Projet de loi C-25
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267. Si l'article 3 de la Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires entre
en vigueur avant l'article 11 de la présente
loi, alors, à la date d'entrée en vigueur de
l'article 11 de la présente loi, l'annexe IV de
la Loi sur la gestion des finances publiques
est modifiée :
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Cour canadienne de l'impôt
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Personnel de la Cour fédérale
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Service administratif des tribunaux judiciaires
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268. Si l'article 11 de la présente loi entre
en vigueur avant l'article 3 de la Loi sur le
Service administratif des tribunaux
judiciaires (appelée « autre loi » au présent
article), alors, à la date d'entrée en vigueur
de l'article 3 de l'autre loi :
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Cour canadienne de l'impôt
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Personnel de la Cour fédérale
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Service administratif des tribunaux judiciaires
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-33
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269. Si l'article 164 de la Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires entre
en vigueur avant la définition de « fonction
publique » au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, dans sa
version édictée par l'article 12 de la
présente loi, alors, à l'entrée en vigueur de
l'article 164 de la Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires ou à
celle de l'article 198 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, l'article
21.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique, chapitre P-33 des Lois révisées du
Canada (1985), est remplacé par ce qui
suit :
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21.1 Malgré la Loi sur les Cours fédérales,
une demande de réparation présentée, en vertu
des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Cour
fédérale contre une décision du comité visé
aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à
la Cour d'appel fédérale soit sur consentement
des parties, soit, à la demande de l'une d'elles,
sur ordonnance de celle-ci rendue au motif
que le délai nécessaire à l'instruction de la
demande devant la Cour fédérale et la Cour
d'appel fédérale serait préjudiciable à la
bonne administration de la partie de la
fonction publique qui relève de la compétence
de l'administrateur général en cause.
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Appel à la
Cour fédérale
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270. À l'entrée en vigueur de l'article 17
de la présente loi ou à celle de l'article 10 de
la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du
Canada (2002), la dernière en date étant à
retenir, la définition de « élection
territoriale » au paragraphe 32(1) de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique,
chapitre P-33 des Lois révisées du Canada
(1985), dans sa version édictée par l'article
17 de la présente loi, est remplacée par ce
qui suit :
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« élection territoriale » Élection au Conseil
des Territoires du Nord-Ouest ou à
l'Assemblée législative du Yukon ou à celle
du Nunavut.
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« élection
territoriale » ``territorial election''
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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Article 12 de
la présente loi
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271. À l'entrée en vigueur de l'article 109
de la Loi sur le Service administratif des
tribunaux judiciaires ou à celle du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique, dans sa version édictée
par l'article 12 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir :
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« administrateur général au titre de la loi »
Toute personne qui, au titre d'une loi
fédérale, est ou est réputée être
administrateur général ou en a ou est
réputée en avoir le rang ou le statut.
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« administrat
eur général
au titre de la
loi » ``statutory deputy head''
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272. À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi
sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada
(2002), la dernière en date étant à retenir, la
définition de « élection territoriale » au
paragraphe 111(1) de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, dans sa version
édictée par l'article 12 de la présente loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« élection territoriale » Élection au Conseil
des Territoires du Nord-Ouest ou à
l'Assemblée législative du Yukon ou à celle
du Nunavut.
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« élection
territoriale » ``territorial election''
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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Article 2 de
la présente loi
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273. À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi
sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada
(2002), la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 18(2) de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique, dans sa
version édictée par l'article 2 de la présente
loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) Malgré l'alinéa (1)b), le seul fait d'être
membre d'un organisme ou d'une commission
constitué par le commissaire en conseil des
Territoires du Nord-Ouest ou par la
Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et
d'être doté de pouvoirs et fonctions
semblables à ceux de la Commission n'est pas
incompatible avec la charge de commissaire.
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Compatibilité
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274. À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi
sur le Service administratif des tribunaux
judiciaires, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 51(1) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction
publique, dans sa version édictée par
l'article 2 de la présente loi, est remplacé
par ce qui suit :
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51. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, les ordonnances et les
décisions de la Commission sont définitives et
ne sont susceptibles de contestation ou de
révision par voie judiciaire qu'en conformité
avec la Loi sur les Cours fédérales et pour les
motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de
cette loi.
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Impossibilité
de révision
par un
tribunal
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275. À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi
sur le Service administratif des tribunaux
judiciaires, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 59(1)a) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction
publique, dans sa version édictée par
l'article 2 de la présente loi, est remplacé
par ce qui suit :
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Loi sur le Yukon |
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2002, ch. 7
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276. Si l'article 17 de la présente loi entre
en vigueur avant l'article 1 de la Loi sur le
Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada
(2002), alors, à la date d'entrée en vigueur
de l'article 17 de la présente loi, l'intertitre
précédant l'article 229 et les articles 229 et
230 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des
Lois du Canada (2002), sont abrogés.
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Projet de loi C-2 |
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277. En cas de sanction du projet de loi
C-2, déposé au cours de la 2e session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'évaluation environnementale et
socioéconomique au Yukon (appelé « autre
loi » au présent article), à l'entrée en
vigueur du paragraphe 14(3) de l'autre loi
ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 14(3) de la version anglaise de
l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) The members of the Board and its
employees are deemed to be employees for the
purposes of the Government Employees
Compensation Act and to be employed in the
federal public administration for the purposes
of any regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act.
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Benefits
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Projet de loi C-6 |
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278. (1) Les paragraphes (2) à (9)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-6, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur le
règlement des revendications particulières
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
8(7) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 8(7) de la version
anglaise de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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(7) The Chief Executive Officer is deemed
to be employed in the federal public
administration for the purposes of the
Government Employees Compensation Act
and any regulations made under section 9 of
the Aeronautics Act.
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Compensatio
n
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 10 de
l'autre loi ou à celle de la définition de
« organisme distinct » au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, dans sa version édictée
par l'article 2 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, l'article 10 de l'autre
loi et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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Ressources humaines |
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10. Le Centre est un organisme distinct pour
l'application de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
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Organisme
distinct
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(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe
13(1) de l'autre loi ou à celle de l'article 35
de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique, dans sa version édictée par
l'article 12 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, le paragraphe 13(1) de
l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) En ce qui a trait aux processus de
nomination interne annoncés, aux mutations
et aux nominations prévus par la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, les
employés du Centre sont traités comme s'ils
étaient des fonctionnaires au sens de cette loi
et peuvent se prévaloir à cet égard des recours
qui y sont prévus.
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Dotation au
sein de la
fonction
publique
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(5) À l'entrée en vigueur de l'article 15 de
l'autre loi ou à celle de l'article 111 de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique, dans
sa version édictée par l'article 12 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 15 de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. La partie 7 de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique s'applique au premier
dirigeant, aux membres de la Commission,
aux membres du Tribunal et aux employés du
Centre comme si le premier dirigeant, les
membres de la Commission et les membres du
Tribunal étaient des administrateurs généraux
et les employés, des fonctionnaires, au sens du
paragraphe 2(1) de cette loi.
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Activités
politiques
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(6) À l'entrée en vigueur du paragraphe
21(4) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 21(4) de la version
anglaise de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Commissioners are deemed to be
employed in the federal public administration
for the purposes of the Government
Employees Compensation Act and any
regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act.
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Compensatio
n
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(7) À l'entrée en vigueur du paragraphe
42(4) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 42(4) de la version
anglaise de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Adjudicators are deemed to be
employed in the federal public administration
for the purposes of the Government
Employees Compensation Act and any
regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act.
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Compensatio
n
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(8) Si l'article 82 de l'autre loi n'est pas en
vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 11
de la présente loi, à la date de cette entrée en
vigueur :
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80.1 L'annexe V de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Centre canadien du règlement indépendant
des revendications particulières des
premières nations
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(9) Si l'article 11 de la présente loi n'est
pas en vigueur à l'entrée en vigueur de
l'article 82 de l'autre loi, à la date de cette
entrée en vigueur, l'annexe V de la Loi sur
la gestion des finances publiques, édictée
par l'article 11 de la présente loi, est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Centre canadien du règlement indépendant
des revendications particulières des
premières nations
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Projet de loi C-12 |
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279. En cas de sanction du projet de loi
C-12, déposé au cours de la 2e session de la
37e législature et intitulé Loi sur l'activité
physique et le sport (appelé « autre loi » au
présent article), à l'entrée en vigueur de la
définition de « fonction publique », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, dans sa
version édictée par l'article 2 de la présente
loi, ou à celle de l'article 26 de l'autre loi, la
dernière en date étant à retenir, l'article 26
de la version anglaise de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. Directors, officers and employees of the
Centre are deemed not to be employees of the
federal public administration and, for the
purposes of the Public Service
Superannuation Act, are deemed not to be
employed in the public service.
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Status
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