidats commissaires par le président

(2) La liste contient :

Contenu de la liste

    a) les noms des personnes admissibles recommandées au président par l'employeur;

    b) les noms des personnes admissibles recommandées au président par les agents négociateurs;

    c) les noms d'autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

(3) Les commissaires, à l'exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d'une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l'employeur et, d'autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.

Nombre égal

(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l'employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l'employeur ni les fonctionnaires et est tenu d'agir avec impartialité dans l'exercice de ses attributions.

Impartialité

20. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein, et les autres commissaires soit à temps plein, soit à temps partiel.

Exercice des fonctions

21. Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Résidence des membres à temps plein

22. (1) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Inamovibilité

(2) Les commissaires sont nommés pour un mandat d'au plus cinq ans.

Durée du mandat

(3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.

Renouvellem ent de mandat

(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, s'acquitter intégralement des fonctions ou des responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission avant qu'il ne cesse d'y siéger et ayant déjà fait l'objet d'une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.

Conclusion des affaires en cours

Rémunération

23. Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 22(4) :

Rémunératio n

    a) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil;

    b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Application d'autres lois

24. Les commissaires à temps plein sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

25. Les commissaires sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en application de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Application d'autres lois

Siège et réunions

26. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

27. (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l'exécution de ses travaux.

Réunions

(2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.

Moyen de télécommuni cation

28. Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.

Quorum

29. Les commissaires à temps partiel ne participent aux réunions de la Commission que s'ils y ont été invités par le président.

Participation des commissaires à temps partiel sur invitation

30. La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.

Décision de la majorité

Formations

31. Les affaires dont est saisie la Commission dans le cadre de la présente partie sont instruites par une formation composée d'au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie ou, si le président l'estime indiqué dans les circonstances, d'un membre unique.

Formation d'au moins trois membres

32. La formation exerce, relativement à l'affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère à la Commission.

Attributions

33. Le président de la Commission préside la formation s'il en fait partie; sinon, il désigne un vice-président de la Commission comme président de la formation.

Président de la formation

34. (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d'empêchement d'un autre membre de celle-ci, trancher seul l'affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.

Décès ou empêchement d'un membre

(2) En cas de décès ou d'empêchement du président de la formation ou du membre unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l'affaire selon les modalités et aux conditions qu'il fixe dans l'intérêt des parties.

Décès ou empêchement du président de la formation

35. (1) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu'il n'y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.

Décisions à la majorité

(2) Les décisions rendues par la formation constituent des décisions de la Commission.

Valeur de la décision

Pouvoirs et fonctions de la Commission

36. La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu'implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui exigent l'observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu'elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

Pouvoirs et fonctions de la Commission

37. La Commission ou n'importe lequel de ses membres ou employés qu'elle désigne peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon qu'elle juge indiquée sans qu'il soit porté atteinte à la compétence de la Commission pour trancher les questions qui n'auront pas été réglées.

Pouvoir général d'aider les parties

38. Le président peut exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci lui délègue, à l'exception du pouvoir de prendre les règlements.

Délégation

39. La Commission peut prendre des règlements concernant :

Pouvoir réglementaire de la Commission

    a) l'accréditation d'agents négociateurs d'unités de négociation;

    b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;

    c) les délais et modalités applicables à la demande mentionnée à l'article 59 et à l'envoi de copies de celle-ci et au dépôt de l'avis d'opposition à l'égard de tout poste visé par celle-ci;

    d) l'autorité dévolue à tout regroupement d'organisations syndicales ayant valeur d'autorité suffisante au sens de l'alinéa 64(1)c);

    e) les modalités applicables aux demandes mentionnées aux articles 71 ou 77 et les délais et modalités applicables à l'envoi de copies de celles-ci et au dépôt d'avis d'opposition à l'égard de tout poste visé par la demande mentionnée à l'article 71;

    f) les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par toute organisation syndicale relativement à toute unité de négociation ou à tout fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d'une fusion ou d'un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;

    g) la révocation de l'accréditation de tout agent négociateur, ainsi que les droits et privilèges que le fonctionnaire a acquis et qu'il conserve malgré cette révocation;

    h) les modalités applicables à l'avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);

    i) la procédure pour ses audiences;