Projet de loi C-25
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Loi sur les grains du Canada |
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L.R.,
ch. G-10
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106. Le paragraphe 5(2) de la version
anglaise de la Loi sur les grains du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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(2) The commissioners are deemed to be
persons employed in the public service for the
purposes of the Public Service
Superannuation Act and to be employed in the
federal public administration for the purposes
of the Government Employees Compensation
Act and any regulations made under section 9
of the Aeronautics Act.
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Superannuati
on and
compensation
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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107. Le paragraphe 5(3) du Code
canadien du travail est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Le gouverneur en conseil ajoute, par
décret, le nom de toute personne morale
exclue de l'application de la présente partie
aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion
des finances publiques.
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Adjonction
du nom aux
annexes IV
ou V
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108. Le paragraphe 47(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 9
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47. (1) La convention collective ou la
décision arbitrale applicable aux employés
d'un secteur de l'administration publique
fédérale qui, par radiation de son nom de l'une
des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion
des finances publiques ou par sa séparation
d'un secteur mentionné à l'une ou l'autre de
ces annexes, devient régi par la présente partie
en tant que personne morale ou entreprise ou
est intégré à une personne morale ou à une
entreprise régie par la présente partie :
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Administratio
n publique
fédérale
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109. (1) Le passage de l'article 47.1 de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 9; 1998,
ch. 26,
art. 23(F)
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47.1 Where, before the deletion or
severance referred to in subsection 47(1),
notice to bargain collectively has been given
in respect of a collective agreement or arbitral
award binding on employees of a corporation
or business who, immediately before the
deletion or severance, were part of the federal
public administration,
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Where notice
to bargain
collectively
given prior to
deletion
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(2) L'alinéa 47.1a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 9
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110. Le paragraphe 123(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 20,
art. 4
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(2) La présente partie s'applique à
l'administration publique fédérale et aux
personnes qui y sont employées, dans la
mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
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Administratio
n publique
fédérale
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111. Le paragraphe 149(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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2000, ch. 20,
art. 15
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(2) If a corporation or a department in, or
other portion of, the federal public
administration to which this Part applies
commits an offence under this Part, any of the
following persons who directed, authorized,
assented to, acquiesced in or participated in
the commission of the offence is a party to and
guilty of the offence and liable on conviction
to the punishment provided for the offence,
whether or not the corporation or department
in, or portion of, the federal public
administration has been prosecuted or
convicted:
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Officers and
senior
officials, etc.
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112. Le paragraphe 189(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 10
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), est
assimilé à une entreprise fédérale tout secteur
de l'administration publique fédérale qui, par
radiation de son nom de l'une des annexes I,
IV ou V de la Loi sur la gestion des finances
publiques ou par sa séparation d'un secteur
mentionné à l'une ou l'autre de ces annexes,
devient régi par la présente partie en tant que
personne morale ou qu'entreprise fédérale ou
est intégré à une personne morale ou à une
entreprise fédérale régie par la présente partie.
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Assimilation
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Loi maritime du Canada |
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1998, ch. 10
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113. L'alinéa 16c) de la version anglaise
de la Loi maritime du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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114. Le paragraphe 136(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État, les
employés visés au paragraphe (1) sont réputés
être des employés de l'administration
publique fédérale.
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Loi sur
l'indemnisati
on des agents
de l'État
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Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement |
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L.R., ch. C-7
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115. Le paragraphe 6(6) de la version
anglaise de la Loi sur la Société canadienne
d'hypothèques et de logement est remplacé
par ce qui suit :
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(6) Where a director is a member of the
federal public administration, the Governor in
Council may authorize another member of the
federal public administration to act as director
in the director's stead and that member of the
federal public administration while so acting
is deemed to be a director.
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Substitute
directors
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116. L'alinéa 8(1)d) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
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1987, ch. 3
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117. La définition de « Public Service of
Canada », au paragraphe 11(2) de la
version anglaise de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve, est remplacée par
ce qui suit :
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``Public Service of Canada'' has the meaning
given the expression ``public service'' in
the Public Service Labour Relations Act,
and includes any portion of the federal
public administration designated by order
in council pursuant to this subsection and
for the purposes of subsection (1) as part of
the Public Service of Canada.
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``Public
Service of
Canada'' « administrat ion fédérale »
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118. (1) Le paragraphe 25(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
personnel est réputé ne pas faire partie de
l'administration publique fédérale ou
provinciale.
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Présomption
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(2) Le paragraphe 25(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) In this section, ``public service'' has the
same meaning as in the Public Service Labour
Relations Act.
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Definition of
``public
service''
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119. Le paragraphe 141(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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141. (1) The Board may, for the purposes of
this Part and Part III of the Provincial Act,
establish a committee to be known as the Oil
and Gas Committee, consisting of not more
than five members, not more than three of
whom may be employees in the federal public
administration or the public service of the
Province.
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Oil and Gas
Committee
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120. Le paragraphe 142(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les membres qui ne font pas partie de
l'administration publique fédérale ou
provinciale ont droit à la rémunération que
peut autoriser l'Office.
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Rémunératio
n
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121. Le paragraphe 144(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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144. (1) La majorité des membres, dont l'un
ne fait pas partie de l'administration publique
fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
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Quorum
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
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1988, ch. 28
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122. La définition de « Public Service of
Canada », au paragraphe 11(1) de la
version anglaise de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur
les hydrocarbures extracôtiers, est
remplacée par ce qui suit :
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``Public Service of Canada'' has the meaning
given the expression ``public service'' in
the Public Service Labour Relations Act,
and includes any portion of the federal
public administration designated by order
in council pursuant to this subsection and
for the purposes of this section as part of the
Public Service of Canada.
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``Public
Service of
Canada'' « administrat ion fédérale »
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123. (1) Le paragraphe 26(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
agents de l'Office ne font pas, du fait de leur
recrutement, partie de l'administration
publique fédérale ou provinciale.
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Présomption
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(2) Le paragraphe 26(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) In this section, ``public service'' has the
same meaning as in the Public Service Labour
Relations Act.
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Definition of
``public
service''
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124. Le paragraphe 145(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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145. (1) The Board may, for the purposes of
this Act and the Provincial Act, establish a
committee to be known as the Oil and Gas
Committee, consisting of not more than five
members, not more than three of whom may
be employees in the federal public
administration or the public service of the
Province.
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Oil and Gas
Committee
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125. Le paragraphe 146(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les membres qui ne font pas partie de
l'administration publique fédérale ou
provinciale ont droit à la rémunération que
peut autoriser l'Office.
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Rémunératio
n
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126. Le paragraphe 148(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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148. (1) La majorité des membres, dont l'un
ne fait pas partie de l'administration publique
fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
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Quorum
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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L.R., ch. O-7
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127. Le paragraphe 9(1) de la version
anglaise de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada est remplacé par ce
qui suit :
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9. (1) A majority of the members, including
one member who is not an employee in the
federal public administration, constitutes a
quorum of the Committee.
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Quorum
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128. Le paragraphe 28(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 26
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(1.1) Lorsque, dans une zone à laquelle la
présente loi s'applique, des rejets, la présence
de débris, un accident ou un incident, liés à des
activités visées par la présente loi, sont graves,
au sens des règlements, le ministre ordonne la
tenue d'une enquête en application du
paragraphe (1), sous réserve de la Loi sur le
Bureau canadien d'enquête sur les accidents
de transport et de la sécurité des transports, et
veille à ce que l'enquêteur ne fasse pas partie
du secteur de l'administration publique
fédérale dont il est responsable.
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Obligation
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Régime de pensions du Canada |
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L.R., ch. C-8
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129. La définition de « institution
fédérale », au paragraphe 104(1) du Régime
de pensions du Canada, est remplacée par ce
qui suit :
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1997, ch. 40,
art. 88
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« institution fédérale » Ministère et tout autre
organisme mentionnés dans une des
annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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« institution
fédérale » ``federal institution''
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130. Le passage du paragraphe 106(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
par. 44(3)
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(2) Peut faire prêter les serments et recevoir
les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles de tout agent de Sa
Majesté ou d'un secteur de l'administration
publique fédérale mentionné à l'une des
annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des
finances publiques ou de tout fonctionnaire ou
employé d'un ministère provincial qui dispose
des pouvoirs d'un commissaire aux serments,
dans le cadre de l'application :
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Serments,
affidavits,
etc.
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