Projet de loi C-25
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SECTION 4 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES DéCOULANT DES MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE CENTRE CANADIEN DE GESTION à LA PARTIE 4 |
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85. (1) Sauf indication contraire du
contexte, dans les contrats, accords,
ententes, actes, instruments et autres
documents signés par le Centre canadien de
gestion sous son nom, la mention de ce
dernier vaut mention de l'École de la
fonction publique du Canada.
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Mentions
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
dans les documents visés au paragraphe (1),
la mention du directeur du Centre canadien
de gestion vaut mention du président de
l'École de la fonction publique du Canada.
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Mentions
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(3) Les biens et les droits du Centre
canadien de gestion sont dévolus à l'École
de la fonction publique du Canada.
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Propriété des
biens et droits
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(4) L'École de la fonction publique du
Canada assume, sans solution de continuité,
les dettes et obligations du Centre canadien
de gestion.
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Maintien des
dettes et
obligations
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(5) L'École de la fonction publique du
Canada prend la suite du Centre canadien
de gestion, au même titre et dans les mêmes
conditions que celui-ci, comme partie aux
procédures judiciaires ou administratives
en cours à l'entrée en vigueur du présent
article et auxquelles le Centre canadien de
gestion est partie.
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Procédures
en cours
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86. Les administrateurs du Centre
canadien de gestion nommés en vertu du
paragraphe 8(1) de la Loi sur le Centre
canadien de gestion qui sont en fonctions à
l'entrée en vigueur du présent article sont
maintenus en poste comme administrateurs
de l'École de la fonction publique du
Canada jusqu'à l'expiration de leur
mandat.
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Maintien en
poste :
administrateu
rs
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87. (1) La partie 4 de la présente loi ne
change rien à la situation des employés qui,
à l'entrée en vigueur de cette partie,
occupaient un poste au Centre canadien de
gestion, à la différence près qu'ils
l'occupent à l'École de la fonction publique
du Canada.
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Maintien en
poste :
employés
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(2) Les personnes employées par la
Commission de la fonction publique qui
font partie de l'unité administrative connue
sous le nom de Formation et
perfectionnement Canada qui sont en
fonctions à l'entrée en vigueur du présent
article sont maintenues en poste à l'École de
la fonction publique du Canada.
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Maintien en
poste :
Formation et
perfectionne
ment Canada
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris sur la recommandation du
Conseil du Trésor après consultation de la
Commission de la fonction publique et de
l'École de la fonction publique du Canada,
dans l'année qui suit la date d'entrée en
vigueur du présent article, muter des
fonctionnaires de la Commission de la
fonction publique à l'École de la fonction
publique du Canada, s'il est d'avis que :
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Nominations
par le
gouverneur
en conseil
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(4) Les paragraphes (2) et (3) ne changent
rien à la situation :
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Situation des
employés
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PARTIE 6 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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SECTION 1 |
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES DéCOULANT DE L'éDICTION DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE à LA PARTIE 1 ET DES MODIFICATIONS à LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES à LA PARTIE 2 |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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88. Dans l'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales, « Public Service Staff
Relations Board » est remplacé par « Public
Service Labour Relations Board ».
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Loi sur l'aéronautique |
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L.R., ch. A-2
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89. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur
l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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9. (1) Pour les cas de décès ou blessures du
fait d'un vol effectué au titre d'un emploi au
sein de l'administration publique fédérale ou
sous la direction d'un des ministères de
celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par
règlement, fixer le montant et le mode de
versement des indemnités et désigner leurs
bénéficiaires.
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Décès ou
blessure
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Loi sur le vérificateur général |
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L.R.,
ch. A-17
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90. Le paragraphe 13(1) de la version
anglaise de la Loi sur le vérificateur général
est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Except as provided by any other Act
of Parliament that expressly refers to this
subsection, the Auditor General is entitled to
free access at all convenient times to
information that relates to the fulfilment of his
or her responsibilities and he or she is also
entitled to require and receive from members
of the federal public administration any
information, reports and explanations that he
or she considers necessary for that purpose.
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Access to
information
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91. Le paragraphe 15(4) de la même loi
est abrogé.
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92. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. Le vérificateur général est autorisé, en
ce qui a trait aux employés de son bureau, à
assumer les responsabilités et à exercer les
attributions conférées au Conseil du Trésor en
vertu de l'alinéa 7(1)e) et de l'article 11.1 de
la Loi sur la gestion des finances publiques et
les attributions conférées aux administrateurs
généraux en vertu du paragraphe 12(2) de
cette loi en matière de gestion des ressources
humaines, compte non tenu des conditions
que peut imposer le gouverneur en conseil au
titre de ce paragraphe, notamment en ce qui
touche la détermination des conditions
d'emploi et les relations entre employeur et
employés.
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Attributions
en matière de
gestion des
ressources
humaines
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16.1 (1) Le vérificateur général peut, aux
conditions et selon les modalités qu'il fixe,
déléguer telles de ses attributions en matière
de gestion des ressources humaines à tout
employé de son bureau.
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Délégation
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(2) Les délégataires visés au paragraphe (1)
peuvent, sous réserve des conditions et
modalités de la délégation, subdéléguer les
attributions qu'ils ont reçues à leurs
subordonnés.
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Subdélégatio
n
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Loi sur la Banque du Canada |
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L.R., ch. B-2
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93. L'alinéa 6(4)c) de la version anglaise
de la Loi sur la Banque du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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94. L'alinéa 10(4)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada |
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1999, ch. 17
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95. L'alinéa 16(2)c) de la version anglaise
de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada est remplacé par ce qui
suit :
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96. L'alinéa 30(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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97. L'article 50 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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50. L'Agence est un organisme distinct au
sens de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique.
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Organisme
distinct
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98. Le passage du paragraphe 51(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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51. (1) L'Agence peut, dans l'exercice de
ses attributions en matière de gestion des
ressources humaines :
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Gestion des
ressources
humaines
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99. Le paragraphe 58(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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58. (1) Par dérogation à l'article 112 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, l'Agence est la seule autorité
habilitée à conclure, avec l'agent négociateur
d'une unité de négociation composée
d'employés de l'Agence, une convention
collective applicable aux employés de cette
unité.
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Pouvoir de
conclure des
conventions
collectives
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Loi électorale du Canada |
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2000, ch. 9
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100. L'alinéa 11b) de la Loi électorale du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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101. Le paragraphe 15(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) The Chief Electoral Officer is deemed to
be employed in the public service for the
purposes of the Public Service
Superannuation Act and to be employed in the
federal public administration for the purposes
of the Government Employees Compensation
Act and any regulations made under section 9
of the Aeronautics Act.
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Superannuati
on and
compensation
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102. Le paragraphe 19(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) The Assistant Chief Electoral Officer is
deemed to be a person employed in the public
service for the purposes of the Public Service
Superannuation Act and is deemed to be
employed in the federal public administration
for the purposes of the Government
Employees Compensation Act and any
regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act.
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Superannuati
on and
compensation
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103. L'alinéa 222(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la preuve au Canada |
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L.R., ch. C-5
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104. Les paragraphes 26(1) à (3) de la
version anglaise de la Loi sur la preuve au
Canada sont remplacés par ce qui suit :
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26. (1) A copy of any entry in any book kept
in any office or department of the Government
of Canada, or in any commission, board or
other branch in the federal public
administration, shall be admitted as evidence
of that entry, and of the matters, transactions
and accounts therein recorded, if it is proved
by the oath or affidavit of an officer of the
office or department, commission, board or
other branch in the federal public
administration that the book was, at the time
of the making of the entry, one of the ordinary
books kept in the office, department,
commission, board or other branch in the
federal public administration, that the entry
was made in the usual and ordinary course of
business of the office, department,
commission, board or other branch in the
federal public administration and that the
copy is a true copy thereof.
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Books kept in
offices under
Government
of Canada
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(2) Where by any Act of Parliament or
regulation made under an Act of Parliament
provision is made for the issue by a
department, commission, board or other
branch in the federal public administration of
a licence requisite to the doing or having of
any act or thing or for the issue of any other
document, an affidavit of an officer of the
department, commission, board or other
branch in the federal public administration,
sworn before any commissioner or other
person authorized to take affidavits, setting
out that he or she has charge of the appropriate
records and that after careful examination and
search of those records he or she has been
unable to find in any given case that any such
licence or other document has been issued,
shall be admitted in evidence as proof, in the
absence of evidence to the contrary, that in
that case no licence or other document has
been issued.
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Proof of
non-issue of
licence or
document
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(3) Where by any Act of Parliament or
regulation made under an Act of Parliament
provision is made for sending by mail any
request for information, notice or demand by
a department or other branch in the federal
public administration, an affidavit of an
officer of the department or other branch in the
federal public administration, sworn before
any commissioner or other person authorized
to take affidavits, setting out that he or she has
charge of the appropriate records, that he or
she has a knowledge of the facts in the
particular case, that the request, notice or
demand was sent by registered letter on a
named date to the person or firm to whom it
was addressed (indicating that address) and
that he or she identifies as exhibits attached to
the affidavit the post office certificate of
registration of the letter and a true copy of the
request, notice or demand, shall, on
production and proof of the post office receipt
for the delivery of the registered letter to the
addressee, be admitted in evidence as proof, in
the absence of evidence to the contrary, of the
sending and of the request, notice or demand.
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Proof of
mailing
departmental
matter
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105. L'article 11 de l'annexe de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 41,
art. 44
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11. La Commission des
relations de travail dans la fonction publique
constituée par l'article 12 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique,
à l'égard d'un grief concernant un employé du
Service canadien du renseignement de
sécurité se déroulant dans le cadre de cette loi,
à l'exception des renseignements
communiqués à la commission par l'employé
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