Projet de loi C-25
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Mission et attributions de la Commission |
|
|
11. La Commission a pour mission :
|
|
Mission
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. La Commission s'acquitte des fonctions
touchant à la fonction publique que lui confie
le gouverneur en conseil.
|
|
Fonctions
confiées par
le gouverneur
en conseil
|
13. Les attributions conférées par la
présente loi à la Commission, à l'exception de
celles prévues aux articles 20 et 22, sont
réputées exercées par elle lorsqu'elles sont
exercées par un commissaire ou un de ses
fonctionnaires autorisé par elle à les exercer.
|
|
Délégation
aux
commissaires
et
fonctionnaire
s
|
14. Sur demande ou lorsqu'elle le juge utile,
la Commission consulte l'employeur ou toute
organisation syndicale accréditée comme
agent négociateur au titre de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
sur les lignes directrices relatives à la façon de
faire et de révoquer les nominations et sur les
principes régissant les priorités de nomination
ou les mises en disponibilité.
|
|
Consultation
par la
Commission
|
Délégation de pouvoirs aux administrateurs généraux |
|
|
15. (1) La Commission peut, selon les
modalités et aux conditions qu'elle fixe,
autoriser l'administrateur général à exercer à
l'égard de l'administration dont il est
responsable toutes attributions que lui confère
la présente loi, sauf en ce qui concerne les
attributions prévues aux articles 17, 20 et 22,
les pouvoirs d'enquête prévus aux articles 66
à 69 et les attributions prévues à la partie 7.
|
|
Délégation à
un
administrateu
r général
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
Commission peut réviser ou annuler toute
délégation de pouvoirs donnée par elle en
vertu du présent article.
|
|
Annulation
ou révision
|
(3) Dans les cas où la Commission autorise
un administrateur général à exercer le pouvoir
de faire des nominations dans le cadre d'un
processus de nomination interne,
l'autorisation doit comprendre le pouvoir de
révoquer ces nominations - et de prendre des
mesures correctives à leur égard - dans les
cas où, après avoir mené une enquête, il est
convaincu qu'une erreur, une omission ou une
conduite irrégulière a influé sur le choix de la
personne nommée.
|
|
Révocation
|
(4) Le paragraphe (3) n'oblige pas la
Commission à inclure dans l'autorisation le
pouvoir de révoquer ou de prendre des
mesures correctives dans les cas prévus aux
articles 68 et 69.
|
|
Exception
|
(5) La Commission ne peut exercer le
pouvoir de révocation ni celui de prendre des
mesures correctives à l'égard d'une
nomination visée au paragraphe (3), sauf dans
les cas prévus aux articles 68 et 69.
|
|
Compétence
de la
Commission
|
(6) En cas de révocation, dans le cadre du
paragraphe (3), d'une nomination faite par
l'administrateur général, la Commission peut
nommer la personne visée à un poste pour
lequel, selon elle, la personne nommée
possède les qualifications essentielles visées à
l'alinéa 30(2)a).
|
|
Nomination à
un autre
poste
|
16. L'administrateur général est tenu,
lorsqu'il exerce les attributions de la
Commission visées à l'article 15, de se
conformer aux lignes directrices visées au
paragraphe 29(3).
|
|
Lignes
directrices
|
Vérifications de la Commission |
|
|
17. La Commission peut effectuer des
vérifications sur toute question relevant de sa
compétence ainsi que sur la façon dont les
administrateurs généraux exercent leur
autorité en vertu du paragraphe 30(2) et faire
des recommandations aux administrateurs
généraux.
|
|
Vérifications
|
18. Pour les besoins de la vérification, la
Commission dispose des pouvoirs d'un
commissaire nommé au titre de la partie I de
la Loi sur les enquêtes.
|
|
Pouvoirs de
la
Commission
|
19. (1) La Commission peut désigner, pour
effectuer tout ou partie d'une vérification
visée à l'article 17, un commissaire ou toute
autre personne.
|
|
Représentants
de la
Commission
|
(2) Le commissaire désigné au titre du
paragraphe (1) dispose, relativement à la
question dont il est saisi, des pouvoirs
attribués à la Commission par l'article 18.
|
|
Pouvoirs du
commissaire
|
(3) La personne désignée au titre du
paragraphe (1) qui n'est pas commissaire
dispose, relativement à la question dont elle
est saisie, des pouvoirs attribués à la
Commission par l'article 18, dans les limites
que celle-ci fixe.
|
|
Pouvoirs
d'une
personne
autre qu'un
commissaire
|
Exemptions |
|
|
20. (1) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, la Commission peut exempter un
poste, une personne ou une catégorie de postes
ou de personnes de l'application de la présente
loi ou de certaines de ses dispositions, si elle
estime pareille application difficilement
réalisable et contraire aux intérêts de la
fonction publique.
|
|
Exemptions
|
(2) La Commission consulte l'employeur
sur l'exemption dans les cas où l'application
des dispositions de la présente loi faisant
l'objet de l'exemption ne relève pas de sa
compétence.
|
|
Consultation
de
l'employeur
|
(3) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, annuler tout ou
partie d'une exemption accordée au titre du
paragraphe (1).
|
|
Annulation
|
21. Sur recommandation de la Commission,
le gouverneur en conseil peut, par règlement,
prévoir le sort des postes ou des personnes ou
des catégories de postes ou de personnes qui
tombent sous le coup d'une exemption
accordée au titre de l'article 20.
|
|
Règlements
du
gouverneur
en conseil
|
Règlements de la Commission |
|
|
22. (1) La Commission peut, par règlement,
prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à
l'application des dispositions de la présente
loi portant sur les questions qui relèvent
d'elle.
|
|
Pouvoir
réglementaire
général
|
(2) La Commission peut par règlement,
sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1) :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapports de la Commission |
|
|
23. (1) Dans les meilleurs délais suivant la
fin de l'exercice, la Commission établit et
transmet au ministre désigné par le
gouverneur en conseil pour l'application du
présent article un rapport - pour
l'exercice - sur les questions qui relèvent
d'elle.
|
|
Établissement
du rapport
|
(2) Ce ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa réception.
|
|
Dépôt devant
le Parlement
|
(3) La Commission peut, à toute époque de
l'année, présenter au Parlement un rapport
spécial sur toute question relevant de ses
attributions et dont l'urgence ou l'importance
sont telles, selon elle, qu'il serait
contre-indiqué d'en différer le compte rendu
jusqu'à l'époque du rapport annuel suivant.
|
|
Rapports
spéciaux
|
Administrateurs généraux |
|
|
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'administrateur général peut autoriser toute
personne à exercer les attributions que lui
confère la présente loi.
|
|
Délégation
par
l'administrate
ur général
|
(2) L'administrateur général que la
Commission a autorisé, en vertu du
paragraphe 15(1), à exercer des attributions
peut à son tour autoriser toute autre personne
à les exercer - à l'exception du pouvoir de
révocation - avec l'agrément de la
Commission et conformément à l'autorisation
accordée par celle-ci .
|
|
Subdélégatio
n par
l'administrate
ur général
|
25. En l'absence de l'administrateur
général, ses attributions sont exercées par la
personne qu'il désigne; à défaut, ou s'il n'y a
pas d'administrateur général, elles sont
exercées par la personne désignée soit par le
ministre responsable, selon la Loi sur la
gestion des finances publiques, du ministère
ou de l'autre administration, soit par le
gouverneur en conseil.
|
|
Administrate
ur général par
intérim
|
|
|
|
|
|
|
Règlements et lignes directrices de l'employeur |
|
|
26. (1) Le Conseil du Trésor peut, par
règlement, pour les administrations figurant
aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des
finances publiques :
|
|
Règlements
du Conseil du
Trésor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Un organisme distinct dans lequel les
nominations relèvent exclusivement de la
Commission peut établir ses propres lignes
directrices dans les domaines visés au
paragraphe (1).
|
|
Lignes
directrices
des
organismes
distincts
|
27. Sur demande ou lorsqu'il le juge utile,
l'employeur consulte :
|
|
Consultation
par
l'employeur
|
|
|
|
|
|
|
Rapport annuel du Conseil du Trésor |
|
|
28. Dans les meilleurs délais suivant la fin
de l'exercice, le président du Conseil du
Trésor établit et fait déposer devant chaque
chambre du Parlement un rapport - pour
l'exercice - sur la façon dont le Conseil du
Trésor s'est acquitté des responsabilités que
lui confère la présente loi.
|
|
Président du
Conseil du
Trésor
|
PARTIE 2 |
|
|
NOMINATIONS |
|
|
Pouvoir de nomination |
|
|
29. (1) Sauf disposition contraire de la
présente loi, la Commission a compétence
exclusive pour nommer à la fonction publique
des personnes, y appartenant ou non, dont la
nomination n'est régie par aucune autre loi
fédérale.
|
|
Droit exclusif
de
nomination
|
(2) La compétence visée au paragraphe (1)
ne peut être exercée qu'à la demande de
l'administrateur général de l'administration
dans laquelle doit se faire la nomination.
|
|
Demande
|
(3) La Commission peut établir des lignes
directrices sur la façon de faire et de révoquer
les nominations et de prendre des mesures
correctives.
|
|
Lignes
directrices
|
Modalités de nomination |
|
|
30. (1) Les nominations - internes ou
externes - à la fonction publique faites par la
Commission sont fondées sur le mérite et sont
indépendantes de toute influence politique.
|
|
Principes
|
(2) Une nomination est fondée sur le mérite
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Définition du
mérite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les besoins actuels et futurs de
l'administration visés au sous-alinéa (2)b)(iii)
peuvent comprendre les besoins actuels et
futurs de la fonction publique précisés par
l'employeur et que l'administrateur général
considère comme pertinents pour
l'administration.
|
|
Besoins
|
(4) La Commission n'est pas tenue de
prendre en compte plus d'une personne pour
faire une nomination fondée sur le mérite.
|
|
Précision
|
31. (1) L'employeur peut fixer des normes
de qualification, notamment en matière
d'instruction, de connaissances,
d'expérience, d'attestation professionnelle ou
de langue, nécessaires ou souhaitables à son
avis du fait de la nature du travail à accomplir
et des besoins actuels et futurs de la fonction
publique.
|
|
Normes de
qualification
|
(2) Les qualifications mentionnées à
l'alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i)
doivent respecter ou dépasser les normes de
qualification applicables établies par
l'employeur en vertu du paragraphe (1).
|
|
Qualification
s
|
32. Dans le cas des nominations à faire dans
le cadre des programmes de perfectionnement
professionnel et d'apprentissage qui sont
offerts à l'ensemble des ministères et autres
administrations, les qualifications, exigences
et besoins visés au paragraphe 30(2) sont, pour
les administrations dont le Conseil du Trésor
est l'employeur, établis ou précisés par
celui-ci.
|
|
Programmes
de
perfectionne
ment
professionnel
|
33. La Commission peut, en vue d'une
nomination, avoir recours à un processus de
nomination annoncé ou à un processus de
nomination non annoncé.
|
|
Processus de
nomination
|
34. (1) En vue de l'admissibilité à tout
processus de nomination sauf un processus de
nomination fondé sur les qualités du titulaire,
la Commission peut définir une zone de
sélection en fixant des critères géographiques,
organisationnels ou professionnels, ou en
fixant comme critère l'appartenance à un
groupe désigné au sens de l'article 3 de la Loi
sur l'équité en matière d'emploi.
|
|
Zone de
sélection
|
(2) La Commission peut établir, pour les
groupes désignés au sens de l'article 3 de la
Loi sur l'équité en matière d'emploi, des
critères géographiques, organisationnels ou
professionnels différents de ceux qui sont
applicables aux autres.
|
|
Groupes
désignés
|
35. (1) Sauf disposition contraire de toute
autre loi, les employés d'un organisme
distinct dans lequel les nominations ne
relèvent pas exclusivement de la
Commission :
|
|
Mobilité -
organismes
distincts
|
|
|
|