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Projet de loi C-25

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Mission et attributions de la Commission

11. La Commission a pour mission :

Mission

    a) de nommer ou faire nommer à la fonction publique, conformément à la présente loi, des personnes appartenant ou non à celle-ci;

    b) d'effectuer des enquêtes et des vérifications conformément à la présente loi;

    c) d'appliquer les dispositions de la présente loi concernant les activités politiques des fonctionnaires et des administrateurs généraux.

12. La Commission s'acquitte des fonctions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil.

Fonctions confiées par le gouverneur en conseil

13. Les attributions conférées par la présente loi à la Commission, à l'exception de celles prévues aux articles 20 et 22, sont réputées exercées par elle lorsqu'elles sont exercées par un commissaire ou un de ses fonctionnaires autorisé par elle à les exercer.

Délégation aux commissaires et fonctionnaire s

14. Sur demande ou lorsqu'elle le juge utile, la Commission consulte l'employeur ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sur les lignes directrices relatives à la façon de faire et de révoquer les nominations et sur les principes régissant les priorités de nomination ou les mises en disponibilité.

Consultation par la Commission

Délégation de pouvoirs aux administrateurs généraux

15. (1) La Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu'elle fixe, autoriser l'administrateur général à exercer à l'égard de l'administration dont il est responsable toutes attributions que lui confère la présente loi, sauf en ce qui concerne les attributions prévues aux articles 17, 20 et 22, les pouvoirs d'enquête prévus aux articles 66 à 69 et les attributions prévues à la partie 7.

Délégation à un administrateu r général

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut réviser ou annuler toute délégation de pouvoirs donnée par elle en vertu du présent article.

Annulation ou révision

(3) Dans les cas où la Commission autorise un administrateur général à exercer le pouvoir de faire des nominations dans le cadre d'un processus de nomination interne, l'autorisation doit comprendre le pouvoir de révoquer ces nominations - et de prendre des mesures correctives à leur égard - dans les cas où, après avoir mené une enquête, il est convaincu qu'une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée.

Révocation

(4) Le paragraphe (3) n'oblige pas la Commission à inclure dans l'autorisation le pouvoir de révoquer ou de prendre des mesures correctives dans les cas prévus aux articles 68 et 69.

Exception

(5) La Commission ne peut exercer le pouvoir de révocation ni celui de prendre des mesures correctives à l'égard d'une nomination visée au paragraphe (3), sauf dans les cas prévus aux articles 68 et 69.

Compétence de la Commission

(6) En cas de révocation, dans le cadre du paragraphe (3), d'une nomination faite par l'administrateur général, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, la personne nommée possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).

Nomination à un autre poste

16. L'administrateur général est tenu, lorsqu'il exerce les attributions de la Commission visées à l'article 15, de se conformer aux lignes directrices visées au paragraphe 29(3).

Lignes directrices

Vérifications de la Commission

17. La Commission peut effectuer des vérifications sur toute question relevant de sa compétence ainsi que sur la façon dont les administrateurs généraux exercent leur autorité en vertu du paragraphe 30(2) et faire des recommandations aux administrateurs généraux.

Vérifications

18. Pour les besoins de la vérification, la Commission dispose des pouvoirs d'un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de la Commission

19. (1) La Commission peut désigner, pour effectuer tout ou partie d'une vérification visée à l'article 17, un commissaire ou toute autre personne.

Représentants de la Commission

(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 18.

Pouvoirs du commissaire

(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n'est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 18, dans les limites que celle-ci fixe.

Pouvoirs d'une personne autre qu'un commissaire

Exemptions

20. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, si elle estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique.

Exemptions

(2) La Commission consulte l'employeur sur l'exemption dans les cas où l'application des dispositions de la présente loi faisant l'objet de l'exemption ne relève pas de sa compétence.

Consultation de l'employeur

(3) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, annuler tout ou partie d'une exemption accordée au titre du paragraphe (1).

Annulation

21. Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le sort des postes ou des personnes ou des catégories de postes ou de personnes qui tombent sous le coup d'une exemption accordée au titre de l'article 20.

Règlements du gouverneur en conseil

Règlements de la Commission

22. (1) La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à l'application des dispositions de la présente loi portant sur les questions qui relèvent d'elle.

Pouvoir réglementaire général

(2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :

Règlements

    a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue - après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) - à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;

    b) déterminer l'ordre des droits à une priorité de nomination prévus en vertu de l'alinéa a);

    c) régir les nominations intérimaires, prévoir la durée maximale de ces nominations ou d'une catégorie de celles-ci ou les soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi;

    d) afin de faciliter la mise en oeuvre de programmes d'équité en matière d'emploi établis par l'employeur ou les administrateurs généraux, régir la nomination interne ou externe de personnes provenant de groupes désignés au sens de l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, ou soustraire ces personnes ou des groupes de telles personnes à l'application de tout ou partie de la présente loi;

    e) régir la nomination interne ou externe de personnes au groupe de la direction ou la nomination au sein de ce groupe, et soustraire ces personnes, individuellement ou par catégorie, à l'application de tout ou partie de la présente loi;

    f) régir la communication de renseignements obtenus au cours d'enquêtes menées dans le cadre de la présente loi;

    g) définir « processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire » pour l'application du paragraphe 34(1);

    h) fixer les modalités et les délais relatifs aux allégations, et les modalités relatives à la conduite des enquêtes, visées par la partie 7;

    i) prévoir, pour l'application de l'article 64, les modalités relatives aux mises en disponibilité et la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité.

Rapports de la Commission

23. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l'exercice, la Commission établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article un rapport - pour l'exercice - sur les questions qui relèvent d'elle.

Établissement du rapport

(2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt devant le Parlement

(3) La Commission peut, à toute époque de l'année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l'urgence ou l'importance sont telles, selon elle, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'à l'époque du rapport annuel suivant.

Rapports spéciaux

Administrateurs généraux

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'administrateur général peut autoriser toute personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

Délégation par l'administrate ur général

(2) L'administrateur général que la Commission a autorisé, en vertu du paragraphe 15(1), à exercer des attributions peut à son tour autoriser toute autre personne à les exercer - à l'exception du pouvoir de révocation - avec l'agrément de la Commission et conformément à l'autorisation accordée par celle-ci .

Subdélégatio n par l'administrate ur général

25. En l'absence de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par la personne qu'il désigne; à défaut, ou s'il n'y a pas d'administrateur général, elles sont exercées par la personne désignée soit par le ministre responsable, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, du ministère ou de l'autre administration, soit par le gouverneur en conseil.

Administrate ur général par intérim

Règlements et lignes directrices de l'employeur

26. (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, pour les administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques :

Règlements du Conseil du Trésor

    a) régir les mutations;

    b) définir « promotion » pour l'application du paragraphe 51(5);

    c) fixer la période de stage visée au paragraphe 61(1) et le délai de préavis visé au paragraphe 62(1);

    d) en ce qui concerne tout ou partie d'un groupe professionnel, prévoir que les dispositions de la présente loi applicables aux postes s'appliqueront, par adjonction ou substitution, aux niveaux.

(2) Un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission peut établir ses propres lignes directrices dans les domaines visés au paragraphe (1).

Lignes directrices des organismes distincts

27. Sur demande ou lorsqu'il le juge utile, l'employeur consulte :

Consultation par l'employeur

    a) la Commission ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)b) ou d) ou des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2);

    b) toute organisation syndicale ainsi accréditée au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)a) ou c), des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2) ou des normes de qualification établies en vertu du paragraphe 31(1).

Rapport annuel du Conseil du Trésor

28. Dans les meilleurs délais suivant la fin de l'exercice, le président du Conseil du Trésor établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport - pour l'exercice - sur la façon dont le Conseil du Trésor s'est acquitté des responsabilités que lui confère la présente loi.

Président du Conseil du Trésor

PARTIE 2

NOMINATIONS

Pouvoir de nomination

29. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou non, dont la nomination n'est régie par aucune autre loi fédérale.

Droit exclusif de nomination

(2) La compétence visée au paragraphe (1) ne peut être exercée qu'à la demande de l'administrateur général de l'administration dans laquelle doit se faire la nomination.

Demande

(3) La Commission peut établir des lignes directrices sur la façon de faire et de révoquer les nominations et de prendre des mesures correctives.

Lignes directrices

Modalités de nomination

30. (1) Les nominations - internes ou externes - à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.

Principes

(2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Définition du mérite

    a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles - notamment la compétence dans les langues officielles - établies par l'administrateur général pour le travail à accomplir;

    b) la Commission prend en compte :

      (i) toute qualification supplémentaire que l'administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l'administration, pour le présent ou l'avenir,

      (ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l'administration précisée par l'administrateur général,

      (iii) tout besoin actuel ou futur de l'administration précisé par l'administrateur général.

(3) Les besoins actuels et futurs de l'administration visés au sous-alinéa (2)b)(iii) peuvent comprendre les besoins actuels et futurs de la fonction publique précisés par l'employeur et que l'administrateur général considère comme pertinents pour l'administration.

Besoins

(4) La Commission n'est pas tenue de prendre en compte plus d'une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite.

Précision

31. (1) L'employeur peut fixer des normes de qualification, notamment en matière d'instruction, de connaissances, d'expérience, d'attestation professionnelle ou de langue, nécessaires ou souhaitables à son avis du fait de la nature du travail à accomplir et des besoins actuels et futurs de la fonction publique.

Normes de qualification

(2) Les qualifications mentionnées à l'alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i) doivent respecter ou dépasser les normes de qualification applicables établies par l'employeur en vertu du paragraphe (1).

Qualification s

32. Dans le cas des nominations à faire dans le cadre des programmes de perfectionnement professionnel et d'apprentissage qui sont offerts à l'ensemble des ministères et autres administrations, les qualifications, exigences et besoins visés au paragraphe 30(2) sont, pour les administrations dont le Conseil du Trésor est l'employeur, établis ou précisés par celui-ci.

Programmes de perfectionne ment professionnel

33. La Commission peut, en vue d'une nomination, avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé.

Processus de nomination

34. (1) En vue de l'admissibilité à tout processus de nomination sauf un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire, la Commission peut définir une zone de sélection en fixant des critères géographiques, organisationnels ou professionnels, ou en fixant comme critère l'appartenance à un groupe désigné au sens de l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Zone de sélection

(2) La Commission peut établir, pour les groupes désignés au sens de l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, des critères géographiques, organisationnels ou professionnels différents de ceux qui sont applicables aux autres.

Groupes désignés

35. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi, les employés d'un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission :

Mobilité - organismes distincts

    a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l'article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu'ils satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l'article 34;